id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.622 No Rôle: A. 184469/XIII-4627 Affaire: Arrêt 198622 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 07/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:59 Fiche Arrêt no 198.622 du 7 décembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.622 du 7 décembre 2009 A. 184.469/XIII-4627 En cause :
- SCHINCKUS Martine,
- BLONDEL David, ayant tous deux élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme BELGACOM MOBILE, ayant élu domicile chez Mes Herman DE BAUW et Kaat LEUS, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 juillet 2007 par Martine SCHINCKUS et David BLONDEL qui demandent l'annulation du "permis d'urbanisme délivré le 20 septembre 2006 par Monsieur le Fonctionnaire délégué de la Direction générale de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine - Direction de Wavre, autorisant la S.A. BELGACOM MOBILE à installer un site GSM à Court-Saint- Etienne, rue du Marais, parcelle cadastrée 1ère division, section E, no 6864 (réf. : F0610/25023/UCP3/2006.9/NS/GD)"; XIII - 4627 - 1/9 Vu la requête introduite le 24 octobre 2007 par laquelle la société anonyme BELGACOM MOBILE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2007 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 2 décembre 2009 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me B. DE BEYS, avocat, comparaissant loco Me B. HENDRICKX, pour la partie adverse, et loco Me H. DE BAUW, pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le 22 mars 2006, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) a accusé réception d'un dossier technique d'antenne introduit par la S.A. BELGACOM MOBILE concernant une installation de mobilophonie sise à Court-Saint-Etienne, rue du Marais.
- Le 22 mai 2006, cette société a introduit une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet de "modifier une station de mobilophonie" sur un bien situé à Court-Saint-Etienne, rue du Marais, cadastré section k, no 265/
- XIII - 4627 - 2/9 La notice d'évaluation des incidences sur l'environnement présente le projet comme suit : "Remplacement de 3 antennes Proximus de 2 m par 3 antennes de 2,6 m et implantation de 3 antennes Proximus supplémentaires de 2,3 m sur le pylône existant de 30 + 6 m sur le terrain situé rue du Marais à 1490 Court-Saint-Etienne (+ modifier et compléter les équipements techniques) au pied du pylône, pour le réseau de radio communication".
- Par un courrier du 14 juin 2006, le fonctionnaire délégué a informé la demanderesse du permis que sa demande avait été réceptionnée le 23 mai 2006 et que le dossier y relatif était complet.
- Le 11 juillet 2006, la Société national des chemins de fer belges Holding a émis sur le projet un avis favorable conditionnel.
- Le 13 juillet 2006, l'Institut scientifique de service public (ISSeP) a établi un "rapport d'évaluation des champs électromagnétiques que vont générer les installations de radio-émissions ou communications".
- Du 16 au 30 août 2006, le projet a été soumis à une enquête publique. Celle-ci a suscité le dépôt de deux réclamations et de deux pétitions.
- En sa séance du 5 septembre 2006, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Court-Saint-Etienne a émis un avis défavorable.
- Par une décision du 20 septembre 2006, le fonctionnaire délégué a accordé le permis d'urbanisme sollicité; il s'agit de l'acte attaqué. Ses motifs sont les suivants : " Le Fonctionnaire délégué, Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; Vu le Code de l'Environnement, en ce qu'il concerne le système d'évaluation des incidences sur l'environnement soit les articles D.62 et suivants et les articles R.52 et suivants. Considérant que la S.A. BELGACOM MOBILE a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à COURT-SAINT-ETIENNE, 1ère div., Section E no 6864 - Rue du Marais et ayant pour objet l'installation d'un site GSM; Considérant que la demande complète de permis a été réceptionnée par le Fonctionnaire délégué de la Direction du Brabant wallon de la Direction générale de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine, en date du 23/05/2006; XIII - 4627 - 3/9 Considérant que le bien est situé en zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur de WAVRE-JODOIGNE-PERWEZ adopté par arrêté royal du 28/03/1979 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que la demande de permis est conforme à la destination de plan de secteur; Considérant que la demande de permis est soumise à des mesures particulières de publicité pour les motifs suivants : toutes les demandes de permis relatives à des installations de radiocommunication mobile font l'objet d'une enquête publique suite aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé en raison de la sensibilité de la matière et de la nécessité de transparence; Considérant que deux réclamations et deux pétitions de 84 et 44 signatures ont été introduites; Considérant que les services ou commission visés ci-après ont été consultés pour les motifs suivants : • ISSEP : consulté, en vertu du principe de précaution, de façon à apprécier les incidences éventuelles du projet sur la santé des riverains; que son avis est favorable; • INFRABEL : consulté, en raison de la proximité avec la ligne 140; que son avis est favorable conditionnel; Considérant que l'avis du collège des bourgmestre et échevins a été sollicité en date du 18/07/2006 et transmis en date du 06/09/2006; que son avis est défavorable; Considérant que le site d'implantation choisi respecte les orientations tracées dans le Schéma de développement de l'espace régional, adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, ainsi que dans le recueil de bonnes pratiques en matière d'implantation d'installations de mobilophonie; qu'en effet, il respecte les principes de