id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.520 No Rôle: A. 153534/E-19306 Affaire: Arrêt 198520 - Commission permanente de recours des réfugiés - 03/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-21 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:58 Fiche Arrêt no 198.520 du 3 décembre 2009 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.520 du 3 décembre 2009 A. 153.534/19.306 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. CICUREL, avocat, rue des Chevaliers 14 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juillet 2004 par XXX, de nationalité russe, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 27 mai 2004; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2004 accordant à la requérante le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la lettre du 19 février 2009 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 19.306 - 1/3 Vu l'ordonnance du 8 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 novembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers dispose que : " Toutes les parties sont présentes ou représentées à l'audience. Si la partie demanderesse ou requérante n'est ni présente, ni repré- sentée, la demande ou la requête est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande ou à la requête"; Considérant qu'à l'audience du 10 novembre 2009, la requérante n'était ni présente ni représentée; que le recours en cassation doit donc être rejeté, DÉCIDE: Article 1er. Le recours est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 19.306 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois décembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA C. DEBROUX - 19.306 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.520 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.