← België

Arrêt 198633 - Autres professions - 07/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.633 No Rôle: A. 194775/XV-1138 Affaire: Arrêt 198633 - Autres professions - 07/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-07 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 03:59 Fiche Arrêt no 198.633 du 7 décembre 2009 Professions - Autres professions Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.633 du 7 décembre 2009 A. 194.775/XV-1138 En cause : GIOT-WIRGOT Sophie, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Santé publique. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 30 novembre 2009 par Sophie GIOT- WIRGOT qui demande, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la Ministre de la Santé publique du 18 novembre 2009, par lequel «l'arrêté ministériel du 6 juin 2005 autorisant Mme Sophie Giot-Wirgot, née le 18 octobre 1977 à Uccle, à porter le titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie, doit être considéré comme inexistant et, pour ce motif, est retiré»; Vu le dossier administratif et la note d'observations déposés par la partie adverse; Vu l'ordonnance du 1er décembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 décembre suivant à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me E. JACUBOWITZ , avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XV - 11.38 - 1/14 Entendu, en son avis conforme, M. D. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. Les faits de la cause 1. La requérante, de nationalité belge, expose dans sa requête qu'elle est titulaire du diplôme de licenciée en sciences dentaires, délivré par l'Université de Louvain en 2000, qu'elle a suivi par la suite un post-graduat en pédodontie et a été diplômée de l'Université de Paris VI après avoir suivi de 2001 à 2004 les cours d'orthopédie dento-maxillo-faciale appliquée. Elle précise qu'à l'heure actuelle, elle se partage en une pratique en cabinet privé et une activité hospitalière à l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola ainsi qu'au CHU Saint-Pierre. 2. La requérante expose ensuite qu'elle avait introduit le 4 avril 2005 auprès de la direction générale des Professions de la santé du ministère de la Santé publique une demande de reconnaissance comme dentiste spécialiste en orthodontie. Elle précise qu'elle a reçu les 30 et 31 mai 2005 deux courriels émanant d'un agent du SPF Santé publique, courriels qui se contredisaient et comportaient des inexactitudes au sujet de sa situation. A la date du 31 mai 2005, la requérante a par ailleurs reçu le courrier suivant, à l'entête du SPF Santé publique, direction générale des Soins de santé primaires : « Objet : Demande d'agrément Docteur. La chambre d'expression française de la Commission d'agrément des dentistes spécialistes en orthodontie a examiné, en séance du 17/02/2005 1e document repris en rubrique et a émis un avis repris ci-dessous La Commission constate : 1. Vous n'êtes pas titulaire d'un diplôme facultaire en orthodontie; 2. D'après les informations que vous fournissez, vous exercez l'orthodontie à titre exclusif depuis 2004. Par conséquent, vous pouvez entrer en ligne de compte pour l'agrément au titre de spécialiste en Parodontologie selon les termes du 3ème alinéa du § 2 de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 juillet 2001 fixant les critères spéciaux d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie; ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en parodontologie. Pour pouvoir obtenir l'agrément comme dentiste spécialiste en parodontologie, vous devrez satisfaire à une évaluation selon les modalités indiquées dans la lettre circulaire jointe en annexe. (...). (Signé) Lionel MONNIER, Secrétaire». R XV - 11.38 - 2/14 3. Selon la requérante, c'est seulement dans le courant du mois de juillet 2007, et dans des circonstances qu'elle ne précise pas dans sa requête, qu'elle a reçu par courrier un arrêté ministériel du 6 juin 2005, lui accordant son agrément en tant que dentiste spécialiste en orthodontie. Cet arrêté se présente comme suit: « Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions Vu l'arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990; Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de 1'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 2001; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire; modifié par les arrêtés royaux du 22/06/93, 08/11/95, 12/03/97, 11/0A/99, 15/10/01, 07/10/02, 19/02/02 et 30/09/02; Vu l'arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire; Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d'agrément des dentistes spécialistes; Vu l'arrêté ministériel du 10/07/2001 fixant les critères spéciaux d'agrément des dentistes spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de ORTHODONTIE; Vu l'avis favorable de la Chambre d'expression française de la Commis- sion d'agrément compétente, ARRETE : Madame GIOT-WIRGOT Sophie, né(