regroupement et de partage, du fait de l'implantation de la station-relais sur un mât existant où sont également installées les équipements d'autres compagnies; Considérant que l'article 92quinquies, § 5 de la loi du 21 mars 1991 portant réformes de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi-programme du 2 janvier 2001, détermine les règles de partage des sites entre opérateurs; Considérant par ailleurs que l'I.B.P.T. a délivré à BELGACOM MOBILE S.A. un accusé de réception en date du 22/03/2004 pour le dépôt du dossier technique; Considérant qu'en vertu de l'article 1er du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et des articles D.50 et D.66 du Code de l'Environnement, l'autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection de l'environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu'en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l'utilisation de l'installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l'amener à refuser la construction de l'installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l'environnement; Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non ionisants, il convient de se référer à l'arrêté royal du XIII - 4627 - 4/9 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10MHz et 10GHz; Considérant que les conclusions des évaluations techniques des champs électromagnétiques réalisées par l'Institut scientifique de service public en date du 11/07/2006, sont les suivantes : «Aucune des antennes faisant l'objet de la demande ne génère un SAR propre supérieur à 0,001W/kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l'attestation de conformité de l'I.B.P.T. n'est pas requise»; Considérant que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement portée au dossier est suffisamment complète et explicite; Considérant, quant à l'impact visuel des modifications apportées à la situation existante, que force est de constater qu'il sera mineur, du fait que la hauteur totale de l'infrastructure n'est en rien modifiée et que les nouvelles antennes seront implantées sur le mât existant"; Considérant que la S.A. BELGACOM MOBILE, partie intervenante, estime que le recours en annulation doit être déclaré irrecevable à défaut d'intérêt au motif que l'acte attaqué a en réalité été remplacé par le permis octroyé à la S.A. BASE le 14 septembre 2006; Considérant que le permis contre lequel le présent recours est dirigé autorise la S.A. BELGAGOM MOBILE à remplacer trois antennes qu'elle avait installées sur le pylône existant de 30 mètres plus 6 mètres par trois antennes plus grandes et à y implanter trois antennes supplémentaires; Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure qu'un permis délivré le 14 septembre 2006 autorise essentiellement la S.A. BASE à construire un pylône de 39 mètres de haut à la place d'un pylône existant de 30 mètres plus 6 mètres que la S.A. BELACOM MOBILE a été autorisée à élever en 1999, puis à y placer les antennes des trois opérateurs, S.A. BELGAGOM MOBILE, S.A. MOBISTAR et S.N.C.B., qui se partageaient déjà l'ancien pylône, et trois antennes que la S.A. BASE a le projet d'installer, raison pour laquelle elle a dû demander à remplacer le pylône existant qui ne pouvait accueillir les antennes de la S.A. BASE en plus de celles des autres opérateurs; Considérant que l'arrêt du Conseil d'Etat no 198.621 de ce jour annule ce permis délivré par la Région wallonne, le 14 septembre 2006; qu'il n'est donc plus nécessaire de vérifier si ce dernier permis a pu priver d'utilité le permis attaqué par le présent recours; que l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie; XIII - 4627 - 5/9 Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire estime que celle-ci n'appelle que des débats succincts; qu'en son rapport déposé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il conclut que le moyen unique est fondé; Considérant que les requérants prennent un moyen unique "de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 1er, § 1er, al. 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles D.50 et D.66 du Code de l'Environnement, de la violation du principe général de bonne administration et du principe de précaution (art. 129 et 130R du traité de l'Union européenne), de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur, de l'insuffisance et de la contradiction dans les motifs de fait et de droit de l'acte attaqué"; qu'ils font notamment grief à l'auteur de l'acte attaqué de ne pas avoir apprécié les conséquences du projet sur l'environnement et la santé des riverains en tenant compte de l'ensemble des antennes installées sur le site; que, plus précisément, les requérants constatent que le rapport de l'ISSeP, auquel se réfère la décision entreprise, n'a pas évalué les champs électromagnétiques cumulés de toutes les antennes déjà installées; Considérant que la partie adverse répond que la santé des riverains a été suffisamment abordée dans l'acte attaqué par référence au rapport de l'ISSeP qui "est le seul organisme scientifiquement compétent pour analyser les effets des antennes"; Considérant que l'intervenante S.A. BELGACOM MOBILE se joint "entièrement à l'argumentation de la Région wallonne, telle que formulée dans son mémoire en réponse"; que, s'agissant en particulier du problème de l'effet cumulé des différentes antennes, elle soutient qu'il "ne peut qu'être constaté que tant les annexes de l'acte attaqué (entre autres les plans) que l'étude de l'ISSeP à laquelle réfère expressément l'acte attaqué, ou encore la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, sont de nature à assurer que les installations projetées n'ont pu qu'être envisagées dans un contexte global, la présence d'autres installations étant explicitement mentionnée"; Considérant qu'à l'audience, l'intervenante