id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.502 No Rôle: A. 192555/XI-16843 Affaire: Arrêt 198502 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:58 Fiche Arrêt no 198.502 du 3 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.502 du 3 décembre 2009 A. 192.555/XI-16.843 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, ayant élu domicile chez Me I. SCHIPPERS, avocat, rue F. Wathoul 3 4260 Fallais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 mai 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 5 mai 2009 (arrêt n/ 26.930 dans l’affaire 34.662/I); Vu l’ordonnance n/ 4475 du 28 mai 2009 déclarant le recours en cassation admissible uniquement en ce qui concerne le second moyen; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 13 août 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI - 16.843 - 1/3 Vu la demande de poursuite de la procédure; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 novembre 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. WOLSEY, loco Me S. SAROLEA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que la décision objet du recours rejette la requête en annulation introduite par la requérante contre “un ordre de quitter le territoire notifié le 25 novembre 2008” ainsi que contre “une décision de refus d’une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 6, alinéa 2, de l’arrêté royal du 7 août 1995, notifiée à la même date”; Considérant que la requérante prend un second moyen, le seul déclaré admissible, de “la violation des articles 19 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers et des articles 39 et 40 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, relatif à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers”; qu’elle reproche à l'arrêt attaqué de pas avoir répondu à l'argument relatif au dépassement du délai prévu par l'article 40 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 alors que cet article était expressément invoqué dans le moyen développé par le recours en annulation; XI - 16.843 - 2/3 Considérant qu’à défaut de viser les dispositions légales ou constitutionnel- les qui instituent l'obligation de motivation des décisions juridictionnelles, le moyen est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.843 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.502 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.