id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.616 No Rôle: A. 188457/XI-16866 Affaire: Arrêt 198616 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:59 Fiche Arrêt no 198.616 du 7 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.616 du 7 décembre 2009 A. 188.457/XI-16.866 En cause : XXX, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur ZZZ, ayant élu domicile chez Me V. DOCKX, avocat, avenue A. Lacomblé 59/61 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mai 2008 par XXX, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ZZZ, qui demande la cassation de la décision n/ 10.660 du 28 avril 2008 (dans l’affaire n/ 15.653/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 17 juin 2008 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 29 juin 2009, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure des parties requérantes; XI - 16.866 - 1/6 Vu l’ordonnance du 4 novembre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 3 décembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, loco Me V. DOCKX, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse; Considérant que la requérante n’indique ni dans la requête en cassation, ni dans le mémoire de synthèse, la raison pour laquelle elle représente seule son enfant mineur belge; qu’à l’égard de celui-ci, le recours est irrecevable; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête en suspension et en annulation introduite par la partie requérante contre la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire prise à son égard le 5 septembre 2007; que la décision, déférée au Conseil du contentieux des étrangers, est ainsi motivée: “ Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant qu’ascendante de Belge : il [sic] n’a pas apporté la preuve que la personne concernée est/était à charge de son membre de famille rejoint.”; Considérant que l’ordonnance n/ XXX du 17 juin 2008 a déclaré le recours inadmissible en ce qui concerne le premier moyen, pourtant repris dans le mémoire de synthèse; qu’il n’y a pas lieu de l’examiner; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 12, 17 et 18 du Traité instituant la Communauté européenne; qu’elle fait grief à l’arrêt attaqué de décider qu’un ressortissant belge résidant en Belgique ne peut invoquer, à son profit, les enseignements d’une jurisprudence de la Cour de justice des XI - 16.866 - 2/6 Communautés européennes dont l’objet est précisément de garantir l’effet utile du droit communautaire, alors que, premier grief, “la citoyenneté européenne confère un droit de séjour sur l’ensemble du territoire de l’Union, en ce compris sur le territoire de l’Etat dont le citoyen européen a la nationalité”, que, deuxième grief, “la citoyenneté belge de la requérante [lire : de l’enfant de la requérante] n’exclut pas sa citoyenneté de l’Union”, et que, troisième grief, “les citoyens de l’Union jouissent de manière non discriminatoire des attributs de leur citoyenneté”; qu’elle sollicite qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice des Communautés européennes; Considérant que la requérante n’a pas invoqué, devant le Conseil du contentieux des étrangers, la violation des articles 12, 17 et 18 du Traité instituant la Communauté européenne; qu’elle n’est pas recevable à en invoquer la violation pour la première fois devant le Conseil d'Etat, juge de cassation; que le moyen étant irrecevable, il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle sollicitée; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 1er et 2 du Protocole 1er à ladite Convention, de l’article 3 du Protocole 4 à ladite Convention, des articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 18, 26, 27 et 28 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 lus en combinaison avec les dispositions précitées, avec l’article 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, avec l’article 5.
- de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial et avec les articles 12 et 249 du Traité instituant la Communauté européenne, et de la violation des articles 10, 11, 16, 22, 23, 24 et 191 de la Constitution; qu’elle fait grief à l’arrêt de considérer que “l’acte attaqué ne saurait ni directement ni indirecte- ment être interprété au niveau de ses effets légaux comme une mise en cause des droits que l’enfant tire de sa nationalité belge” alors que “l’acte attaqué remet bel et bien en cause les droits que l’enfant tire de sa nationalité”, qu’“en refusant l’établissement de son auteur, l’arrêt attaqué force en effet l’enfant soit à vivre dans une situation administrative précaire dans son propre pays, soit à être contraint [de] suivre ses auteurs dans leur pays d’origine et à perdre en conséquence le bénéfice des droits économiques et sociaux dont un enfant belge ne peut jouir qu’en Belgique et non dans le pays de la nationalité de ses auteurs, pays n’étant pas doté d’une protection sociale équivalente à celle de la Belgique” et que “ce faisant, l’acte attaqué viole - d’une manière discrimina- toire au regard de la nationalité belge de l’enfant à l’égard des autres enfants jouissant de cette nationalité - le droit au respect de sa vie privée et familiale, son droit à la protection sociale, juridique et médicale, son droit de ne pas être contraint à quitter XI - 16.866 - 3/6 contre son gré le pays de sa nationalité, son droit à jouir de l’instruction et à l’éducation ainsi que l’ensemble des droits garantis par la Convention internationale des droits de l’enfant”; Considérant que, devant le Conseil du contentieux des étrangers, la requérante n’a pas invoqué la violation des articles 1er et 2 du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 18, 26 et 27 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, 5.
