id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.591 No Rôle: A. 192884/VI-18250 Affaire: Arrêt 198591 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-10 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 03:59 Fiche Arrêt no 198.591 du 7 décembre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.591 du 7 décembre 2009 G./A.192.884/VI-18.250 En cause : VEKEMAN Pascal, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, no 13, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 4 juin 2009 par Pascal VEKEMAN qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision ministérielle du 8 avril 2009 confirmant pour trois mois, à partir du 19 avril 2009, la suspension préventive dont il faisait l'objet; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2009 fixant l'affaire à l'audience du 20 novembre 2009 à 10 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; VIr - 18.250 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Céline GENIN, loco Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Caroline DE LEMOS ESTEVES, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il ressort de l’article 88, alinéas 4 et 6, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des Haute Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, qu’une décision de suspension préventive qui, comme celle attaquée, est prise avant l’exercice éventuel de poursuites disciplinaires ne vaut que pour une durée de trois mois; que la décision attaquée a sorti tous ses effets depuis le 19 juillet 2009; qu'il s'ensuit dès lors que la demande de suspension est dépourvue d’objet et est donc irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIr - 18.250 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept décembre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VIr - 18.250 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.591 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.220.986 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.