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Arrêt 198592 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.592 No Rôle: A. 193833/VI-18337 Affaire: Arrêt 198592 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-10 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 03:59 Fiche Arrêt no 198.592 du 7 décembre 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.592 du 7 décembre 2009 G./A.193.833/VI-18.337 En cause : VEKEMAN Pascal, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, no 13, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 2 septembre 2009 par Pascal VEKEMAN qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de la décision ministérielle du 9 juillet 2009 confirmant pour trois mois à partir du 19 juillet 2009, la suspension préventive dont il faisait l'objet; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 3 novembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 20 novembre 2009 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 18.337 - 1/7 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Céline GENIN, loco Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Caroline DE LEMOS ESTEVES, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: Le requérant est nommé à titre définitif en tant que maître-assistant en psychologie dans l'enseignement supérieur organisé par la Communauté française; il est affecté à la Haute Ecole de Bruxelles. Ayant appris que le 30 septembre 2008, une ancienne étudiante avait déposé auprès de la zone de police de Waterloo une plainte pour harcèlement sexuel à l'encontre du requérant, la directrice-présidente de la Haute Ecole précitée lui adresse le 10 octobre 2008 une lettre qui l'invite à comparaître sept jours plus tard devant le collège de direction afin de s'expliquer sur ces accusations ainsi que sur les suites qu'elles sont susceptibles d'avoir sur le plan disciplinaire. A l'issue de cette audition, ledit collège décide de ne pas poursuivre la procédure disciplinaire tant que les autorités judiciaires n'ont pas statué sur la plainte précitée et de demander au Gouvernement de la Communauté s'il faut ou non envisager de suspendre préventivement l'intéressé. Par une lettre du 28 novembre 2008, la directrice-présidente de la Haute Ecole de Bruxelles invite le requérant à se présenter le 8 décembre 2008 devant le collège de direction afin d'être entendu à propos de l'éventuelle adoption d'une mesure de suspension préventive. Au terme de cette audition, le collège précité adopte la position suivante : " Considérant que l'une des anciennes étudiantes de M. Pascal VEKEMAN, Mlle Stéphanie LEPOIVRE, a déposé une plainte contre lui auprès de la police de Waterloo le 30 septembre 2008, qu'elle a confirmé cette plainte auprès du Collège de direction lors de son audition du 13 octobre 2008, VI - 18.337 - 2/7 Considérant que cette étudiante a produit deux témoins, toutes deux également anciennes étudiantes de M. Pascal VEKEMAN, - Mlle Mélanie VAN STAPPEN, qui a déposé un témoignage à la police de Waterloo le 30 septembre 2008 et l'a confirmé au Collège de direction lors de son audition du 13 octobre 2008, - et Mlle Chamalie KONEN, auditionnée au Collège de direction du 13 octobre

  1. Considérant que ces témoignages confirment certains faits dont se plaint par Mlle Stéphanie LEPOIVRE, Considérant que le Collège de direction a également pris connaissance d'un courrier de Mlle Stéphanie A. DURNER, également ancienne étudiante de M. Pascal VEKEMAN, daté du 12 octobre 2008, et qui fait état de faits similaires à ceux dont se plaint Mlle Stéphanie LEPOIVRE, Considérant que ces faits, de l'ordre du harcèlement sexuel, voire moral, sont des faits de manquement aux devoirs des membres du personnel des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, en particulier à article 7 du décret du 24 juillet 1997 ("[Les membres du personnel] sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public et les étudiants."). Considérant que le Collège de direction a entendu la défense de M. Pascal VEKEMAN le 17 octobre 2008 dans le cadre d'une éventuelle procédure discipli- naire, et le 8 décembre 2008 dans le cadre de l'éventuelle demande d'une suspension préventive, que M. Pascal VEKEMAN a nié les faits qui lui sont reprochés, Considérant qu'une plainte ayant été déposée à la police, il convient de laisser se poursuivre la procédure judiciaire dans l'attente d'une prise de décision au niveau disciplinaire, Considérant cependant que les faits reprochés à M. Pascal VEKEMAN, s'ils sont avérés, sont graves, et