- de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, 12 et 249 du Traité instituant la Communauté européenne, ni des articles 16 et 24 de la Constitution; qu’elle n’est pas recevable à en invoquer la violation, pour la première fois, en cassation; Considérant, pour le surplus, que la requérante n’a pas intérêt aux critiques formulées au moyen qui ont trait aux “droits que l’enfant tire de sa nationalité” belge mais ne la concernent pas; que le moyen est irrecevable; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que “l’ingérence que constitue la décision attaquée dans la vie privée et familiale de la partie requérante est disproportionnée” et que l’arrêt attaqué s’abstient d’analyser la proportionnalité de l’acte attaqué au regard des objectifs visés à l’article 8, alinéa 2, de la Convention précitée, “se contentant d’analyser in abstracto la compatibilité de principe de la loi du 15 décembre 1980 avec cette disposition conventionnelle”; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers a notamment décidé que : “ S’agissant du droit au respect de la vie familiale de la requérante et de son enfant, le Conseil a rappelé dans la jurisprudence [totalement applicable à l’espèce] que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspon- dance, n’est pas absolu. Ainsi, l’alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère. Le Conseil a également rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme a, à diverses occasions, considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante. Le Conseil en a conclu qu’« En l’espèce, la décision attaquée est XI - 16.866 - 4/6 prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société démocra- tique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991 ; C.E., arrêt n/ 86.204 du 24 mars 2000) ». Cette considération est également valable en ce qui concerne l’application de l’article 22 de la Constitution et de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’espèce”; Considérant qu’ainsi, le Conseil du contentieux des étrangers a décidé, de manière précise, que l’acte attaqué devant lui fait partie des mesures qui, prévues par la loi du 15 décembre 1980 précitée, revêtent un caractère de “nécessité” au sens de l’article 8, alinéa 2, de la Convention pour, dans une société démocratique, “contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national”; qu’en constatant que l’acte attaqué est compatible avec les dérogations prévues par l'article 8 de la Convention précitée, le juge s’est prononcé sur le caractère proportionné de la mesure décidée par la partie adverse, l’obligation d’une ingérence proportionnée au but poursuivi se déduisant nécessairement de l’alinéa 2 du même article; que, pour le surplus, en qualifiant de disproportionnée, l’ingérence que constitue le refus d’établissement, opposé à la requérante, dans sa vie privée et celle de son enfant, le moyen invite le Conseil d’Etat, juge de cassation, à procéder lui-même, au terme d’une appréciation en fait, à l’examen de la proportionnalité de l’acte administratif litigieux par rapport au droit à la vie privée et familiale de la requérante, ce pour quoi il est sans compétence; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que dans le dispositif du mémoire de synthèse, la requérante demande que cinq questions préjudicielles soient posées à la Cour de justice des Communautés européennes, en application de la “jurisprudence Dzodzi de cette Cour”; que seule la deuxième question est expressément rattachée au deuxième moyen ci- dessus déclaré irrecevable; que la requérante reste en défaut d’établir le caractère “préjudiciel” des autres questions proposées; qu’il n’y a pas lieu de les poser, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. XI - 16.866 - 5/6 Article
- Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le sept décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.866 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.616 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.2.892 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div