id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.651 No Rôle: A. 191963/VI-18170 Affaire: Arrêt 198651 - Comptables, experts comptables, conseillers fiscaux - 08/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 04:00 Fiche Arrêt no 198.651 du 8 décembre 2009 Professions - Comptables, experts comptables, conseillers fiscaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.651 du 8 décembre 2009 A. 191.963/VI-18.170 En cause : ANYEKE OMANYONDO Micheline, ayant élu domicile chez Me Fr. VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : l'Institut des Experts Comptables et des Conseils Fiscaux, ayant élu domicile chez Me M. LEBBE, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 mars 2009 par Micheline ANYEKE OMANYONDO, qui demande l’annulation de «la décision de la Commission d’appel près l’Institut des Experts comptables et des Conseils fiscaux du 19 janvier 2009 confirmant la décision prise le 5 mai 2008 par le Conseil de l’Institut de radier la requérante de la liste des stagiaires»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; VI -18.170-1/8 Vu l'ordonnance du 6 novembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er décembre 2009; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Fr. VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me R. THUNGEN, loco Me M. LEBBE avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Le 30 juin 1987, la requérante a obtenu le diplôme de graduée en comptabilité. Le 27 octobre 1999, elle a demandé son inscription à la première partie de l*examen d*aptitude à exercer la fonction d*expert-comptable ou de conseil fiscal. Le 5 décembre 2001, elle a déclaré souhaiter être admise, après réussite de l*examen, au stage d*expert- comptable. Le 8 juillet 2004, le président de la partie adverse l’a informée que, au vu des résultats obtenus à l’examen d’admission présenté lors de la session des 24 avril et 8 mai 2004, le conseil de l’Institut l’a déclarée admissible au stage sous réserve de la réussite ultérieure des matières fiscales pour lesquelles elle avait échoué, que sa première année de stage d*expert-comptable débuterait le 1er janvier 2005 moyennant la présentation de trois exemplaires de la convention de stage, signés et datés, et que les trois exemplaires de cette convention devaient parvenir au plus tard pour le 28 février
- Le 21 décembre 2004, le président de la partie adverse a annoncé à la requérante qu’elle avait réussi l*examen d*admission au stage, que le conseil l’avait admise au stage d’expert-comptable, et que sa première année de stage débuterait le 1er janvier 2005 sous réserve de la communication de sa convention de stage, qui devait intervenir avant le 28 février
- Le 12 avril 2005, le président de la commission de stage a signalé à la requérante que la partie adverse n’était pas en possession de sa convention de stage, et lui a réclamé la production de ce document pour couvrir le début du stage au 1er janvier 2005, ajoutant que, sans nouvelles dans la quinzaine, le dossier serait soumis à la prochaine réunion de la commission de stage. Le 20 avril 2005, la requérante a porté à la connaissance du président de la commission des stages que, malgré ses démarches en ce sens, elle n’a pas encore pu conclure de convention VI -18.170-2/8 de stage, et qu’en raison de sa grossesse elle sollicitait que la date du début de son stage soit postposée en
- Le 3 juin 2005, le directeur général de la partie adverse lui a écrit que la commission de stage avait décidé, le 25 mai 2005, de lui accorder le report d’une année du début de son stage, et que son stage débuterait donc le 1er janvier 2006 à condition de communiquer sa convention de stage pour le 31 mars
- Le 30 mars 2006, la commission de stage a décidé de reporter au 1er janvier 2007 le début du stage, en précisant que la convention de stage dûment complétée devait lui parvenir pour le 31 décembre
- Le 8 février 2007, la requérante a fait savoir au directeur général de la partie adverse qu’elle n’avait pas encore pu trouver de maître de stage. Le 13 mars 2007, la commission de stage a décidé le report du début du stage de la requérante au 1er janvier