  1. e)le 18/10/1977, qui est titulaire du grade académique de licencié(
  2. e)en sciences dentaires ou d'un autre titre déclaré équivalent à ce diplôme, délivré le 30/06/2000, est agréé(
  3. e)et autorisé(
  4. e)à porter le titre de professionnel particulier de dentiste spécialiste en ORTHODONTIE». que cet arrêté est signé «pour le Ministre» par «le Directeur général des Soins dè santé primaires et Gestion de crise», Michel VAN HOEGAERDEN, tandis que l'arrêté notifié à la requérante porte le cachet du SPF Santé publique et l'indication «pour copie conforme» avec la signatuer de Lionel MONNIER. 4. Depuis le 29 octobre 2008, la requérante dispose également d'un numéro d'identification de l'INAMI en tant qu'orthodontiste, qui a remplacé le numéro d'identification qu'elle détenait jusque là en tant que dentiste généraliste. 5. A la date du 12 mars 2009, la requérante a reçu un courrier de la Ministre de la Santé publique, l'informant de son intention de procéder au retrait de son agrément en orthodontie. Ce courrier était rédigé dans les termes suivants: « Madame Giot-Wirgot, Un contrôle interne du processus d'agrément en orthodontie a soulevé certaines interrogations quant à votre agrément comme dentiste spécialiste en orthodontie. Après examen, mon administration a constaté plusieurs irrégularités, qui pourraient être d'une importance et d'une gravité à ce point manifestes que la légalité de votre agrément pourrait être remise en cause. Ainsi : R XV - 11.38 - 3/14 - l'arrêté est signé par une personne qui n'était pas en fonction au moment de sa signature; - l'arrêté fait référence à un avis favorable de la commission d'agrément, alors que l'avis était de mettre le dossier en suspens ; - en tout état de cause, la délégation de signature accordée au Direc- teur-genéral ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce, dès lors qu'il ne s'agit manifestement pas d'un dossier univoquement favorable. Conformément aux possibilités prévues à cet égard dans le droit administratif, j'ai l'intention de procéder au retrait de votre agrément, dès lors qu'il m'apparaît qu'il s'agit d'un acte administratif pour lequel il peut être établi qu'il est entaché d'une irrégularité à ce point grave ct manifeste. Conformément aux principes généraux de bonne administration, en particulier du principe d'audition, mon administration prendra contact avec vous dans les prochains jours afin de recueillir vos observations à ce sujet». 6. Le 22 avril 2009, la requérante, assistée de son avocat, a été entendue par le service des Professions de santé du SPF Santé publique. Le procès-verbal de cette audition indique notamment ce qui suit: « L'administration a été informée de 2 manières de l'éventuelle présence d'irrégularités dans l'agrément de Mme Giot-Wirgot . Tout d'abord, un membre de la chambre d'expression française de la Commission d'agrément "orthodontie" a signalé un problème éventuel, à la suite, semble-t-il, d'une tentative de Mme Giot-Wirgot de s'inscrire au service de garde "orthodontie". Ensuite, le nom de Mme Giot-Wirgot a été cité dans un dossier de recours intenté contre l'avis de la chambre d'expression française de la Commission d'agrément "orthodontie" La personne introductrice du recours se plaignait d'une différence de traitement par rapport à Mme Giot-Wirgot. Il est explicitement relevé par l'administration qu'aucune procédure disciplinaire n'a pour l'instant été ouverte contre aucun fonctionnaire que ce soit impliqué dans ce dossier. Aucune pièce ne peut donc être transmise à ce propos. La séance d'aujourd'hui est nécessaire pour élucider certains éléments. L'intention de l'administration n'est pas d'imputer totalement la faute à Mme Giot-Wirgot. (...) L'administration demande à Mme Giot-Wirgot dans quelles circonstances elle est entrée en possession de son agrément. Celle-ci déclare que son agrément lui a été envoyé sans qu'elle ait eu à cet effet le moindre contact avec l'administration. A la question de la manière dont elle est entrée en possession du numéro INAMI comme orthodontiste, elle répond qu'elle a reçu à cet effet une lettre de l'INAMI. L'administration fait remarquer que Mme Giot-Wirgot affirme avoir reçu son arrêté d'agrément dans le courant du mois de juillet 2007, alors que son numéro INAMI d'orthodontiste lui a été délivré le 29 octobre 2008. A la question de la raison justifiant un laps de temps aussi long entre l'obtention de l'agrément et l'attribution du numéro INAMI, elle répond que, de prime abord, la plus-value du numéro INAMI spécifique était limitée et que c'est pourquoi elle ne l'avait pas demandé». 