← België

Arrêt 198505 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.505 No Rôle: A. 186939/XI-16901 Affaire: Arrêt 198505 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:58 Fiche Arrêt no 198.505 du 3 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.505 du 3 décembre 2009 A. 186.939/XI-16.901 (anciennement A. 186.939/31.259) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me V. DOCKX, avocat, avenue Adolphe Lacomblé 59-61 bte 5 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 janvier 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 21 décembre 2007 (arrêt n/ 5.393 dans l’affaire n/ 10.871/I) et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 27 décembre 2007; Vu l’ordonnance n/ 2.153 du 14 février 2008 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 13 août 2009, notifié aux parties, de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; XI - 16.901 - 1/4 Vu l’ordonnance du 19 octobre 2009 notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 26 novembre 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. WOLSEY loco Me V. DOCKX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme KANZI, attaché, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué refuse de reconnaître au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que l’ordonnance n/ 2.153 du 14 février 2008 n’a admis le recours en cassation qu’en ce qui concerne le dixième moyen, pris, première branche, “de la violation de la présomption d’innocence telle que garantie par l’article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen- tales”, et, seconde branche, de la “violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales”; qu’il soutient en substance, dans la première, qu’il n’a pas bénéficié de la présomption d’innocence dès lors que la clause d’exclusion de la protection internationale des réfugiés a été appliquée avant qu’une procédure pénale soit engagée contre lui et que l’arrêt l’accuse de facto de crime contre l’humanité, ce qui a pour lui des conséquences dramatiques, et, dans la seconde, que sa situation est pire que celle d’un détenu puisque ce dernier peut, lui, démontrer son innocence, de sorte qu’il fait l’objet d’une différence de traitement difficilement justifiable; Considérant que les articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, XI - 16.901 - 2/4 approuvée par la loi du 13 mai 1955, ne sont pas applicables en matière de reconnais- sance de la qualité de réfugié; que les deux branches du moyen manquent en droit dans la mesure où elles soutiennent le contraire; Considérant qu’aux termes de l’article 1er, litt. F, de la Convention internationale relative aux réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, “les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura de sérieuses raisons de penser: a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes”; que l’article 52/2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée dispose qu’ “un étranger est exclu du statut de réfugié lorsqu’il relève de l’article 1er, section D, E ou F de la Convention de Genève. Tel est également le cas des personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes énumérés à l’article 1 F de la Convention de Genève, ou qui y participent de quelque autre manière”; et que l’article 52/4 de la même loi dispose de même en matière de protection subsidiaire; Considérant que l’arrêt énonce notamment: “ 4.18. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée [lire: dont recours, rendue par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides] n’a pas fait un usage abusif de l’article 54/2 de la loi en considérant qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’en les couvrant de son autorité, le requérant s’est rendu complice et a encouragé les crimes contre l’humanité au sens de l’article 1er, section F, a et c, de la Convention de Genève, qui furent commis pendant le génocide de 1994. Les éléments relevés dans l’acte attaqué constituaient un ensemble d’indications sur lequel le Commissaire général pouvait valablement fonder sa décision en l’absence de tout élément sérieux en sens contraire.”; qu’ainsi, il a régulièrement appliqué les dispositions ci-dessus visées; qu’à cet égard le moyen n’est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. XI - 16.901 - 3/4 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.901 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.505 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.153 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.