juge que l'acte attaqué est un permis d'urbanisme fondé sur l'article 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et non pas sur l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; qu'elle en infère que la référence faite à cet arrêté dans l'acte XIII - 4627 - 6/9 entrepris ne peut en justifier l'annulation; qu'elle observe que l'acte contient une motivation qui se réfère au rapport de l'ISSeP et que l'ISSeP ne vérifie pas en tant que tel le respect des normes fédérales, à savoir celles qui sont établies par l'arrêté royal du 10 août 2005, précité, qui fixe la limite du débit d'absorption spécifique, ci-après SAR, à 0,02 W/kg; qu'elle fait valoir que l'ISSeP vérifie quant à lui que les stations-relais, selon chaque cas d'espèce, ne génèrent pas un SAR simple dépassant 0,001 W/kg dans une zone où des personnes pourraient raisonnablement se trouver; qu'elle précise encore que l'arrête royal du 10 août 2005, précité, établit, en vertu du principe de précaution, des normes plus sévères que celles préconisées au niveau international; qu'elle conclut que le permis est bien motivé; Considérant que le moyen dénonce l'appréciation que la partie adverse a faite de l'incidence des rayonnements sur la santé des habitants proches; que, contrairement à ce que soutient à l'audience l'intervenante S.A. BELGACOM MOBILE, l'autorité chargée de se prononcer sur une demande de permis d'urbanisme sur la base de l'article 127 du CWATUP doit avoir égard à l'impact du projet sur l'environnement et, à cette fin, prendre en considération les inconvénients de l'utilisation ou de l'exploitation d'une installation, même si elle ne peut pas régler l'exercice-même de ces activités; que la motivation de la décision accordant le permis d'urbanisme doit révéler l'appréciation concrète que l'autorité a portée sur ce point; qu'il est impossible d'apprécier les incidences sur l'environnement d'un projet soumis à permis d'urbanisme tout en refusant de se préoccuper de l'impact de ce projet sur la santé des habitants vivant à proximité; Considérant que, sur ce point de la santé des riverains, l'auteur de l'acte attaqué a jugé convenable de se référer à la norme contenue dans l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; Considérant que la Cour constitutionnelle a jugé, dans son arrêt no 2/2009, du 15 janvier 2009, que la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes ne ressortit plus à la compétence des autorités fédérales depuis le 30 juillet 1993, que les régions tiennent de l'article 6, § 1er, II, 1o, la compétence "de prendre des mesures en vue de prévenir et de limiter les risques liés aux radiations non ionisantes, en ce compris la limitation de l'exposition de l'homme au risque de ces radiations qui se répandent dans l'environnement", que "la circonstance que ces mesures contribuent à la protection de la santé publique ne fait pas obstacle à la compétence régionale" et que, depuis lors, "les articles 3, 4 et 5 de la loi du 12 juillet 1985 [relative à la protection de l'homme et de XIII - 4627 - 7/9 l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons] doivent donc […] être compris en ce sens qu'ils n'habilitent plus le Roi et le ministre fédéral compétent en matière d'environnement mais les gouvernements régionaux pour adopter les mesures qui y sont visées en ce qu'elles ont pour but de protéger l'environnement, en ce compris leurs effets sur la santé de l'homme, sauf pour ce qui concerne l'habilitation donnée au Roi en vue de fixer des normes de produits pour des installations susceptibles de produire, de transmettre ou de recevoir des radiations non ionisantes"; Considérant que l'arrêté royal du 10 août 2005, précité, a été pris sur le fondement des articles 3 et 4 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons; que cet arrêté royal édicte non pas des normes de produits, mais des normes d'immission et d'exposition dans le but de protéger les populations contre les champs électromagnétiques causés par les antennes d'émission, compétence qui appartient exclusivement aux régions; Considérant qu'il se déduit de l'arrêt de la Cour constitutionnelle précité que l'arrêté royal susvisé a été adopté par une autorité incompétente; que cette conclusion a été tirée par le Conseil d'Etat qui a annulé l'arrêté royal du 10 août 2005 "fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz" (arrêt no 193.456 du 20 mai 2009, en cause de l'A.S.B.L. TESLABEL COORDINATION et STRUBBE); Considérant que cet arrêté royal est donc censé n'avoir pas produit d'effet juridique; qu'il ne pouvait dès lors ni être appliqué ni servir de référence à la partie adverse pour évaluer les risques pour l'environnement et la santé; Considérant que, en l'espèce, le permis attaqué est motivé, en ce qui concerne l'appréciation de l'admissibilité du rayonnement électromagnétique, par référence aux normes établies par cet arrêté; qu'il en va de même du rapport rédigé par l'ISSeP; que l'acte attaqué est entaché d'une erreur de droit; que le premier moyen est fondé; Considérant qu'il ressort des débats succincts que le Conseil d'Etat peut partager les conclusions du rapport et trancher définitivement l'affaire, XIII - 4627 - 8/9 DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 20 septembre 2006 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, autorisant la société anonyme BELGACOM MOBILE à installer un site GSM à Court-Saint-Etienne, rue du Marais, parcelle cadastrée 1 è r e division, section E, n o 6864 (réf. : F0610/25023/UCP3/2006.9/NS/SW). Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept décembre deux mille neuf par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. M. PAQUES. XIII - 4627 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.622 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div