id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.479 No Rôle: A. 136032/E-12052 Affaire: Arrêt 198479 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 03/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-14 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:58 Fiche Arrêt no 198.479 du 3 décembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.479 du 3 décembre 2009 A. 136.032/12.052 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Mes F. & R. COEL, avocats, Kardinal Mercierplein 8 2800 Malines, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 avril 2003 par XXX qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 27 mars 2003; Vu l’ordonnance du 26 mai 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le mémoire ampliatif; Vu le dossier administratif; Vu le rapport, déposé le 24 août 2009, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 2 octobre 2009 les convoquant à comparaître le 3 novembre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; - 12.052 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me VAN NYVERSEEL loco Mes F. et R. COEL, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mme M.-Th. KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par courrier du 5 juin 2009, M. l’auditeur rapporteur a invité la partie requérante, en son domicile élu au cabinet de son conseil, à justifier l’actualité et le maintien de son intérêt à l’annulation de l’acte attaqué; que, la partie requérante n’ayant pas réservé de suite à cette lettre, M. l’auditeur rapporteur a déposé un rapport concluant au rejet de la requête à défaut d'intérêt; Considérant que comparaissant à l’audience par son conseil, la partie requérante ne justifie pas ce silence; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la partie requérante n’a plus d’intérêt suffisant à son recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois décembre deux mille neuf par : - 12.052 - 2/3 M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 12.052 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.479 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.