id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.501 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2009:ARR.20091203.8 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.20091203.8 No Rôle: A. 190833/XI-16699 Affaire: Arrêt 198501 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-07-03 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-30 03:58 Fiche Arrêt no 198.501 du 3 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.501du 3 décembre 2009 A. 190.833/XI-16.699 En cause : GOUVERNEUR Antoine, ayant élu domicile chez Me Y. BRION, avocat, rue des Quatre Maisons 1 5000 Namur, contre :
- l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles,
- La Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 décembre 2008 par Antoine GOUVER- NEUR qui demande la cassation de la décision prise à son égard par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels le 18 novembre 2008; Vu l'ordonnance n/ 3856 du 14 janvier 2009 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; XI - 16.699 - 1/6 Vu la lettre du 11 juin 2009 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 8 octobre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 novembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes Y. BRION et A. HAEGEMAN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. DE LHONEUX, loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour l’Etat belge; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au seul vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse; Considérant qu’il résulte de la décision attaquée que le 12 septembre 1997, le requérant, alors gendarme, a été appelé en intervention avec un collègue, qu’arrivés sur les lieux, ils ont essuyé des tirs de balles qui ont tué le collègue du requérant sur le coup et atteint celui-ci à la main droite et au côté gauche de la tête, que l’auteur des faits s’est suicidé le même jour, que par un jugement du 5 février 2004, le tribunal civil de première instance de Dinant a condamné les héritiers et ayant droits de l’auteur des faits à payer au requérant une somme provisionnelle de 10.000 euros, et que par un jugement du 26 janvier 2006, le même tribunal les a condamnés à verser au requérant une somme totale de 80.088,45 euros; que le 23 mars 2007, le requérant a introduit une demande d’aide principale auprès de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, dans laquelle il a sollicité l’octroi d’une aide d’un montant de 83.811,58 euros, correspondant à la somme totale qu’il était en droit de réclamer à la succession de l’auteur des faits, sous déduction de la somme effectivement perçue après répartition, au marc le franc, entre les créanciers chirographaires; que le 18 novembre 2008, la Commission pour l’aide aux victimes XI - 16.699 - 2/6 d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels a prononcé la décision suivante : “ [...] Séquelles médicales Dans son rapport du 23/3/2005, le docteur MAILLET, médecin conseil du requérant conclut - qu’à la suite de son agression le 12 septembre 1997, le requérant a gardé un syndrome de stress post traumatique ; - qu’il garde des troubles du sommeil, une plus grande susceptibilité, une démotivation à la reprise de son travail, une certaine déstabilisation sur le plan psychologique compte tenu toutefois de l’existence d’un état antérieur ; - à une ITT de 100 % du 12.09.1997 au 31.10.1997 ITP de 50 % du 01.11.1997 au 31.12.1997 35 % du 01.01.1998 au 30.04.1998 20 % du 01.05.1998 au 31.08.1998 - à la consolidation du cas le 1/9/1998 avec une invalidité permanente partielle de 15 % dont 6 % en perte de capacité ; - que le requérant conserve un dommage moral avec conséquence sur sa vie familiale et sociale à hauteur du préjudice évalué en terme d’invalidité et d’incapacité reconnus comme ci-dessus. [...] Fondement de la demande Tenant compte d’une part : - de ce que suite à l’agression dont il a été victime, le requérant conserve une invalidité permanente de 15 % et a subi un dommage moral; et d’autre part : - du principe de subsidiarité de l’aide consacré à l’article 31 bis, 5/ de la loi du 1/8/1985 et qu’en l’espèce, le requérant a perçu de la succession de l’auteur des faits, la somme de 26.225,42 i et a également bénéficié d’une intervention de l’assureur loi dans le cadre de la législation sur les accidents du travail; la Commission estime qu’il y a lieu de déclarer la demande non fondée. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l*arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l*aide aux victimes d*actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l*emploi des langues en matière administrative, XI - 16.699 - 3/6 La Commission, statuant contradictoirement à l*égard du requérant et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, -déclare la demande recevable mais non fondée.”