id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.521 No Rôle: A. 146605/E-16523 Affaire: Arrêt 198521 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 03/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-21 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 03:58 Fiche Arrêt no 198.521 du 3 décembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.521 du 3 décembre 2009 A. 146.605/16.523 En cause : XXX, ayant élu domicile rue Gaucheret 174 1030 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 janvier 2004 par XXX, de nationalité azérie, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 16 décembre 2003; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2004 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la lettre du 26 août 2009 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 16.523 - 1/3 Vu l'ordonnance du 8 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 novembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers dispose que : " Toutes les parties sont présentes ou représentées à l'audience. Si la partie demanderesse ou requérante n'est ni présente, ni repré- sentée, la demande ou la requête est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande ou à la requête"; Considérant qu'à l'audience du 10 novembre 2009, le requérant n'était ni présent ni représenté; que la requête en annulation doit donc être rejetée, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 16.523 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois décembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA C. DEBROUX - 16.523 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.521 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.