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Arrêt 198577 - Discipline (fonction publique) - 04/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.577 No Rôle: A. 182136/VIII-5912 Affaire: Arrêt 198577 - Discipline (fonction publique) - 04/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-09 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:59 Fiche Arrêt no 198.577 du 4 décembre 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.577 du 4 décembre 2009 A.182.136/VIII-5912 En cause : GENBAUFFE Daniel, rue de la Jonchaie 19 bte 3 1040 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse 32 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mars 2007 par Daniel GENBAUFFE qui demande l'annulation de "l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 par lequel la sanction de la suspension disciplinaire pour une durée de trois mois lui est infligée"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 27 novembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIII - 5912 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Maya TABET, loco Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Fabienne DENYS, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est fonctionnaire statutaire auprès du service public fédéral Justice depuis le mois de janvier
  2. Il exerce la fonction d'agent pénitentiaire à la prison de Saint-Gilles.
  3. Le 16 septembre 2003, il est inculpé du chef de corruption. L'accès à son lieu de travail lui est interdit le lendemain. Le 26 novembre suivant, le président du comité de direction du SPF Justice décide de le suspendre de ses fonctions dans l'intérêt du service et propose de le priver de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement ainsi que de réduire son traitement de vingt pour cent. Cette décision et cette proposition du président du comité de direction sont notifiées au requérant par lettre du 9 décembre
  4. Saisie d'un recours, la chambre de recours départementale entend le requérant le 9 mars suivant et elle rend un avis conforme aux intentions du président du comité de direction. La Ministre de la Justice se rallie à cet avis. L'avis de la chambre de recours et l'accord de la Ministre sont portés à la connaissance du directeur de la prison de Saint-Gilles par lettre du 28 avril 2004 et du requérant par lettre du 30 avril
  5. Par un jugement du 21 mars 2005 du tribunal correctionnel de Bruxelles, le requérant est acquitté des préventions de corruption retenues à sa charge. VIII - 5912 - 2/6 Le 7 avril 2005, le requérant demande à la chambre de recours départementale la levée des mesures prises à son égard. Après avoir entendu le requérant, le 12 mai 2005, la chambre de recours est d'avis que la suspension des fonctions du requérant dans l'intérêt du service et les autres mesures prises à son égard peuvent être levées. La Ministre se rallie à cet avis et lève l'ensemble des mesures prises à l'égard du requérant par un arrêté du 12 juillet
  6. Entre-temps, le directeur de la prison de Saint-Gilles a décidé d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant. Par lettre du 12 mai 2005, il l'invite à être entendu, le 13 juin 2005, à propos des faits suivants : " entre le 1er novembre 2002 et le 17 septembre 2003: – avoir introduit dans l'établissement des objets prohibés en faveur d'un détenu (notamment des cartes de téléphone); – avoir sorti du courrier et l'avoir censuré sans autorisation du directeur; – avoir emprunté et donné de l'argent à l'amie d'un détenu; – violation de l'art. 8 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État". Le requérant est entendu le 13 juin 2005 et signe le procès-verbal de son audition le 20 juillet suivant, en assortissant sa signature de réserves. Le 24 juillet 2005, le directeur de la prison de Saint-Gilles propose d'infliger au requérant la sanction disciplinaire de la suspension pour une période de trois mois. Cette proposition provisoire est portée à la connaissance du requérant le lendemain.