7. Selon la requérante, son avocat qui avait consulté le dossier de sa cliente avant l'audition a demandé à être informé de «l'enquête administrative actuellement en cours et qui serait ouverte apparemment à charge d'un sieur M., secrétaire de la chambre d'expression française de la Commission d'agrément des dentistes spécialistes en orthodontie». Son avocat aurait reçu, le 17 avril 2009, une réponse de R XV - 11.38 - 4/14 la partie adverse indiquant «qu'il n'y a à ce jour pas d'enquête administrative à chargé de Monsieur M.». La requérante a néanmoins été entendue le 23 septembre 2009 par la zone de police «Zone Midi», ensuite d'une plainte déposée par la partie adverse en rapport avec les irrégularités déjà évoquées. Le procès-verbal de son audition, que la requérante a produit elle-même à l'appui de sa requête, comporte les éléments suivants; « Vous me donnez connaissance des faits qui vous occupent. En date du 04 avril 2005, j'ai effectivement introduit ma demande de reconnaissance en orthodontie auprès du SPF santé publique. Le 30 mai 2005, je reçois un email de monsieur MONNIER Lionel attestant de mon agrément. Le 31 mail 2005 je reçois un nouvel email de monsieur MONNIER Lionel attestant du contraire et quelques jours plus tard un courrier reprenant le contenu du second mail, soit le fait de mon non agrément. A la lecture du courrier et déjà dans le second email, je constate des erreurs dans la rédaction des courriers et je note de manière manuscrite mes remarques et j'envois un fax à monsieur MONNIER, lui demandant de rectifier le courrier du 31 mai 2005 afin de me permettre de pouvoir m'inscrire à l'UFO. Jamais je n'ai reçu ce correctif et dépitée j'ai envoyé à l'UFO le document tel quel avec les erreurs. A partir de ce moment et jusqu'en 2007 je ne me suis plus souciée de la situation, vu que je pouvais pratiquer l'orthodontie exclusive en étant dentiste généraliste. En juin 2007 si mes souvenirs sont bons, j'ai reçu par la poste sans lettre associée, l'AM me permettant de porter le titre de professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie et pour lequel j'avais introduit ma demande en avril 2005. En juillet 2007, j'ai reçu un courrier de l'inami me déclarant avoir le titre de dentiste généraliste et c'est à ce moment là que j'ai contacté l'INAMI en disant que je possédais un AM me permettant de porter le titre de professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie. Là, l'INAMI me demande d'attendre et que les choses suivront leurs cours. J'ai laissé les choses en l'état. Après mon accouchement en 2007, je ne me suis plus intéressé au sujet si ce n'est qu'en 2008 lorsque le texte de loi a été débouté (qui a débouté la commission de ses droits permettant de donner les agrémentrs aux praticiens qui avaient introduits la demande de reconnaissance d'orthodontie entre 2002 et mai 2005). En effet, sans réaction de ma part, je perdais l'accès à la reconnaissance de spécialiste, alors que j'avais reçu un agrément (AM). J'ai recontacté l'INAMI en leur rappelant que je leur avait déjà téléphoné en 2007, que je possédais l'AM. Il m'a été demandé de fournir le document légalisé à la commune; c'est ce que j'ai fait. Une enquête devait s'en suivre et courant octobre 2008, j'ai reçu mon code me permettant de travailler comme spécialiste. A aucun moment je n'ai demandé ou téléphoné à Monsieur MONNIER Lionel en 2007 afin d'obtenir un duplicata de mon AM dont je n'avais même pas connaissance qu'il existait ou pas. Il est vrai que je n'ai rien entrepris entre 2005 et 2007; que je savais que je n'étais pas dans les conditions selon la lettre du 31 mai 2005, mais que la lettre du 30 mai 2005 attestant de mon agrément n'avait pas été contredite. C'est justement pour cela que j'avais demandé à l'époque en 2005 des éclaircissements. Jamais je n'ai obtenu une réponse claire et en juin 2007 quand j'ai vu le document, soit mon agrément, je ne me suis pas posé la question vu la lenteur administrative de certaines administrations». R XV - 11.38 - 5/14 7. Finalement, à la date du 23 novembre 2009, la requérante s'est vue notifier l'arrêté attaqué. Celui-ci porte ce qui suit: « LA MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE Vu l'arrêté royal l'arrêté royal n/78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35sexies; Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire porteurs d'un titre professionnel particulier; Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères d'agrément des dentistes spécialistes; Vu l'arrêté ministériel du 28 mai 2001 fixant les critères spéciaux d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en orthodontie; Vu la demande d'agrément de Mme Sophie Giot-Wirgot en tant que dentiste spécialiste en orthodontie datée du 12 janvier 2005 et reçue le 7 avril 2005; Vu l'avis négatif émis par la chambre francophone de la Commission