id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.482 No Rôle: A. 148086/E-17232 Affaire: Arrêt 198482 - Office des étrangers - 03/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-14 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:58 Fiche Arrêt no 198.482 du 3 décembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.482 du 3 décembre 2009 A. 148.086/17.232 En cause :
- XXX,
- YYY,
- YYY, ayant élu domicile chez Me I. SIMONE, avocat, rue Stanley 62 1180 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 février 2004 par “Madame XXX et ses deux enfants mineurs: YYY, née le 21.04.1986 [et] YYY, né le 13.02.1988, tous trois de nationalité brésilienne” qui demandent l’annulation “de la décision prise en date du 04.12.2003 par l’Office de étrangers, déclarant la requête introduite sur base de l’article 9.3 de la loi du 15.12.1980 irrecevable, et l’ordre de quitter le territoire pris en exécution de ladite décision notifiée en date du 05.01.2004”; Vu la demande introduite simultanément par les mêmes requérants qui sollicitent la suspension de l’exécution des mêmes actes; Vu l’ordonnance du 15 mars 2004 qui accorde aux requérants le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport, déposé le 31 août 2009, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant - 17.232- 1/3 règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l’ordonnance du 2 octobre 2009 les convoquant à comparaître le 3 novembre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me I. SIMONE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me G. VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête n’indique pas que la première requérante aurait agi au nom et pour compte des deuxième et troisième requérants, mineurs; qu’il s’ensuit que des débats succincts suffisent à constater qu’en ce qui concerne ces derniers, le recours est irrecevable et que les dépens doit être mis à leur charge; Considérant qu’il résulte des informations communiquées au Conseil d’État par M. l’auditeur rapporteur que la première requérante a été mise en possession d’une carte d’identité pour étranger le 4 juillet 2005; que cette décision constitue un retrait implicite mais certain des actes attaqués; que des débats succincts suffisent à constater que le recours n’a plus d’objet en ce qui la concerne et que les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées en tant qu’elles ont été introduites par YYY et YYY; - 17.232- 2/3 Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation et la demande de suspension en tant qu’elles ont été introduites par XXX. Article
- Les dépens, liquidés à 525 euros, sont mis à charge de XXX et de YYY à concurrence de 175 euros chacun, et de la partie adverse à concurrence de 175 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 17.232- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.482 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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