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant prend un moyen, le seul déclaré admissible par l’ordonnance n/ 3856 du 14 janvier 2009 et uniquement en tant qu’il invoque la violation des articles 32 et 34 ter, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres; qu’en substance, rappelant les conclusions des jugements prononcés contre les héritiers et ayant droits de l’auteur des faits et du rapport médical qui établissent un taux d’invalidité permanente et un dommage moral important, le requérant fait valoir que les “deux attendus particulièrement laconiques” et lapidaires de la décision attaquée “ne [rencontrent] nullement les circonstances de fait et les réalités décrites dans l’expertise médicale”, que le seul fait qu’il ait été indemnisé d’ailleurs très partiellement ne suffit pas à déterminer pourquoi sa demande a été déclarée non fondée, que la Commission, dût-elle statuer “en équité”, ne peut le faire “de manière arbitraire, de manière subjective, oserait-on dire au gré des humeurs, à l’aveuglette”, quod est en l’espèce, puisque tout en reconnaissant un taux d’invalidité important et un dommage moral évident, la juridiction “[a tiré] pour conséquence la conclusion inverse à savoir le non fondement de la demande”, et qu’à suivre la décision attaquée, il suffirait qu’une victime reçoive une indemnisation partielle de son dommage, quelle qu’elle soit, pour que la Commission estime devoir rejeter la demande; que dans un argument présenté “en ordre principal” dans le mémoire en réplique, le requérant soutient que même s’il en dépasse certes favorablement le “champ d’indemnisation”, l’article 32 de la loi du 1er août 1985 précitée doit être lu à la lumière de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, signée à Strasbourg le 24 novembre 1983, aux termes de laquelle l’Etat assume “une obligation” d’indemniser les victimes des conséquences dommageables d’actes de violence, sous la seule réserve d’une possibilité de prévoir un plafond et un seuil d’intervention, quod non en législation belge, en sorte que l’article 33 de la même loi, qui précise que la Commission statue en équité, “apparaît comme une limitation de l’indemnisation, autre que par l’instauration de plafonds, [qui] est contraire à la Convention de Strasbourg” et que ce critère ne pouvant être appliqué, “il convient de s’en tenir strictement au prescrit de l’article 32 de la loi, qui a été violé en ce que la Commission lui refuse en fait toute indemnisation alors que celle-ci est expressément prévue par cette disposition”; XI - 16.699 - 4/6 Considérant qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, “le mémoire en réplique [...] prend la forme d’un mémoire de synthèse ordonnant l’ensemble des arguments de la partie requérante. Sans préjudice de la recevabilité du recours et des moyens, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse”; que, selon le rapport au Roi précédant cet arrêté, la réserve ainsi faite par la disposition précitée tend à permettre au Conseil d'Etat de se référer à la requête notamment afin de déterminer si un moyen figurant dans le mémoire est un moyen nouveau; qu’en l’espèce, en tant qu’il est pris, en réplique seulement, de la violation des articles 2, 4 et 5 de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, signée à Strasbourg le 24 novembre 1983, le moyen est tardif et, partant, irrecevable; Considérant qu’il ressort de la décision attaquée que la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels a expressément pris en compte, dans le “fondement de la décision”, une invalidité permanente de quinze pour cent et l’existence d’un dommage moral dans le chef du requérant; que celui-ci ne soutient pas que la juridiction aurait, en violation de l’article 32 de la loi du 1er août 1985 précitée, omis de prendre en considération l’un ou l’autre des autres éléments du dommage subi, tels que visés par cette disposition; qu’en tant qu’il vise celle-ci, le moyen manque en fait; Considérant qu’en se fondant, d’une part, sur l’invalidité permanente et le dommage moral précités mais en rappelant, d’autre part, le principe de subsidiarité consacré par l’article 31bis de la loi du 1er août 1985 précitée, qui ne permet l’octroi d’une aide que si, notamment, “la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière” et qu’en l’espèce, le requérant a perçu la somme de 26.225,42 euros de la succession de son agresseur et a bénéficié d’une intervention de l’assureur loi, la Commission qui, aux termes de l’article 33, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985 précitée, statue “en équité”, a suffisamment et régulièrement indiqué les raisons pour lesquelles elle a estimé que la réparation du préjudice du requérant par d’autres voies était “effective et suffisante” au sens de l’article 31bis précité et qu’il y avait lieu de déclarer la demande du requérant non fondée; que le moyen ne peut être accueilli, XI - 16.699 - 5/6 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.699 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.501 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ORD.3.856 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div