d'agrément des dentistes spécialistes en orthodontie lors de sa réunion du 12 mai 2005, notifié à Madame Giot-Wirgot le 31 mai 2005; Considérant que la Commission d'agrément a constaté que Mme Sophie Giot-Wirgot n'était d'une part pas titulaire d'un diplôme facultaire en ortho- dontie et que d'autre part elle n'exerçait l'orthodontie à titre exclusif que depuis 2004; Qu'elle n'entrait par conséquent pas en ligne de compte pour l'agrément au titre de dentiste spécialiste en orthodontie de manière automatique; Considérant que le même avis précise que Mme Sophie Giot-Wirgot pouvait entrer en ligne de compte pour l'agrément au titre de dentiste spécialiste en parodontologie selon les termes du 3e alinéa du § 2 de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 juillet 2001 fixant les critères spéciaux d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste, specialiste en parodontologie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en parodontologie et que pour pouvoir obtenir l'agrément comme dentiste spécialiste en parodontologie, Mme Sophie Giot-Wirgot devait satisfaire à une évaluation selon les modalités indiquées dans une lettre; Considérant que l'avis de la Commission d'agrément fait état du titre professionnel en parodontologie en lieu et place de l'orthodontie et que cette mention est manifestement une erreur de la part du rédacteur de l'avis, dès lors que la Commission d'agrément des dentistes spécialistes en orthodontie n'est pas habilitée à rendre un avis concernant le titre professionnel en parodonto- logie; Qu'il faut donc lire "orthodontie" en lieu et place de "parodontologie"; Considérant que Mme Sophie Giot-Wirgot n'a intenté aucun recours contre cet avis auprès du Ministre de la Santé publique ni auprès du Conseil d'État; Considérant que Mme Sophie Giot-Wirgot est également en possession d'un courrier électronique émanant de Monsieur Lionel Monnier, secrétaire de la chambre d'expression française de la Commission d'agrément compétente, daté du 30 mai 2005, dans lequel, contrairement à la notification officielle de l'avis de la Commission d'agrément du 31 mai 2005, il est mentionné qu'elle entre bien en ligne de compte pour un agrément comme dentiste spécialiste en orthodontie; Que ce courrier électronique ne mentionne cependant pas la date de réunion de la Commission d'agrément qui aurait rendu cet avis; Que ce courrier électronique pour le moins lacunaire est contredit par la notification officielle de l'avis du 31 mai 2005, effectuée par le même secrétaire de la commission d'agrément; Qu'il ne peut dès lors pas être considéré comme étant un avis positif; Considérant que Mme Sophie Giot-Wirgot a reçu dans le courant du mois de juillet 2007, soit 2 ans après l'avis du 31 mai 2005, une copie manifestement R XV - 11.38 - 6/14 abusivement « certifiée conforme » d'un arrêté ministériel l'autorisant à porter le titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie; Considérant que dans cet arrêté, la mention "pour copie conforme" est signée par M. Lionel Monnier, secrétaire de la chambre d'expression française de la Commission d'agrément des dentistes spécialistes en orthodontie, mais que cette mention elle-même n'est pas datée; Considérant qu'aucun original de cet arrêté ne se trouve auprès de l'Administration qui a assuré le suivi du dossier d'agrément de Mme Sophie Giot-Wirgot; Considérant que l'arrêté est daté du 6 juin 2005 et qu'il a été signé pour le Ministre de la Santé publique par M. Michel Van Hoegaerden en sa fonction de Directeur général de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crises; Considérant qu'à la date prétendue de la signature de l'arrêté, M. Michel Van Hoegaerden n'exerçait pas cette fonction auprès du SPF Santé publique; Qu'il n'a été désigné à cette fonction qu'à dater du ler février 2007 par arrêté royal du 26 mars 2007, de sorte qu’il lui est impossible d'avoir signé en 2005 en qualité de directeur général; Considérant que pour ce motif, il peut être conclu à tout le moins que l'arrêté en question est irrégulier pour cause d'"incompétence de l'auteur de l'acte". Considérant en outre que cet arrêté fait état d'un avis positif rendu par la chambre d'expression française de la Commission d'agrément, alors qu'il n'existe pas; Considérant que ces irrégularités peuvent être considérées comme des erreurs de nature telle que l'irrégularité de l'arrêté est évidente et peut être constatée par tous "de la seule lecture de celui-ci"; Considérant que l'arrêté doit être considéré comme inexistant puisqu'il n'existe aucune trace d'un arrêté original du 6 juin 2005, qu'il existe unique- ment une copie “certifiée conforme" signée par M. Lionel Monnier à une date non précisée, d'un original qui n'existe manifestement pas; Considérant que le 22 avril 2009 Mme Sophie