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Arrêt 198623 - Marchés publics - 07/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.623 No Rôle: A. 186508/VI-17639 Affaire: Arrêt 198623 - Marchés publics - 07/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-10 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 03:59 Fiche Arrêt no 198.623 du 7 décembre 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.623 du 7 décembre 2009 G./A.186.508/VI-17.639 En cause : la société anonyme JETTE CLEAN, ayant élu domicile chez Me Eric GILLET, avocat, chaussée de La Hulpe, no 178, 1070 Bruxelles, contre : l'Office National de Sécurité Sociale, en abrégé O.N.S.S., ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns, no 98, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 décembre 2007 par la société anonyme JETTE CLEAN qui demande l'annulation de la décision du 26 octobre 2007 du Comité de gestion de l'Office National de Sécurité Sociale d'attribuer le lot no 1 du marché de services DE/280/2007bis relatif au nettoyage d'un immeuble occupé par l'O.N.S.S. à la société anonyme ISS; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 30 novembre 2009 à 14 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 17.639 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me Philippe MAIRY, loco Me Eric GILLET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Isabelle MATAGNE, loco Me Etienne PIRET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par une décision du 22 février 2008, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée; que le recours n'a dès lors plus d'objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept décembre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 17.639 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.623 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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