id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.506 No Rôle: A. 192784/XI-16860 Affaire: Arrêt 198506 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:58 Fiche Arrêt no 198.506 du 3 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.506 du 3 décembre 2009 A. 192.784/XI-16.860 En cause : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me E. DERRIKS, avocat, avenue Louise 486/08 1050 Bruxelles, contre :
- XXX,
- XXX, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mai 2009 par l’Etat belge représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, qui demande la cassation des décisions n/ 20.608 du 17 décembre 2008 et n/ 26.510 du 27 avril 2009 (dans l’affaire n/ 16.738/III) rendues par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ 4552 du 11 juin 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et de synthèse; XI - 16.860 - 1/6 Vu le rapport de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 novembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. WOLSEY, loco Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au seul vu du mémoire de synthèse; Considérant que le premier arrêt attaqué renvoie l’affaire au rôle au motif qu’“il appert [...] que l’ordonnance du 4 juin 2008 [convoquant les parties à comparaître le 4 juillet 2008] a été erronément adressée à la partie défenderesse et qu’il convient d’appeler à la cause l’Administration communale de Liège”; que le second arrêt attaqué annule “la décision de non prise en considération [de la demande d’autorisation de séjour de M. XXX]”; Considérant que la décision du 20 mai 2009 prise par l’Etat belge d’“introduire [...] un pourvoi en cassation sur [la] base de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat”, jointe à la requête, ne vise que l’arrêt n/ 26.510 du 27 avril 2009, notifié le 28 avril 2009; qu’aucune décision n’a été prise en ce sens à propos de l’arrêt interlocutoire n/ 20.608 du 17 décembre 2008; qu’en application de l’article 4, 4/, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le recours en cassation est irrecevable en son premier objet; XI - 16.860 - 2/6 Considérant que l’ordonnance n/ 4552 du 11 juin 2009 a déclaré le recours admissible en laissant sauve “la question de la recevabilité du recours ratione personae”; qu’XXX, seule partie adverse ayant déposé un mémoire en réponse, soulève une première fin de non recevoir tirée de ce que, dans la requête portée devant le Conseil du contentieux des étrangers, seule la Ville de Liège, et non l’Etat belge, a été désignée comme partie adverse, qu’on ne peut considérer que le requérant en cassation ait été appelé en intervention forcée à défaut de décision de la juridiction administrative en ce sens ou qu’il ait entendu intervenir volontairement, et que l’arrêt du 17 décembre 2008 qui décide “que l’ordonnance du 4 juin 2008 a été erronément adressée à la partie défenderesse {l’actuel demandeur en cassation, n.d.l.a.}”, a mis l’Etat belge hors cause et n’est pas interlocutoire mais définitif à son égard, en sorte que le requérant n’est pas recevable à poursuivre la cassation de l’arrêt n/ 26.510 du 27 avril 2009; Considérant qu’aux termes des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers, “la procédure du Conseil du contentieux des étrangers est de nature inquisitoriale, c’est-à-dire que la direction en est confiée au Conseil et pas aux parties comme c’est le cas dans la procédure civile” et que, notamment, “c’est ainsi que la communication des documents de procédure (requêtes, mémoires,..) n’est pas assurée par les parties mais par l’intermédiaire du greffe, [...]”; Considérant qu’il ressort du dossier de la procédure que le requérant en cassation s’est vu notifier le recours en annulation par le greffe du Conseil du contentieux des étrangers, non en application des articles 39/69, § 3, et 39/78 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers mais en application des “articles 39/81 et 39/72, § 1er”, de la même loi, qu’il a été invité, en tant que “partie défenderesse”, à transmettre le dossier administratif, le cas échéant, accompagné d’une note d’observations, qu’une telle note a été déposée en temps utile, que le requérant s’est vu notifier “l’ordonnance de convocation” à comparaître à l’audience du 24 avril 2009, et qu’il y a été entendu par la voie de son conseil qui a “compar[u] pour la partie défenderesse”; qu’ayant été partie dans le cadre du recours en annulation, le requérant est recevable à poursuivre la cassation de l’arrêt n/ 26.510 du 27 avril 2009; que la première fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que la partie adverse soulève une seconde fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt au recours, dès lors que “la demande de séjour de M. XXX XI - 16.860 - 3/6 a, ultérieurement à l’acte originairement attaqué, été dûment prise en considération” et que “du reste, l’article 25/2 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers n’était pas applicable à la situation de l’intéressé au jour de la décision originairement querellée, à défaut pour M. XXX de remplir la condition d’admission préalable visée au § 1er in limine de cette disposition, ce que ne pourrait que constater le juge de l’éventuel renvoi”; Considérant que la partie adverse n’établit pas que la demande, ultérieure- ment “dûment prise en considération”, est la demande qui a fait l’objet de l’acte annulé par le Conseil du contentieux des étrangers; que le requérant fait valoir à juste titre qu’il a intérêt à obtenir la cassation d’un arrêt qui annule la décision de non prise en considération, précisément prise (à son estime, régulièrement) en application de l’article 25/2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité; que la seconde fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la foi due aux actes et des articles 1320 et 1322 du Code civil; qu’il reproche au juge administratif de s’être fondé uniquement sur les moyens développés par la partie adverse, partie requérante originaire, sans répondre aux observations contenues dans son mémoire et notamment relatives à “la question de son éventuelle mise hors cause” qui est controversée et qu’il avait intérêt à voir trancher; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation des articles 149 de la Constitution, 10, 12bis et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 25/2 nouveau et 26, § 2, alinéa 1er, ancien, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la foi due aux actes et des articles 1320 et 1322 du Code civil; qu’en substance, il fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas répondre aux arguments qu’il défendait dans son mémoire et de ne pas se prononcer sur la question de l’intérêt à agir de la partie adverse, alors qu’à supposer que la demande d’autorisation de séjour de celle-ci ne pouvait pas être analysée sur pied de l’article 25/2 nouveau précité de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, la partie adverse ne justifiait d’aucun intérêt à voir traiter sa demande sur la base des anciennes dispositions légales et réglementaire dont il ne remplissait pas non plus les conditions; XI - 16.860 - 4/6 Considérant que le juge doit répondre explicitement ou implicitement à toute demande, toute exception, toute défense et tout moyen formulé par les parties; qu’en l’espèce, aucun motif de la décision attaquée ne rencontre ni ne rejette les arguments invoqués par le requérant dans ses écrits de procédure et relatifs à sa mise hors cause, d’une part, et à l’absence d’intérêt au moyen dans le chef de la partie adverse, d’autre part; que les premier et troisième moyens sont fondés dans cette mesure et suffisent à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 26.510 du 27 avril 2009 prononcé par la IIIème chambre du Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX et XXX. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge des parties adverses. XI - 16.860 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.860 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.506 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div