Giot-Wirgot a été entendue par l'Administration qui a assuré le suivi de son dossier d'agrément et que son conseil a déposé une note; Que ni l'audition ni la note ne font état d'un argument de nature à apporter la preuve de l'existence d'un arrêté d'agrément du 6 juin 2005. ARRETE Article unique : L'arrêté ministériel du 6 juin 2005 autorisant Mme Sophie Giot-Wirgot, née le 18 octobre 1977 à Uccle, à porter le titre profes- sionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie, doit être considéré comme inexistant et, pour ce motif, est retiré». II. Le recours à la procédure d'extrême urgence Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué date du 18 novembre 2009 et a été notifié à la requérante par courrier du vendredi 20 novembre suivant, reçu le 23 novembre; que l'acte attaqué a pour effet, à compter de sa notification, de retirer à la R XV - 11.38 - 7/14 requérante le titre professionnel de dentiste spécialisé en orthodontie; que la requête en suspension, qui comporte 32 pages et à laquelle sont annexées 48 pièces, a été introduite par courrier recommandé daté du 30 novembre 2009; qu'il s'ensuit que la partie requérante a introduit la présente demande avec toute la diligence requise et que l'extrême urgence est établie; III. Exposé des moyens Considérant qu'à l'appui de son recours en suspension, la requérante invoque six moyens : - le premier est pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation du «principe général de droit du caractère raisonnable du délai des procédures administratives», en ce que l'acte attaqué, qui retire à la requérante le droit de porter le titre professionnel de dentiste spécialisée en dentisterie, a été adopté dans un délai déraisonnable, huit mois et demi s'étant écoulés entre la lettre du 12 mars 2009 évoquant un retrait de son agrément et la date de réception de la notification de l'arrêté attaqué, le 23 novembre 2009; - un deuxième moyen est pris de la violation du principe du caractère contradictoire des procédures, du principe général de droit audi alteram partem, ainsi que de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; en ce que l'acte attaqué a été adopté sans que la requérante ait pu accéder à un dossier complet; - un troisième moyen est pris de la violation de la théorie du retrait des actes administratifs, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l'erreur et de l'insuffisance des motifs de l'acte; la requérante soutient à cet égard que la décision retirée par l'acte attaqué ne peut être considérée comme un acte inexistant; qu'elle reproche également à l'acte attaqué de ne pas répondre aux arguments qu'elle a développés à l'appui de sa note en défense; - le quatrième moyen est pris de la violation du principe général de droit de légitime confiance et de l'erreur dans les motifs de l'acte, en ce que la partie adverse a laissé croire à la requérante qu'elle était titulaire d'un agrément en tant qu'orthodontiste et l'a laissée exercer en cette qualité; - un cinquième moyen invoque la violation du principe général de proportionnalité des décisions administratives et du principe du raisonnable: la requérante estime que la partie adverse devait procéder à la balance des intérêts en présence -ceux du SPF Santé publique et ceux de la requérante-et soutient que sur ce point la disproportion ne fait aucun doute; - enfin, un dernier moyen est pris de la violation du principe général de prudence et de minutie, ainsi que de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que les développements de ce moyen invoquent également la méconnaissance du principe de précaution, la R XV - 11.38 - 8/14 requérante soulignant que l'acte attaqué a été adopté alors même que la partie adverse avait estimé devoir déposer une plainte pénale pour faire la lumière sur les faits qui sont à l'origine de la décision attaquée; IV. Développement des troisième et quatrième moyens réunis Considérant que la requérante affirme que les conditions d'application de la théorie du retrait des actes administratifs ne sont pas réunies; qu'après avoir souligné qu'il ne saurait en l'espèce être question d'une quelconque manoeuvre frauduleuse dans son chef, la requérante examine si l'agrément qui lui avait été accordé est bien entaché d'une irrégularité particulièrement grave; qu'à cet égard, elle soutient que l'arrêté du 6 juin 2005 fait foi jusqu'à inscription de faux et que s'agissant d'un acte authentique, sa régularité ne peut être mise en cause que par une inscription de faux dans le cadre d'une procédure pénale; qu'elle fait ensuite valoir que contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier du 12 mars 2009 de la Ministre de la Santé publique, l'arrêté litigieux n'a pas été adopté par une autorité incompétente et que la thèse la plus vraisemblable est celle