id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.580 No Rôle: A. 194773/XI-17008 Affaire: Arrêt 198580 - Droit pénitentiaire - 04/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-07 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:59 Fiche Arrêt no 198.580 du 4 décembre 2009 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.580 du 4 décembre 2009 A. 194.773/XI-17.008 En cause : BAJADDI Mohamed, ayant élu domicile chez Me J. BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 30 novembre 2009 par Mohamed BAJADDI qui, d’une part, sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision disciplinaire du 19 novembre 2009 émanant de la Direction de la prison d’Andenne, et prononçant à son encontre une sanction disciplinaire lui infligeant «1 mois de régime cellulaire strict (RCS)»” et, d’autre part, poursuit l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 1er décembre 2009 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 3 décembre 2009 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme Chr. NOIRET, attaché, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 17.008 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le directeur de la prison d’Andenne a, le 19 novembre 2009, infligé au requérant une sanction disciplinaire d’ “1 mois de RCS” (régime cellulaire strict) avec prise d’effets immédiate; que le dimanche 22 novembre 2009, la prison d’Andenne a adressé une télécopie au conseil du requérant l’informant de ce que son client souhaitait le rencontrer dans le plus bref délai afin de s’entretenir avec lui au sujet d’une “demande de cassation pour mesure disciplinaire”; que c’est à la suite d’un entretien téléphonique que le conseil du requérant a eu avec la prison d’Andenne, le mardi 24 novembre, que celui-ci apprend que le requérant est sanctionné, depuis cinq jours, d’un mois de régime cellulaire stricte; que le même jour, le conseil du requérant demande, par télécopie, à la prison d’Andenne de lui faire parvenir “une copie du règlement d’ordre intérieur de la prison d’Andenne”; que cette demande a pour but, selon la demande de suspension, de pouvoir évaluer la sévérité de la sanction afin de pouvoir contrôler la légalité de la décision; que le jeudi 26 novembre, le conseil du requérant, toujours par télécopie, met la prison d’Andenne en demeure de lui communiquer son règlement d’ordre intérieur; que le vendredi 27 novembre, le conseil du requérant se rend à la prison d’Andenne où lui est remis l’acte attaqué; que la “requête en annulation avec demande de suspension en extrême urgence” a été adressée au Conseil d’État, par télécopie, le dimanche 29 novembre et introduite, par envoi recommandé à la poste, le lundi 30 novembre, réceptionné le 1er décembre 2009; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie demanderesse ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l'attitude de la partie requérante; Considérant qu’il ressort de l’exposé des faits qu’entre le jour où la prison d’Andenne a averti le conseil du requérant que ce dernier souhaitait s’entretenir avec lui, le 22 novembre 2009, et l’introduction de la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, le 30 novembre 2009, huit jours R XI - 17.008 - 2/3 se sont écoulés; que pendant cette période, le conseil du requérant s’est efforcé d’obtenir de la prison d’Andenne qu’elle lui fasse parvenir le seul règlement d’ordre intérieur de la prison; que ce n’est finalement qu’en se rendant lui-même à la prison d’Andenne, le 27 novembre, soit cinq jours après avoir été informé que le requérant souhaitait s’entretenir avec lui, que le conseil du requérant s’est fait produire la décision attaquée, nécessaire à la rédaction du recours; que trois jours supplémentaires ont encore été nécessaires pour introduire ledit recours par envoi recommandé à la poste, pour que la demande puisse être enrôlée par le greffe du Conseil d’État dès qu’il en a eu réception, le 1er décembre 2009; que les éléments produits à l’appui de la demande de suspension d’extrême urgence ne permettent pas de justifier l’importance de ce délai; que le requérant n’a pas fait toute diligence pour prévenir le dommage - la moitié de la sanction, au jour de l’audience, était déjà exécutée - et saisir le Conseil d’État en temps utile; que la demande est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatre décembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 17.008 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.580 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.905 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.