- Le 20 mai 2008, le président de la partie adverse a adressé à la requérante une lettre contenant le passage suivant: « Par la présente, nous sommes au regret de vous informer que, conformé- ment à l’article 34 de l’A.R. du 8 avril 2003 relatif à l’examen d’admission, au stage et à l’examen d’aptitude d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le Conseil de l’Institut a décidé, en sa séance du 5 mai 2008, sur proposition de la Commission de stage, de vous radier de la liste des stagiaires de l’Institut pour des raisons autres que disciplinaires. En effet, le Conseil a constaté que vous n’avez pas rempli vos obligations en ce qui concerne la convention de stage, comme énoncé par l’article 25, 3° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.» Le 30 mai 2008, la requérante a interjeté appel de cette décision en invoquant le fait qu’elle a effectué toutes les démarches nécessaires pour trouver un maître de stage, mais qu’aucune d’elles n’a été suivie d’effet et que «en dépit de vos obligations légales, tant que les Experts comptables agréés ne nous accorderons pas les moyens d’y parvenir, aucun issue ne sera envisageable». Le 19 janvier 2009, la Commission d’appel instituée auprès de l’Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux a pris une décision rédigée comme suit: « Vu la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d*entreprises et les arrêtés royaux d*exécution du 2 mars 1989 fixant le règlement d*ordre intérieur de l*Institut des Experts-Comptables et du 1er mars 1998 fixant le règlement de déontologie des experts-comptables; Vu la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales; Vu l*arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à l*examen d*admission, au stage et à l*examen d*aptitude d*expert-comptable et/ou de conseil fiscal; Vu le recours régulièrement formé par Madame Micheline ANYEKE OMANYONDO sous la date du 30 mai 2008, reçu le 2 juin 2008, contre la décision prise le 5 mai 2008 par le Conseil de l*Institut, et notifiée à l*intéressée le 20 mai 2008, de la radier de la liste des stagiaires conformément aux dispositions de l*article 34 de l*arrêté royal précité du 8 avril 2003; Entendu à l*audience du 27 octobre 2008 rendue non publique à sa demande, Madame Micheline ANYEKE OMANYONDO, assistée de Maître VI -18.170-3/8 VAN DE GUCHT, avocat, en présence de Monsieur Joseph VAN WEMMEL entendu en tant que président de la Commission de stage; Les faits : – Le 27 octobre 1999, Madame Micheline ANYEKE OMANYONDO, graduée en comptabilité, demande son inscription à la première partie de l*examen d*aptitude à exercer la fonction d*expert-comptable et/ou de conseil fiscal, s*engageant notamment “dès la réussite de la première partie de l*examen, à transmettre dans le mois un dossier complet d*admission au stage”; ) Le 5 décembre 2001, Madame Micheline ANYEKE OMANYONDO déclare souhaiter être admise, après réussite de l*examen, au stage d*expert-comptable; ) Ayant participé aux épreuves et au vu des résultats obtenus de l*examen d*admission, Madame Micheline ANYEKE OMANYONDO est informée le 8 juillet 2004 par le Conseil de l*Institut qu*elle est “admissible au stage” sous réserve de la réussite ultérieure des matières fiscales pour lesquelles elle a échoué et pour lesquelles elle est invitée à se réinscrire à la session de novembre 2004, s*acquittant dès le 3 septembre 2004 des frais de réinscription; ) La même information l*avise également que la première année de stage d*expert-comptable débutera le 1er janvier 2005 “moyennant la présentation de trois exemplaires de (la) convention de stage, signés et datés” et que “En pratique, les trois exemplaires de (la) convention de stage doivent... parvenir au plus tard pour le 28 février 2005”; ) Le 21 décembre 2004, Madame Micheline ANYEKE OMANYONDO est informée par l*Institut de la réussite de l*examen d*admission au stage le 1er janvier 2005; ) Le 12 avril 2005, le président de la Commission de stage, constatant n*être pas en possession de la convention de stage de l*intéressée, lui réclame impérative- ment la production de ce document pour ainsi couvrir le début du stage à la date précitée du 1er janvier 2005, ajoutant que, sans nouvelles dans la quinzaine, “le dossier sera soumis à la prochaine réunion de la Commission de stage”; ) Le 3 juin 2005, Madame Micheline ANYEKE OMANYONDO est informée que la Commission de stage a décidé le 25 mai 2005 de reporter d*une année, soit au 1er janvier 2006, le début du stage, l*intéressée ayant sollicité le 20 avril 2005 le report pour des raisons médicales (grossesse) après avoir précisé que jusqu*alors elle n*avait pu trouver un maître de stage; ) Le 30 mars 2006, la Commission de stage décide de reporter au 1er janvier 2007 le début du stage de la précitée, toujours sans maître de stage, en précisant que la convention de stage dûment complétée devait parvenir à la Commission pour le 31 décembre 2006, dernier délai; ) Le 13 mars 2007, la Commission de stage décide le report du début du stage de Madame Micheline ANYEKE OMANYONDO au 1er janvier 2006 (lire 2008), celle-ci ayant le 8 février 2007 informé l*Institut que, malgré l*assiduité dans ses investigations, elle ne trouvait pas de maître de stage; ) Le 5 mai 2008, le Conseil de l*Institut, sur proposition de la Commission de stage, prend la décision actuellement critiquée, de radier Madame Micheline ANYEKE OMANYONDO de la liste des stagiaires pour des raisons autres que disciplinaires, singulièrement pour n*avoir pas rempli ses obligations relatives à l*élaboration de la convention de stage, comme énoncé par l*article 25, 3°, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales; ) A l*acte d*appel formé sous la date du 30 mai 2008 contre la décision précitée par Madame Micheline ANYEKE OMANYONDO sont annexées les réponses négatives données à cette dernière aux multiples demandes de stage
