id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.578 No Rôle: A. 161545/VIII-4974 Affaire: Arrêt 198578 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 04/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-09 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:59 Fiche Arrêt no 198.578 du 4 décembre 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.578 du 4 décembre 2009 A.161.545/VIII-4974 En cause :
- MARTENS René, ayant élu domicile au Syndicat libre de la Fonction publique, rue du Progrès 319 1050 Bruxelles,
- LABOURDETTE Eric, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 avril 2005 par Eric LABOURDETTE et René MARTENS qui demandent l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2004 portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU, paru au Moniteur belge du 8 février 2005"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; VIII - 4974 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 27 novembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Gilles BATAILLE, loco Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Vanessa RIGODANZO, loco Me Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le nouveau statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du service d'incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU) a été fixé par l'arrêté du gouvernement de la région bruxelloise du 27 juin 2002, pris en exécution de l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance du 19 juillet 1990, qui prévoit : " L'Exécutif détermine le statut administratif et pécuniaire du personnel du Service d'incendie dans le respect de l'article 55 de (la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises)". Les recours formés contre ce règlement ont été rejetés, faute d'intérêt dans le chef des requérants, par les arrêts n/ 167.226 du 29 janvier 2007 et n/ 176.630 du 12 novembre
- L'arrêté attaqué constitue la troisième modification du statut précité. Pour l'essentiel, il précise les conditions d'ancienneté et de diplôme pour l'accès à certains grades en adaptant en conséquence les échelles de traitement, attribue des primes aux membres d'équipes chargées de missions à risque ou hors des heures ordinaires de service et ouvre le recrutement des officiers du service d'incendie en ayant recours à la mobilité externe. VIII - 4974 - 2/5
- À diverses reprises, la section de législation du Conseil d'État a indiqué qu'en la matière, le gouvernement régional ne disposait pas de la plénitude de ses attributions. En particulier, l'avis 37.420/4 du 13 juillet 2004, donné sur le projet qui allait devenir l'arrêté litigieux, a constaté que l'autonomie de la Région de Bruxelles- Capitale devait s'exercer en tenant compte de l'obligation qui lui est faite de "respecter les dispositions générales fixées par le Roi en vertu de l'article 9, § 1er, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ainsi que les dispositions prises par celui-ci en vertu de l'article 13, § 3, de la même loi tout en ne perdant pas de vue qu'il y a lieu de faire une distinction entre ces deux bases légales : la première habilite le Roi à prendre des dispositions générales en matière statutaire, tout en laissant aux autorités communales, intercommunales et de la Région de Bruxelles-Capitale le soin de compléter ces dispositions, alors que la deuxième base légale habilite le Roi seul à établir les critères d'aptitude et de capacité ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie". La section de législation a considéré que l'insécurité juridique caractérisant la matière concernée ne pourrait prendre fin que si l'État fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale agissaient de concert; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt des requérants au recours; Considérant que le premier requérant agit en qualité de représentant du syndicat libre de la fonction publique; qu'aucun des moyens de la requête n'est pris de la violation des attributions et prérogatives de cette organisation syndicale; que le recours est irrecevable dans le chef du premier requérant; Considérant que le second requérant est pompier principal au SIAMU, et qu'il a donc en principe intérêt à poursuivre l'annulation de dispositions réglant le statut du personnel de cet organisme; que, toutefois, il y a lieu de vérifier si l'acte attaqué est réellement susceptible d'être appliqué au requérant et de lui faire grief; Considérant que les articles 2, 10, 11, 14, 19 et 92 de l'acte attaqué sont applicables à la catégorie de personnel dont le requérant fait partie; que, toutefois, ces dispositions ne comportent pas d'effets défavorables pour les agents qu'elles visent, de sorte que le requérant, qui ne critique pas leur contenu, n'a aucun intérêt à leur annulation; Considérant que le requérant n'établit pas en quoi la disposition transitoire de l'article 28 serait susceptible de lui être appliquée ou de lui faire grief; VIII - 4974 - 3/5 Considérant que les autres dispositions de l'acte attaqué ne sont pas applicables à la catégorie de personnel dont le requérant fait partie ni aux emplois auxquels il a vocation à accéder; que ce dernier n'est donc pas concerné par ces dispositions et n'a pas intérêt à en poursuivre l'annulation; Considérant toutefois que le requérant critique certaines de ces dispositions, plus précisément les articles 8 à 10 et les articles 22 et 23, en ce qu'elles réservent le bénéfice des mesures qu'elles prévoient à certaines catégories d'agents, par rapport auxquelles le requérant estime être l'objet d'une discrimination en raison précisément de la différence de traitement ainsi établie; que pareille critique peut révéler l'existence d'un intérêt à l'annulation, si elle émane d'une personne qui se trouve dans une situation objectivement comparable à celle des bénéficiaires de l'acte attaqué; qu'il y a donc lieu de vérifier si le requérant peut raisonnablement prétendre que tel est son cas; Considérant, à propos des articles 8 à 10 de l'acte attaqué, que la partie adverse expose à juste titre que ces dispositions ont pour objet d'ouvrir à la mobilité externe, lorsqu'aucun candidat interne ne se présente, certains emplois vacants au sein du SIAMU; qu'il ne s'agit pas de réserver à certains agents du SIAMU le bénéfice de la mobilité externe pour accéder à des emplois ouverts au sein d'autres services; qu'il résulte de ces éléments que le requérant s'est mépris sur la portée des dispositions critiquées, qui ne réservent aucun avantage à certaines catégories du personnel opérationnel du SIAMU; Considérant, à propos des articles 22 et 23 de l'acte attaqué, que les primes instaurées par ces dispositions sont réservées aux agents de certains services, qui doivent justifier de formations et d'entraînements spécifiques; qu'il appartient à l'autorité d'organiser le statut pécuniaire des agents en établissant les distinctions qu'elle juge utiles; que le requérant ne précise pas, en réponse aux explications de la partie adverse, en quoi sa situation serait comparable à celle des agents appelés à bénéficier de ces primes, au point d'établir que l'appréciation de l'autorité serait entachée de discrimination; qu'à défaut de développements pertinents sur ce point, le moyen relève de la critique d'opportunité; Considérant que le second requérant ne justifie pas d'un intérêt personnel à l'annulation de l'acte attaqué; que le recours est irrecevable, VIII - 4974 - 4/5 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des requérants, à concurrence de 175 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre décembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4974 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.578 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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