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Arrêt 198503 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.503 No Rôle: A. 191943/XI-16786 Affaire: Arrêt 198503 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:58 Fiche Arrêt no 198.503 du 3 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.503 du 3 décembre 2009 A. 191.943/XI-16.786 En cause : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me E. DERRIKS, avocat, avenue Louise 486/8 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me C. LEJEUNE, avocat, rue de Wynants 23 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mars 2009 par l’Etat belge, représenté par le ministre de la politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision n/ 23.228 (dans l’affaire n/ 33.896/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers le 19 février 2009 et qui lui a été notifiée le 23 février 2009; Vu l’ordonnance n/ 4.272 du 1er avril 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 19 juin 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; XI - 16.786 - 1/4 Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 19 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 26 novembre 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. WOLSEY, loco Me C. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué annule la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire, prise à l’égard de la partie adverse en cassation par le délégué du ministre le 6 mars 2008, pour violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’obligation de motivation parce qu’ “il n’apparaît pas de la motivation de la décision litigieuse que la partie défenderesse [ici requérante] ait procédé à un contrôle de proportionnalité entre, d’une part, l’ingérence de l’Etat belge dans la vie familiale de la partie requérante [ici adverse], fondée sur l’un des motifs limitativement énumérés par l’article 8, § 2, et, d’autre part, l’objectif poursuivi par l’Etat belge”; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’erreur de droit, de l’erreur dans les motifs, de la motivation inexacte ou insuffisante” dans lequel, après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil d’État à propos de l’article 8 précité, il soutient en substance qu’ “ayant XI - 16.786 - 2/4 examiné si les conditions fixées par l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 étaient remplies dans le chef du défendeur, l’autorité administrative n’avait pas à examiner, et pas davantage le Conseil du contentieux des étrangers, la proportionnalité d’une décision de refus d’établissement fondée sur le non respect des conditions fixées par le législateur, sauf à considérer que cette disposition serait, en soi, contraire à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales”; Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; que le motif ci-dessus reproduit justifie régulièrement la décision attaqué; que pour le surplus le moyen revient à soutenir que le juge a méconnu l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, mais ne vise pas cet article à titre de disposition légale violée; que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses aspects, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.786 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.786 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.503 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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