d'une signature par le directeur général Van Hoegaerden d'un arrêté ministériel d'agrément à un moment où il était compétent, mais sur un texte d'arrêté mentionnant une date antérieure à sa signature; qu'en rapport avec le fait que l'arrêté du 6 juin 2005 fait référence à un avis favorable de la Commission d'agrément, alors qu'un tel avis n'existerait pas, la requérante fait observer que l'avis de la Commission d'agrément qui lui avait été notifié par courrier du 31 mai 2005 est entaché d'erreurs, en sorte que l'on peut douter de la décision prise réellement par cette Commission; que la requérante, après avoir rappelé que l'autorité n'est pas en droit d'invoquer ses propres erreurs pour opérer un retrait d'un acte administratif créateur de droits, conclut que c'est dès lors à tort que la partie adverse a retiré son agrément, en invoquant la théorie de l'acte inexistant. Considérant qu'à l'appui de son quatrième moyen, pris de la violation du principe général de droit de légitime confiance, la requérante fait valoir qu'il est constant, au titre des principes généraux du droit administratif, que l'administré est en droit de faire confiance à l'administration lorsque celle-ci prend un acte à son égard; qu'elle précise que selon la doctrine, trois conditions doivent être réunies pour conclure à une violation de ce principe : une erreur de l'administration, une attente légitimement suscitée à la suite de cette erreur, et l'absence d'un motif grave permettant de revenir sur cette reconnaissance; qu'elle estime qu'en l'espèce, retirer la décision litigieuse revient non seulement à méconnaître les conditions relatives à la théorie du retrait des actes administratifs, mais également à méconnaître le principe de légitime confiance; R XV - 11.38 - 9/14 Considérant que la partie adverse, dans sa note d'observations et à l'audience, soutient que l'arrêté du 6 juin 2005 autorisant la requérante à porter le titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie n'est pas seulement réputé inexistant en raison des illégalités graves qui l'affectent, mais qu'il est aussi inexistant; qu'elle souligne qu'il n'existe pas d'original de cet arrêté ministériel et que la «copie certifiée conforme» adressée à la requérante n'est conforme à rien; que la partie adverse fait valoir que la requérante n'a jamais été autorisée à porter le titre de dentiste spécialiste en orthodontie, aucune décision n'ayant jamais été prise en ce sens; qu'elle estime que cette circonstance est fondamentalement différente de celle dans laquelle une administration retire un acte uniquement en raison de l'illégalité manifeste qui l'affecte et qu'il importe donc peu que les illégalités constatées soient ou non imputables à l'administration puisqu'il suffit de constater que l'arrêté ministériel du 6 juin 2005 n'existe pas et n'a jamais existé; Considérant, en ce qui concerne le quatrième moyen, que la partie adverse soutient que la requérante se contente d'une simple affirmation quant à l'atteinte qui aurait été portée à ses légitimes expectatives et reste en défaut de démontrer de quelle manière le principe de confiance légitime aurait été méconnu; qu'elle conclut qu'une telle affirmation gratuite et dépourvue de toute démonstration ne peut être considérée comme constitutive d'un moyen recevable; qu'en ordre subsidiaire, la partie adverse observe que la confiance que la requérante pouvait avoir en la régularité de l'acte retiré est toute relative, étant donné que par courrier du 31 mai 2005 elle a pris connaissance de l'avis négatif de la Commission d'agrément et n'a introduit aucun recours auprès du ministre contre cet avis; V. Examen du caractère sérieux des troisième et quatrième moyens Considérant sur les troisième et quatrième moyens réunis, pris de la violation de la théorie du retrait des actes administratifs et de la violation du principe de légitime confiance, que l'arrêté ministériel retiré, un octroi d'agrément, est un acte individuel créateur de droits; que, selon la théorie classique du retrait, il n'appartient pas à l'autorité administrative de retirer un tel acte lorsqu'est venu à expiration le délai fixé pour l'introduction d'un recours devant le Conseil d'Etat; qu'il ne peut être fait exception à cette règle de délai que si l'acte est entaché d'une irrégularité telle qu'il y a lieu de le tenir pour inexistant, ou s'il a été pris à la suite de manoeuvres frauduleuses ou encore si une disposition légale expresse autorise ce retrait; Considérant qu'en l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que la partie adverse soutient se trouver dans la première des trois hypothèses précitées, celle où l'irrégularité de l'acte retiré serait à ce point grave et manifeste qu'il doit être tenu pour inexistant; R XV - 11.38 - 10/14 Considérant qu'il