qu'il appartient au Collège de direction de s'assurer de la sécurité de ses étudiants, Considérant que, comme M. Pascal VEKEMAN l'a déclaré lui-même lors de son audition du 8 décembre 2008, il ne s'agit pas de la première fois qu'il fait l'objet de plaintes de la part des étudiants pour des faits similaires, Considérant que ces plaintes ont été classées sans suite, mais qu'il s'en est ensuivi un climat de rumeurs au sujet de M. Pascal VEKEMAN défavorable au climat dans lequel il doit travailler, Considérant qu'il semble que cette nouvelle plainte a encore alimenté ces rumeurs parmi les étudiants, et que M. Pascal VEKEMAN lui-même estime qu'il lui sera difficile dans ces conditions d'encadrer le stage de Borzée. Le Collège de direction, sans préjuger de la culpabilité de l'intéressé, décide de demander au Gouvernement la suspension préventive de M. Pascal VEKEMAN dans l'intérêt du service. Il souhaite toutefois que le traitement de l'intéressé soit maintenu."; Par un courrier recommandé du 13 janvier 2009, la Ministre de l'Enseignement supérieur annonce au requérant qu'à partir du 19 janvier, il est, pour une durée de trois mois, suspendu préventivement avec maintien du traitement. L'annulation VI - 18.337 - 3/7 ainsi que la suspension de l'exécution de cette décision sont demandées dans une première requête (G./A.192.882/VI-18.251) introduite le 4 juin
  2. Tout en retenant une motivation qui diffère de celle figurant dans sa décision du mois de janvier 2009, la ministre décide le 16 mars 2009 de suspendre une nouvelle fois préventivement le demandeur à dater du 19 janvier
  3. La légalité de cet acte qui a été notifié à son destinataire par une lettre recommandée expédiée le 3 avril 2009 est contestée dans une deuxième requête unique (G./A.192.883/VI-18.252) qui date, elle aussi, du 4 juin
  4. Le 18 mars 2009, le collège de direction entend le requérant à propos d'une éventuelle prolongation de la suspension préventive dont il fait l'objet. Le même jour, ce collège décide d'adopter la position suivante : " Considérant qu'aucun élément nouveau n'a été apporté au dossier depuis la décision prise par le Collège de direction du 8 décembre 2008; Considérant que le Collège de direction maintient donc les motivations qui l'ont amené, lors de sa réunion du 8 décembre 2008, à demander une mesure de suspension préventive dans l'intérêt du service à l'encontre de M. Pascal VEKE- MAN, Le Collège de direction, toujours sans préjuger de la culpabilité de l'intéressé, décide de demander au Gouvernement la prolongation de la mesure de suspension préventive de M. Pascal VEKEMAN dans l'intérêt du service. Il souhaite que le traitement de l'intéressé soit maintenu."; Se conformant à cet avis du collège de direction, la ministre adopte le 8 avril 2009 une suspension préventive de trois mois à partir du 19 avril 2009; cette décision a été notifiée au requérant par une lettre recommandée expédiée le 10 avril
  5. Après avoir procédé le 8 juin 2009 à une nouvelle audition du requérant, le collège de direction de l’établissement concerné s'est prononcé en faveur d’une deuxième prolongation de trois mois de la suspension préventive dont l’intéressé fait l’objet. Se conformant à cet avis, la ministre a adopté le 9 juillet 2009 l’acte contre lequel le présent recours est dirigé; cette décision a été notifiée au requérant par une lettre recommandée expédiée le 22 juillet 2009; Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la violation de l’article 88 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, de la violation de la loi du VI - 18.337 - 4/7 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir"; qu'il soutient qu’étant fondé sur la décision ministérielle du 16 mars 2009 qui le suspend préventivement une première fois, l’acte actuellement contesté est, de ce fait, affecté des mêmes vices que cette mesure initiale; qu'il fait observer que le préambule de la décision litigieuse ne mentionne pas les raisons pour lesquelles sa présence à la Haute Ecole de Bruxelles pourrait nuire à l’intérêt du service ou de l’enseignement; qu'il prétend que comme les faits, qui lui sont reprochés et contestés par lui, datent de l’année académique 2007-2008, que la seule étudiante qui en aurait été victime a quitté l’établissement depuis le mois de septembre 2008 et que depuis lors, aucun fait nouveau de même nature n’a été porté à la connaissance des autorité concernées, il ne pourrait constituer une menace pour le service public de l’enseignement; qu'il dit avoir été informé le 20 août 2009 du classement