← België

Arrêt 198519 - Commission permanente de recours des réfugiés - 03/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.519 No Rôle: A. 133415/E-11021 Affaire: Arrêt 198519 - Commission permanente de recours des réfugiés - 03/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-18 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:58 Fiche Arrêt no 198.519 du 3 décembre 2009 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.519 du 3 décembre 2009 A. 133.415/11.021 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. NKUBANYI, avocat, rue de la Prévoyance 60 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 février 2003 par XXX, de nationalité congolaise, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 22 janvier 2003; Vu l'ordonnance du 5 mars 2003 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la lettre du 10 avril 2009 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 11.021 - 1/3 Vu l'ordonnance du 8 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 novembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers dispose que : " Toutes les parties sont présentes ou représentées à l'audience. Si la partie demanderesse ou requérante n'est ni présente, ni repré- sentée, la demande ou la requête est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande ou à la requête"; Considérant qu'à l'audience du 10 novembre 2009, le requérant n'était ni présent ni représenté; que le recours en cassation doit donc être rejeté, DÉCIDE: Article 1er. Le recours est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 11.021 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois décembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA C. DEBROUX - 11.021 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.519 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.