convient dès lors de vérifier si cette hypothèse se vérifie au regard des circonstances de la cause; qu'il importe également de rappeler que les exceptions à l'impossibilité du retrait sont d'interprétation stricte, que la preuve de l'irrégularité incombe à celui qui décide le retrait et que la notion d'«acte inexistant» est théoriquement distincte de celle de l'«acte nul de plein droit», l'«inexistence» étant davantage une notion métaphysique, empruntée aux philosophes, qu'une notion juridique; Considérant qu'en l’espèce, il ressort du dossier produit au Conseil d'Etat et des circonstances de l'intervention de l'acte retiré, que l'irrégularité dont cet acte serait entaché n'est pas à ce point grave et manifeste que cet acte devrait être considéré comme inexistant, et ce compte tenu, d'une part, de la protection de la sécurité juridique de la bénéficiaire de l'acte et, d'autre part, de la circonstance que l'irrégularité commise est due à la partie adverse; qu'en effet, trois irrégularités sont relevées dans l'arrêté de retrait: - l'arrêté litigieux est signé par une personne qui n'était pas en fonction au moment de cette signature; - cet arrêté fait référence à un avis favorable de la Commission d'agrément, alors que cet avis n'existe pas; - l'original de l'arrêté, dont la requérante a reçu une copie conforme, non datée, n'existe pas; qu'en ce qui concerne la signature, outre qu'il n'est pas allégué que l'arrêté litigieux serait dépourvu de toute signature, la question n'est en réalité pas de savoir si l'arrêté a été signé par une personne qui n'était pas en fonction à la date du 6 juin 2005, mais plutôt de savoir si l'arrêté a été signé par une personne qui était bien en fonction en juillet 2007, au moment de l'envoi à la requérante de la «copie conforme», alors que l'arrêté portait une date du 6 juin 2005, bien antérieure à celle de l'entrée en fonction du directeur général signataire, le 1er février 2007; qu'il s'ensuit que contrairement à ce qui est indiqué dans l'un des motifs de l'arrêté attaqué, l'arrêté retiré n'a pas nécessairement été adopté par un auteur incompétent; que le scénario le plus vraisemblable est celui d'une signature par le directeur général d'un arrêté ministériel d'agrément à un moment ou il exerçait cette fonction, mais sur un texte d'arrêté mentionnant une date antérieure à sa signature; qu'en ce qui concerne la référence erronée à un avis favorable de la Commission d'agrément, alors qu'un tel avis n'existerait pas, il y a lieu d'observer, à la lecture des courriels reçus par la requérante les 30 et 31 mai 2005 ainsi que du courrier du 31 mai lui notifiant l'avis de la Commission d'agrément, que cet avis, outre qu'il n'est pas formellement «négatif», est entaché de plusieurs erreurs ou confusions; qu'à juste titre, la requérante fait observer que dans l'avis ou dans le courrier qui le notifie, il R XV - 11.38 - 11/14 est fait mention de «parodontologie» au lieu d'«orthodontie», qu'il est indiqué que la requérante exerce l'orthodontie à titre exclusif depuis l'année 2004, alors qu'elle exerce depuis l'année 2003, et qu'il est fait référence au fait que la Commission d'agrément aurait examiné la demande de la requérante en séance du 17 février 2005, alors que cette demande n'a été introduite que le 4 avril 2005; que la requérante soutient également que la Commission d'agrément aurait commis une erreur en affirmant qu'elle «n'est pas titulaire d'un diplôme facultaire en orthodontie», alors qu'elle a été diplômée en orthopédie dento-maxillo-faciale appliquée à l'Université Pierre et Marie Curie - Paris VI; qu'enfin, en ce qui concerne la circonstance que l'original de l'arrêté retiré n'existe pas, alors que son bénéficiaire a reçu une copie certifiée conforme, il y a lieu de rappeler que l'autorité ne peut tirer profit de ses propres confusions ou errements pour se ménager un délai de retrait d'un acte administratif créateur de droits supérieur à celui que lui accorde la jurisprudence; qu'en outre, le fait qu'il n'existerait pas, ou que l'on ne retrouve pas trace de l'arrêté original est un élément étranger à la légalité de l'agrément octroyé à la requérante; que le document produit par son avocat à l'audience atteste en tout cas que cet arrêté n'est pas matériellement inexistant; Considérant qu'il ressort de cet examen, nécessairement sommaire compte tenu du bref délai pour statuer qu'impose au Conseil d'Etat une procédure de référé d'extrême urgence, que les motifs figurant dans l'arrêté attaqué ne peuvent dans l'état actuel du dossier suffire à justifier le recours à la notion d'«acte inexistant», comme exception à l'impossibilité de retirer un acte administratif créateur de droits, fut-il irrégulier, mais définitif par expiration du délai de son recours en annulation; qu'il s'ensuit que le