id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.507 No Rôle: A. 191663/XI-16753 Affaire: Arrêt 198507 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:58 Fiche Arrêt no 198.507 du 3 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.507 du 3 décembre 2009 A. 191.663/XI-16.753 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me P. HUBERT, avocat, rue de la Régence 23 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mars 2009, par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 22.521 du 30 janvier 2009 (dans l’affaire n/ 24.874/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ 4150 du 17 mars 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 19 octobre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 novembre 2009; XI - 16.753 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, loco Me P. HUBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au seul vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué constate que la requérante s’est déclarée réfugiée le 19 avril 2005, qu’un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers du 3 octobre 2007 a rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et la protection subsidiaire et que le 16 mai 2007, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, ancien de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que l’arrêt attaqué rejette le recours introduit au Conseil du contentieux des étrangers contre “l’ordre de quitter pris par le délégué du Ministre de l’Intérieur, sous la forme d’une annexe 13 quinquies, en date du 5 mars 2008”; que cette décision est ainsi motivée: “ Une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été rendue par le Conseil du Contentieux des Étrangers en date du 03/10/2007. L’intéressé(
- e)se trouve dans le cas prévu à l’article 7, alinéa 1er, 1/ de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers : l’intéressé [sic] demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis à l’article 2, en effet, l’intéressé(
- e)n’est pas en possession d’un passeport valable avec visa valable.”; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation du principe de bonne administration, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, XI - 16.753 - 2/5 du principe général de la séparation des pouvoirs et de l’article 33 de la Constitution qui garantit la séparation des pouvoirs; qu’en une branche du moyen, la première, elle expose en substance que dans sa requête introductive, elle faisait valoir qu’en lui ordonnant de quitter le territoire sans avoir préalablement statué sur sa demande d’autorisation de séjour, la partie adverse avait violé les principes de sécurité juridique et de légitime confiance de même que les règles relatives à la motivation formelle des actes administratifs et que, s’il est exact que “la demande d’autorisation de séjour ne saurait conférer à la requérante un droit de séjour pendant l’examen de sa demande”, comme le décide l’arrêt, il n’en incombait pas moins à la partie adverse, tenue de décider en ayant égard à toutes les circonstances de la cause, de statuer préalablement sur cette demande, sous peine de violer l’obligation de motivation des actes administra- tifs; qu’elle soutient qu’en rappelant que l’ordre de quitter le territoire est une mesure de police qui “ne constitue en aucune manière une décision statuant sur un quelconque droit au séjour, avec pour conséquence que le constat d’une des situations visées par l’article 7 [de la loi du 15 décembre 1980] suffit à lui seul à la motiver valablement en fait et en droit”, le Conseil du contentieux des étrangers a violé les dispositions et principes visés au moyen; Considérant que si l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée et les principes de bonne administra- tion ne sont pas applicables aux décisions juridictionnelles, le juge de l’excès de pouvoir est néanmoins tenu de vérifier la bonne application que l’autorité a faite de ces dispositions et principes, à défaut de quoi il s’expose, pour violation de celles-ci, à la cassation de sa décision par le Conseil d’État; qu’en l’espèce, dans sa requête introductive d’instance, la requérante soutenait en substance qu’en prenant l’ordre de quitter le territoire attaqué alors que sa demande d'autorisation de séjour était pendante, la partie adverse avait mal motivé sa décision en ne prenant pas en considération toutes les circonstances de la cause; que le Conseil du contentieux des étrangers, quant à lui, a considéré en substance que la délivrance de l’acte attaqué, basé sur l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, constituait une mesure de police, à laquelle une demande d’autorisation de séjour introduite auparavant ne peut faire obstacle, pour autant néanmoins qu’aucune violation d’un droit fondamental reconnu et d’effet direct en Belgique n’ait été invoquée dans la demande d'autorisation de séjour; que ce décidant, le juge administratif se méprend sur la portée de-, voire néglige les articles 62 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et 2 et 3 de la loi précitée du 29 juillet 1991, lesquels imposent à l’administration de prendre en considération toutes les circonstan- ces de la cause, dont l’introduction d’une demande d'autorisation de séjour et les circonstances qui y sont présentées comme exceptionnelles, avant de prendre, le cas XI - 16.753 - 3/5 échéant, une mesure d’éloignement; qu’il résulte de ce qui précède que, prise de la violation du principe général de bonne administration qui impose à l’administration de statuer sur la base de tous les éléments de la cause, déduit de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la première branche du premier moyen est fondée et suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 22.521 prononcé le 30 janvier 2009 par la 3e chambre du Conseil du contentieux des étrangers. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. XI - 16.753 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.753 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.507 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div