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Arrêt 198624 - Expropriations - 07/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.624 No Rôle: A. 193827/VI-18396 Affaire: Arrêt 198624 - Expropriations - 07/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-10 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 03:59 Fiche Arrêt no 198.624 du 7 décembre 2009 Marchés et travaux publics - Expropriations Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.624 du 7 décembre 2009 G./A.193.827/VI-18.396 En cause : la société privée à responsabilité limitée BAGNOLI, ayant élu domicile chez Me Olivier VERHOEVEN, avocat, rue du Parc, no 49, 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 1er septembre 2009 par la société privée à responsabilité limitée BAGNOLI qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 17 juin 2009 relatif à l'expropriation de biens immeubles à Péronnes-lez-Binche, singulièrement en ce qu'il porte sur la parcelle no 29 du plan d'expropriation, située rue des Mineurs, où se trouve un garage-atelier; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 30 novembre 2009 à 14 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI -18.396- 1/3 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Sarah DEGIVES, loco Me Olivier VERHOEVEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Benoit GORS, loco Me France MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse ayant procédé au retrait de l'arrêté attaqué par arrêté ministériel du 21 septembre 2009, la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse; DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête unique. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept décembre deux mille neuf par : VI -18.396- 2/3 M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI -18.396- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.624 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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