troisième moyen, en sa première branche, qui invoque la méconnais- sance de la théorie du retrait, ainsi que le quatrième moyen, en ce qu'il est pris d'une atteinte à la légitime confiance de la requérante vis-à-vis de l'arrêté qui lui avait octroyé son agrément, doivent être considérés comme sérieux; VI. Examen du risque de préjudice grave et difficilement réparable Considérant que la requérante fait valoir que l'acte attaqué, qui lui fait perdre le titre particulier de dentiste spécialisée en orthodontie, l'oblige à informer ses patients et ses confrères référents, qui lui adressent régulièrement des patients, de la perte de ce titre et du fait qu'elle ne peut plus poser d'actes relevant de la spécialité de l'orthodontie; qu'elle ajoute que cela l'obligera à renvoyer ses patients vers d'autres confrères qui seront ainsi informés de la perte de son agrément; qu'elle souligne encore qu'elle ne peut désormais plus poser d'actes relevant de sa spécialité dans le cadre de l'unité de chirurgie maxillo-faciale du CHU Saint-Pierre et à I'HUDERF où elle fait partie du service de stomatologie, ni participer au rôle de garde des dentistes spécialistes en orthodontie; que la requérante conclut que la nouvelle de la perte de R XV - 11.38 - 12/14 son agrément liée à un arrêt brusque de ses activites d'orthodontie supposera nécessairement aux yeux des tiers des interrogations de nature à rejaillir sur sa réputation et son honneur; Considérant que la partie adverse, dans sa note d'observations et à l'audience, après avoir souligné que la requérante s'appuie sur les mêmes circonstances pour démontrer le péril imminent et le risque de préjudice grave et difficilement réparable, alors qu'il s'agit de notions bien distinctes, fait observer que la requérante n'est pas, du fait de la perte de son agrément, privée du droit de poser des actes d'orthodontie; que la partie adverse cite à cet égard l'article 1er de l'arrêté ministériel du 29 mars 2002 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste et qui permet à ces derniers d'exécuter de manière autonome des traitements susceptibles d'être appliqués dans tous les domaines de l'art dentaire; qu'elle souligne ensuite que la seule incidence de l'acte attaqué pour les patients de la requérante réside dans le fait qu'ils ne seraient pas remboursés pour les traitements orthodontiques qu'elle leur prodiguerait, mais que rien n'empêcherait la requérante de facturer à ses patients le ticket modérateur; que la partie adverse conclut que le préjudice vanté par la requérante est en réalité un préjudice purement financier, lequel est toujours réparable; Considérant que tel que décrit par la requérante, le risque de préjudice grave et difficilement réparable doit être tenu pour établi; qu'en effet, l'arrêté de retrait attaqué lui cause indiscutablement un tel risque de préjudice, l'incidence de la perte de son agrément ne pouvant pas se réduire, comme l'argumente la partie adverse, au seul non-remboursement de ses prestations par la mutuelle; que les conditions dans lesquelles cet agrément est retiré, à la suite d'un contrôle interne du processus d'agrément en orthodontie déclenché semble-t-il à la suite d'une intervention d'un membre de la Commission d'agrément et d'un recours introduit par un confrère de la requérante, ainsi que les irrégularités invoquées par la partie adverse pour faire douter de la légalité de l'agrément de la requérante, risquent de jeter la suspicion sur sa personne, dans le milieu professionnel relativement fermé des dentistes et orthodontistes, et par là de causer à la requérante un prejudice moral, qui ne paraît pas susceptible d'être réparé par un éventuel arrêt d'annulation de l'acte attaqué; qu'il en va d'autant plus ainsi que parmi les conditions pouvant justifier le retrait d'un agrément figure «l'absence de valeur» du candidat en tant que pratiquant sa spécialité; Considérant, en conclusion, que les conditions prescrites par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension puisse être ordonnée sont réunies, R XV - 11.38 - 13/14 DÉCIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l'arrêté de la Ministre de la Santé publique du 18 novembre 2009, par lequel l'arrêté ministériel du 6 juin 2005 autorisant Mme Sophie Giot-Wirgot à porter le titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie doit être considéré comme inexistant et pour ce motif est retiré. Article 2. Le présent arrêt sera notifié ce jour par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le sept décembre deux mille neuf par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA Ph. QUERTAINMONT R XV - 11.38 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.633 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.399 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.