sans suite de la plainte pénale qui avait été déposée contre lui; qu'il fait également valoir que l’acte attaqué est d’autant moins justifié que la période durant laquelle il est appelé à produire ses effets est celle des congés scolaires (du 15 juillet au 15 septembre), et donc d’une partie de l’année où ni les enseignants ni les étudiants ne sont, en principe, présents dans la Haute Ecole; qu'il critique la motivation de la décision attaquée lorsque celle-ci expose qu’en raison de plaintes dont il avait fait antérieurement l’objet, des rumeurs ont continuellement circulé à son propos et entretiennent un climat défavorable de travail; que selon lui, il s’agit là d’accusations particulièrement anciennes qui ne peuvent légalement et raisonnablement servir de fondement à la mesure contestée; qu'il estime que les faits qui sont à l’origine de la présente affaire auraient dû rester confidentiels; que par ailleurs, pour lui, il est clair que loin de réduire les rumeurs à son propos, l’acte attaqué contribue plutôt à les alimenter; Considérant que lorsque le ministre décide de confirmer la suspension préventive d’un membre du personnel d’une Haute Ecole organisée par la Communauté française, il doit montrer dans l’instrumentum de l’acte en cause que toutes les conditions auxquelles les article 87 et 88, alinéas 3 et 4, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, subordonnent l’adoption de cette mesure se trouvent bien réunies; que la motivation d’une décision confirmant la suspension préventive d’un maître-assistant doit donc faire apparaître, non seulement que ce membre du personnel se trouve toujours dans l’une des hypothèses où il est, selon le statut, susceptible d’être écarté provisoirement de ses fonctions, mais également que l’intérêt du service ou de l’enseignement requiert le maintien de la mise à l’écart de l’intéressé; que s'il n’est pas contestable que les organes d’une Haute Ecole doivent faire en sorte que les étudiants qui fréquentent l’établissement en cause puissent s’y former dans un climat sûr et VI - 18.337 - 5/7 serein, et donc sans courir le risque d’être harcelés par des enseignants, cette préoccupation ne permet toutefois pas de justifier la mesure litigieuse; qu'en effet, les trois mois pendant lesquels la suspension préventive du requérant est prolongée correspondent pour une large part à une période où les articles 4 et 5, 5/, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française, prévoient la suspension de la plupart des activités d’enseignement dans les Hautes Ecoles et où les possibilités de contacts entre étudiants et enseignants sont dès lors particulièrement réduites; que si la motivation de la décision litigieuse fait état du fait que des plaintes pour harcèlement ont déjà été formulées auparavant à l’encontre du requérant, ces accusations sont toutefois anciennes et ne devaient pas être particulièrement graves puisqu’elles n’ont eu aucune conséquence statutaire; que ce seul élément ne suffit pas dès lors pour conclure qu’en l’absence de prolongation de sa mise à l’écart, le requérant risque de réitérer après le 15 septembre 2009, les faits qui lui sont reprochés d’avoir commis au cours de l’année académique 2007-2008; que par ailleurs, s’il est possible que des bruits défavorables qui courent à propos de faits pour lesquels un enseignant est, ou risque d’être, poursuivi disciplinairement soient tels qu’ils privent l’intéressé de l’autorité ainsi que du crédit nécessaires à l’exercice de sa fonction et qu’ils mènent ainsi à une situation peu compatible avec l’intérêt du service et de l’enseignement, le préambule de l’acte attaqué ne démontre toutefois pas que l’on se trouve bien dans une telle hypothèse; qu'au contraire, les vacances d’été ainsi que le renouvellement partiel de la population estudiantine qui s’opère à chaque changement d’année académique constituent autant d’éléments dont il n’a, à tort, pas été tenu compte; que le premier moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 2009 portant confirmation de la décision de suspendre Pascal VEKEMAN préventivement pour une durée de trois mois à partir du 19 juillet
  6. Article
  7. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VI - 18.337 - 6/7 Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept décembre deux mille neuf par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VI - 18.337 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.592 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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