(32)qu*elle a adressées à des experts-comptables entre le 13 septembre 2005 et le 30 janvier 2007; Appréciation: Attendu qu*il convient de souligner le fait que Madame Micheline ANYEKE OMANYONDO a vainement tenté de découvrir un maître de stage, tout en déplorant que depuis son admission sous réserve au stage, elle n*ait pas VI -18.170-4/8 cru devoir assister aux conférences et séances d*information données par l*Institut et auxquelles elle fut conviée, notamment celle du 10 février 2007 et qu*elle n*a effectué que peu de travaux en relation avec la profession; Qu*à cet égard, la lettre qu*elle a adressée en date du 4 novembre 2008 au président de l*Institut est sans incidence sur les obligations qui étaient les siennes en qualité de stagiaire; qu*en outre, les allégations contenues en cette lettre ne sont étayées par aucune pièce à l*exception d*une fiche de paie pour le mois d*août 2008 qu*elle a déposée à l*audience du 27 octobre 2008; Attendu qu*il se déduit de ce qui précède que Madame Micheline ANYEKE OMANYONDO a été admise au stage sous la condition suspensive de produire une convention de stage dûment élaborée conformément aux disposi- tions de l*article 25, 3°, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales; Que la condition suspensive ne s*étant pas réalisée, la décision prise le 5 mai 2008 par le Conseil de l*Institut doit être confirmée, tout en regrettant que la Commission de stage, nécessairement informée des difficultés rencontrées par Madame Micheline ANYEKE OMANYONDO, n*ait pas apporté à celle-ci une assistance utile, prévue par l*article 26, alinéa 3, de la loi précitée du 22 avril 1999, dans ses recherches d*un maître de stage; PAR CES MOTIFS, la Commission d*appel, après en avoir délibéré, Statuant contradictoirement; Reçoit le recours; Confirme la décision prise le 5 mai 2008 par le Conseil de l*Institut de radier Madame Micheline ANYEKE OMANYONDO de la liste des stagiaires, conformément aux dispositions de l*article 34 de l*arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à l*examen d*admission, au stage et à l*examen d*aptitude d*expert- comptable et/ou de conseil fiscal.» Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, a été notifiée à la requérante par un courrier du 20 janvier 2009; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, spécialement de ses articles 2 et 3, et de l’article 26, alinéa 3, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales; qu’elle indique qu’après avoir constaté qu’elle avait vainement tenté de trouver un maître de stage, la commission d’appel a constaté que la condition suspensive affectant son admission au stage ne s’est pas réalisée, mais a regretté que la commission de stage ne lui ait pas apporté l’assistance utile prévue par l’article 26, alinéa 3, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales; qu’elle soutient que la commission d’appel ne justifie pas adéquatement sa décision, faute d’énoncer les motifs justifiant le maintien de la décision de radiation alors que la commission de stage n’avait pas rempli son rôle, et que la commission disposait de la faculté d’accorder à la requérante un nouveau report du début de son stage; qu’en réplique, elle ajoute que l’article 26, alinéa 3, de la loi impose à la commission de stage de fournir son aide lorsqu’un candidat au stage la requiert, et qu’il incombait à la commission d’appel, après avoir constaté la carence de la commission de stage, de se prononcer sur son incidence; VI -18.170-5/8 Considérant que la partie adverse a écrit à la requérante le 21 décembre 2004 dans les termes suivants: « Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous avez réussi l’examen d’admission et que le Conseil vous a admis au stage d’expert-comptable. Le numéro de stagiaire qui vous est attribué est le 114972, nous vous remercions de bien vouloir le mentionner dans toute correspondance échangée avec nos services. Votre première année de stage débutera le 1er janvier 2005, sous réserve de nous faire parvenir 3 exemplaires de votre convention de stage, signés et datés. Vous trouverez, en annexe, 2 modèles de convention (1 sous contrat d’emploi et 1 pour indépendant). En pratique, les 3 