  7. Le 27 juillet 2005, le SPF Justice demande au procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles de lui transmettre une copie du jugement du 21 mars 2005, ce qui sera fait par lettre du 16 septembre
  8. Le 19 janvier 2006, le comité de direction, qui affirme avoir été saisi la veille de la proposition provisoire de sanction disciplinaire, invite le requérant à comparaître devant lui le 16 février
  9. Après avoir entendu le requérant à la date prévue, le comité de direction propose, le 13 mars 2006, de lui infliger la même sanction que celle proposée à titre provisoire par le directeur de la prison de Saint-Gilles. VIII - 5912 - 3/6
  10. Le requérant introduit, le 22 mars 2006, un recours auprès de la chambre de recours départementale. Il est invité le 22 août 2006 à comparaître le 28 septembre suivant. Après avoir entendu le requérant, la chambre de recours est d'avis qu'il convient de lui infliger la sanction, moins sévère, de la retenue de traitement.Cet avis est porté à la connaissance de la Ministre par lettre du 27 octobre 2006 et du requérant par lettre du 3 novembre
  11. La Ministre fait part de son intention d'infliger au requérant la peine disciplinaire de la suspension pour une durée de trois mois par lettre du 10 novembre 2006 adressée au greffier de la chambre de recours, ce dont ce dernier informe le requérant par lettre du 23 novembre 2006, en l'avertissant que la décision officielle de la Ministre lui sera transmise par la voie hiérarchique. Le 29 janvier 2007, la Ministre de la Justice inflige au requérant la sanction disciplinaire de la suspension pour une durée de trois mois. Cette décision est transmise, le lendemain, au directeur principal de la prison de Saint-Gilles pour être notifiée au requérant, ce qui sera fait par un envoi recommandé du 6 février
  12. Cette décision constitue l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de l'application fausse, inexacte et abusive des dispositions de la partie X, intitulée "Du régime disciplinaire", de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, de la violation des principes généraux du droit et principalement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe de respect des droits de la défense, de la violation du principe du délai raisonnable et de l'excès de pouvoir; qu'il relève dans le traitement du dossier par la partie adverse une série de lenteurs qu'il juge inexplicables; Considérant que la partie adverse tente de justifier les lenteurs dénoncées par le requérant; qu'elle souligne que la Ministre s'est prononcée dans des délais très brefs après la communication de l'avis de la chambre de recours; qu'elle considère que la durée globale de la procédure litigieuse ne doit pas entrer en ligne de compte pour apprécier le caractère raisonnable du délai qu'elle a mis à statuer; VIII - 5912 - 4/6 Considérant que le caractère raisonnable du délai dans lequel l'autorité disciplinaire est tenue de statuer s'apprécie dans chaque cas et aux divers stades de la procédure, en fonction des circonstances de la cause, de la nature de l'affaire, du comportement de l'agent poursuivi et du comportement de l'autorité; Considérant que la procédure disciplinaire n'a, en l'espèce, rencontré aucune difficulté particulière et que le requérant a collaboré au bon déroulement de la procédure; que, pourtant, il s'est écoulé près de vingt et un mois entre le début de la procédure disciplinaire et la notification au requérant de la sanction décidée à son encontre; qu'après la proposition provisoire de sanction formulée le 24 juillet 2005, près de six mois se sont écoulés avant que le comité de direction convoque le requérant en vue de son audition, alors que l'article 79, §§ 1er et 3, du statut prévoit que ladite convocation intervient dans les quinze jours de la notification de cette proposition; que le recours introduit devant la chambre de recours départementale le 22 mars 2006 n'a été suivi d'une invitation à comparaître que le 22 août 2006, soit cinq mois plus tard, alors que l'article 90, alinéa 2, du statut, prévoit que la fixation de l'audience devant la chambre de recours doit avoir lieu dans le mois de la saisine; que c'est seulement trois mois après la notification de l'avis de la chambre de recours que le requérant a été avisé de la décision adoptée, alors que l'article 94, alinéa 3, du statut, prévoit que le ministre statue dans un délai de quinze jours à dater de cette notification et communique sa décision sans délai; Considérant que, si les délais ainsi prévus par le statut des agents de l'État sont des délais d'ordre, ils constituent à tout le moins une indication sur les délais normaux de déroulement de la procédure; que, en l'espèce, les explications avancées par la partie adverse pour justifier ces différents retards ne permettent pas de considérer qu'elle a fait preuve de toute la diligence requise; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 par lequel la sanction de la suspension disciplinaire pour une durée de trois mois est infligée à Daniel GENBAUFFE. VIII - 5912 - 5/6 Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre décembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5912 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.577 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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