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Arrêt 198517 - Office des étrangers - 03/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.517 No Rôle: A. 140055/E-13724 Affaire: Arrêt 198517 - Office des étrangers - 03/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-18 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 03:58 Fiche Arrêt no 198.517 du 3 décembre 2009 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.517 du 3 décembre 2009 A. 140.055/13.724 En cause : XXX, ayant élu domicile rue Saint Pierre 63 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile ayant élu domicile chez Me D. MATRAY, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juillet 2003 par XXX, de nationalité marocaine, qui demande l'annulation de la décision du 16 mai 2003 déclarant sa demande d'autorisation de séjour irrecevable ainsi que de l’ordre de quitter le territoire pris le 13 juin 2003; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 8 octobre 2009, les convoquant à comparaître le 10 novembre 2009 à 14 heures; - 13.724 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me N. CHEVALIER, loco Me D. MATRAY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers dispose comme suit : " Toutes les parties sont présentes ou représentées à l'audience. Si la partie demanderesse ou requérante n'est ni présente, ni représentée, la demande ou la requête est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande ou à la requête."; Considérant qu'à l'audience du 10 novembre 2009, le requérant n'était ni présent ni représenté; que la demande de suspension et la requête en annulation doivent donc être rejetées, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 13.724 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois décembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA C. DEBROUX - 13.724 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.517 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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