exemplaires de votre convention de stage doivent nous parvenir au plus tard pour le 28 février 2005.» Considérant qu’il s’en déduit que dès cette date la requérante était stagiaire, mais sous condition de produire une convention de stage; que la décision attaquée qualifie cette condition de «suspensive»; qu’une telle qualification est malaisément conciliable avec l’indication que le conseil «l’a» admise au stage, et avec l’attribution d’un numéro de stagiaire; que ce mécanisme s’analyse plutôt en une admission au stage sous une condition résolutoire consistant en la non-production d’une convention de stage; qu’à la demande de la requérante le début du stage a été reporté à trois reprises d’une année, pour être fixé en dernier lieu au 1er janvier 2008; qu’il n’est pas contesté qu’à cette date, la requérante n’avait toujours pas signé de convention de stage, faute de trouver un maître de stage; Considérant que l’article 26, alinéa 3, de la loi du 22 avril 1999 est rédigé comme suit: «Le cas échéant, la commission de stage assistera le candidat au stage dans sa recherche d’un maître de stage»; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est même pas allégué que la requérante aurait sollicité l’assistance de la commission de stage pour chercher un maître de stage; qu’aucun des différents courriers par lesquels la requérante a informé la partie adverse des difficultés qu’elle éprouvait dans cette recherche n’a exprimé le souhait de bénéficier de cette assistance; qu’aucune disposition n’impose à la commission de stage de prêter d’office et d’initiative assistance à un stagiaire qui éprouve des difficultés à trouver un maître de stage; Considérant que le passage de la décision attaquée où la commission d’appel regrette que la commission de stage n’ait pas apporté à la requérante une assistance utile soit procède d’une mauvaise interprétation du rôle de la commission, soit doit être compris comme un regret que la requérante n’ait pas sollicité l’assistance de cette commission, mais il n’altère nullement la pertinence de la constatation que la requérante n’avait pas produit de convention de stage, constatation qui apparaît comme VI -18.170-6/8 le motif déterminant – et suffisant – de la décision attaquée; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation de l’article 25, 3°, de la loi du 22 avril 1999 et des articles 17, § 2, et 19, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à l’examen d’admission, au stage et à l’examen d’aptitude d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal; qu’elle indique qu’il se déduit des dispositions visées au moyen que l’admission au stage requiert la conclusion préalable d’une convention de stage et qu’une admission au stage ne peut intervenir sous la condition suspensive de produire une convention de stage; qu’elle en conclut qu’elle ne pouvait être considérée comme stagiaire, et ne pouvait par conséquence pas être radiée de la liste des stagiaires; qu’en réplique, alors que la partie adverse a, dans le mémoire en réponse, requalifié la décision attaquée en une décision de refus d’admission au stage en application de l’article 19 de l’arrêté royal du 8 avril 2003, elle soutient que la partie adverse viole la foi due à la décision de son conseil du 5 mai 2008 et à l’acte attaqué, qui se présentent comme des décisions de radiation et non comme des décisions de refus d’admission; qu’elle expose que la décision du 5 mai 2008 est fondée sur l’article 34 de l’arrêté royal du 8 avril 2003, qui concerne la radiation pour des motifs autres que disciplinaires, que l’acte attaqué indique que la requérante a été admise au stage sous la condition suspensive de produire une convention de stage et qu’en confirmant la décision du Conseil de l’Institut sans émettre d’observations quant à la nature de cette décision, la commission d’appel a fait sienne la qualification donnée par le Conseil; qu’elle soutient qu’il n’est pas admissible qu’une autorité administrative requalifie la nature de sa décision, au mépris de son contenu et du principe de sécurité juridique, de manière à la rendre conforme aux dispositions légales et réglementaires qu’elle est chargée d’appliquer; Considérant qu’ainsi qu’il a été exposé à propos du premier moyen, la requérante a été admise au stage sous une condition résolutoire; que cette condition étant survenue, la partie adverse était fondée à mettre fin au stage, par une décision de radiation; que le moyen n’est pas fondé, VI -18.170-7/8 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit décembre deux mille neuf par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY VI -18.170-8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.651 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div