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Arrêt 198508 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.508 No Rôle: A. 187023/XI-16899 Affaire: Arrêt 198508 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 03/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:58 Fiche Arrêt no 198.508 du 3 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.508 du 3 décembre 2009 A. 187.023/XI-16.899 (anciennement A. 187.023/31.263) En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. GRINBERG, avocat, rue Gachard 63 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 février 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 5.499 du 8 janvier 2008 (dans l’affaire n/ 2082/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'ordonnance n/ 2214 du 22 février 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et “en réplique et de synthèse”; Vu le rapport de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; XI - 16.899 - 1/4 Vu l'ordonnance du 19 octobre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 novembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me J. WOLSEY, loco Me M. GRINBERG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme KANZI, attaché, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête introduite par la requérante devant le Conseil du contentieux des étrangers, au motif que “la partie requérante, dûment convoquée, ne s’est ni présentée [sic] et n’a pas été représentée à l’audience du 14 décembre 2007”; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/59, § 2, et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et des articles 772 et suivants du Code judiciaire; qu’à titre principal, dans ce qu’elle présente en réplique comme étant une première branche du moyen, elle expose en substance que dès le 17 décembre 2007, elle a sollicité la réouverture des débats, invoquant un cas de force majeure qui expliquait son défaut à l’audience du Conseil du contentieux des étrangers et fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas y répondre et de ne pas être motivé sur le fait de refuser d’y faire droit; qu’en réplique, dans ce qu’elle présente comme une seconde branche, la requérante fait grief au juge administratif de se contenter de constater son défaut à l’audience alors qu’elle l’a dûment informé de la faute professionnelle de son précédent conseil et des observations du Haut commissariat pour les réfugiés requérant qu’elle bénéficie “d’une procédure juste et efficace”, en sorte que même s’il estimait ne pas devoir répondre à la demande de réouverture des débats, il aurait dû prendre en considération les éléments invoqués après la mise en délibéré, permettant de couvrir le défaut; qu’à titre subsidiaire, “s’il devait être considéré que les articles 772 et suivants du Code judiciaire ne s’appli[quent] pas à la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers”, elle sollicite que soit posée une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle; XI - 16.899 - 2/4 Considérant qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, “le mémoire en réplique [...] prend la forme d’un mémoire de synthèse ordonnant l’ensemble des arguments de la partie requérante. Sans préjudice de la recevabilité du recours et des moyens, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire de synthèse”; que, selon le rapport au Roi précédant cet arrêté, la réserve ainsi faite par la disposition précitée tend à permettre au Conseil d'Etat de se référer à la requête notamment afin de déterminer si un moyen figurant dans le mémoire est un moyen nouveau; Considérant, à ce sujet, que l’indication dans la requête de l’article “39/5981 alinéa 2” [sic] de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à titre de disposition violée, apparaît comme étant une erreur matérielle; que, cependant, même à admettre l’existence d’une telle erreur matérielle et à concevoir que la disposition visée est en réalité l’article 39/59 de la même loi, la requête introductive reste en défaut d’indiquer précisément le paragraphe dudit article dont l’alinéa 2 aurait été méconnu par l’arrêt attaqué; qu’en conséquence, le moyen, pris désormais, notamment, de la violation de l’article 39/59, § 2, de la même loi dans le mémoire de synthèse, est tardif et partant, irrecevable; qu’en revanche, dans le mémoire de synthèse, la requérante a ordonné les arguments du moyen unique qui, fussent-ils désormais exposés en deux branches distinctes et, dès lors, de manière différente de la requête, ne sont pas nouveaux; qu’à cet égard, le moyen est recevable; Considérant qu’aux termes de son article 1er, le Code judiciaire “régit l’organisation des cours et tribunaux, la compétence et la procédure”; qu’à défaut de viser expressément la disposition qui rend, dans certaines limites, les dispositions du Code judiciaire, tels les “articles 772 et suivants” visés au moyen, applicables aux juridictions autres que celles de l’Ordre judiciaire, le moyen est irrecevable; Considérant qu’il ressort des articles 39/60 et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 précitée que “la procédure est écrite”, que “les parties [...] peuvent exprimer leurs remarques à l’audience” sans toutefois pouvoir invoquer “d’autres moyens que ceux exposés dans la requête ou dans la note”; que ni l’article 149 de la Constitution ni l’article 39/65 de la même loi n’imposent au Conseil du contentieux des étrangers de répondre formellement à des arguments formulés postérieurement à l’audience; qu’à cet égard, le moyen manque en droit, XI - 16.899 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.899 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.508 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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