id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.483 No Rôle: A. 146595/E-16513 Affaire: Arrêt 198483 - Office des étrangers - 03/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-18 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 03:58 Fiche Arrêt no 198.483 du 3 décembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.483 du 3 décembre 2009 A. 146.595/16.513 En cause :
- XXX,
- YYY, ayant élu domicile chez Me M. ELLOUZE, avocat, Quai du Roi Albert 77 4020 Liège, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 janvier 2004 par XXX et YYY qui demandent l’annulation de la décision du 8 décembre 2003, notifiée le 16 décembre 2003, du délégué du ministre de l’Intérieur qui rejette comme irrecevable leur demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Vu la demande introduite le même jour par les même requérants qui sollicitent la suspension de l'exécution de mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 22 janvier 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SCOHY, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure - 16.513- 1/3 particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 2 octobre 2009, les convoquant à comparaître le 3 novembre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. TITI, loco Me M. ELLOUZE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me VAN WITZENBURG, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une décision de la partie adverse du 25 juin 2009, les requérants ont été autorisés au séjour pour une durée d’un an; que cette décision constitue un retrait implicite mais certain de l’acte attaqué, ce qui justifie que les dépens soient mis à charge de l’Etat belge et que des débats succincts suffisent à constater, DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. - 16.513- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 16.513- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.483 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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