id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.652 No Rôle: A. 189395/VI-17924 Affaire: Arrêt 198652 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 08/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:00 Fiche Arrêt no 198.652 du 8 décembre 2009 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.652 du 8 décembre 2009 A. 189.395/VI-17.924 En cause :
- la s.c.r.l. Intercommunale Intermosane
- l'a.s.b.l. Fédération de l'Industrie et du Gaz (SYNERGRID), ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 2 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représentée par le ministre de l'Emploi ayant élu domicile chez Mes L. DEPRE & M. HUNT, avocats, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 août 2008 par l’a.s.b.l. Fédération de l’Industrie et du Gaz, en abrégé Synergrid, et la s.c.r.l. Intercommunale Intermosane, en ce qu’elle tend à l’annulation de l’arrêté royal du 2 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail; Vu l'arrêt no 187.417 du 28 octobre 2008 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'État; VI - 17.924 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 6 novembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er décembre 2009; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante et L. DEPRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. DELVAX , auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 187.417 du 28 octobre 2008; Considérant que les requérantes prennent un premier moyen de «la violation des articles 21, 1°, et 22, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir»; qu’elles indiquent que l’acte attaqué, qui constitue un règlement relatif aux mesures de sécurité des installations électriques servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution, à l’utilisation de l’énergie électrique n’a pas été précédé de l’avis du comité ou de la section compétente du comité permanent de l’électricité, alors que tout règlement général relatif aux mesures de sécurité à prendre en l’espèce doit être précédé d’un tel avis, que l’auteur de l’acte attaqué était d’autant plus informé de l’obligation de consultation qui pesait sur lui qu’à leur connaissance, le directeur général de la direction générale Energie du S.P.F. Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie avait rappelé, en temps utile, cette obligation au directeur général de la direction générale Humanisation du travail du S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale, et que le 5 juin 2007, le ministre de l’Economie a écrit à son collègue, le ministre du Travail, pour lui rappeler l’obligation de solliciter l’avis du comité permanent de l’Electricité; VI - 17.924 - 2/5 Considérant que les articles 21 et 22 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique sont rédigés notamment comme suit: « Art.
- Des arrêtés royaux détermineront notamment: 1° les règlements généraux relatifs à l’établissement et à l’exploitation des lignes électriques, ainsi qu’aux mesures de sécurité, sans préjudice au droit de police des autorités constituées; ... Art.
- Il est créé auprès du ministre de l’Industrie et du Travail un comité consultatif permanent. Les membres de ce comité, en dehors du président, sont choisis pour moitié parmi les représentants des régies et industries intéressées. Une ou plusieurs sections permanentes pourront être instituées au sein de ce comité. Le comité, de même que les sections permanentes, donnent avis sur toutes les questions dont ils sont saisis par le ministre de l’Industrie et du Travail. Les arrêtés royaux comportant déclaration d’utilité publique prévus par les articles 15, ainsi que ceux réglant l’exécution de la loi sur les points déterminés sub 1°... de l’article 21, sont pris après avis du comité ou de la section compé- tente...» Considérant que l’article 22, alinéa 5, par le renvoi qu’il fait à l’article 21, 1°, impose de soumettre à l’avis du comité consultatif permanent de l’électricité les projets d’arrêtés royaux fixant les règlements généraux relatifs à l’établissement et à l’exploitation des lignes électriques ainsi qu’aux mesures de sécurité; que cet objet doit se comprendre dans les limites de celui de la loi elle-même qui, comme l’indique son intitulé, est «les distributions d’énergie électrique»; que la notion de «distribution d’énergie électrique» doit être comprise comme visant l’ensemble des opérations et installations nécessaires pour acheminer l’énergie électrique depuis la centrale où elle est produite jusqu’aux consommateurs, mais non l’usage que ceux-ci en font; que «l’établissement et l’exploitation des lignes électriques, ainsi que les mesures de sécurité, sans préjudice au droit de police des autorités constituées» visés à l’article 21, 1°, doivent se comprendre dans ce contexte, les lignes électriques étant l’infrastructure de transport de l’énergie électrique nécessaire à sa distribution; Considérant que le champ d’application de l’arrêté attaqué est déterminé par ses articles 1er et 2, sous réserve des exceptions énumérées à l’article 3; que ces articles 1er et 2 sont rédigés comme suit: « Article 1er. Le présent arrêté s’applique aux employeurs et aux travailleurs et aux personnes assimilées, visés à l’article 2, § 1er de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Article
- Le présent arrêté s’applique aux installations électriques servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à l’utilisation de l’énergie électrique, pour autant que la fréquence nominale du courant ne dépasse pas 10.000 Hz, situés dans les bâtiments ou sur le terrain de l’entreprise ou de l’établissement d’un employeur et dont la réalisation sur place a été entamée: 1° le 1er octobre 1981 au plus tard pour les installations électriques des établissements n’ayant pas de service électrique composé de personnes averties VI - 17.924 - 3/5 ou qualifiées caractérisées par le code BA 4 ou BA 5, comme défini à l’article 47 du Règlement Général sur les installations électriques; 2° le 1er janvier 1983 au plus tard pour les autres installations. Le présent arrêté s’applique également aux extensions et aux modifications des installations électriques visées à l’alinéa 1er, pour autant que les dispositions du Règlement Général sur les installations électriques ne s’appliquent pas à ces extensions et à ces modifications.»; Considérant que l’article 3.1 est rédigé comme suit: « Art.
- Le présent arrêté ne s’applique pas:
- aux installations fixes qui servent à la traction électrique proprement dite des chemins de fer, des métros, des tramways et des trolleybus et à celles qui servent à l’équipement électrique de leur matériel roulant. Ne sont pas considé- rées comme installations servant à la traction proprement dite: les centrales, les sous-stations et les lignes de transport d’énergie qui relient les centrales ou sous-stations aux sous-stations de traction;» Considérant que s’il est vrai que l’article 2 vise notamment les installations servant au transport et à la distribution d’énergie électrique – ce qui est de nature à accréditer la thèse qu’il est visé par l’article 21 de la loi –, il précise aussi, dans la même phrase, qu’il s’agit des installations «situés (lire “situées”) dans les bâtiments ou sur le terrain de l’entreprise ou de l’établissement d’un employeur»; que cette précision exclut les installations servant à la distribution d’énergie électrique au sens où l’entend la loi; Considérant que si l’article 3 exclut du champ d’application de l’arrêté attaqué les installations servant à la traction électrique des véhicules sur rails et des trolleybus, et précise que «les sous-stations et les lignes de transport d’énergie qui relient les centrales ou sous-stations aux sous-stations de traction» ne sont pas considérées comme installations servant à la traction, il ne peut en être déduit que ces sous-stations et lignes de transport seraient visées par l’arrêté attaqué; qu’en effet la loi du 10 mars 1925, en son article 1er, alinéa 3, exclut de son champ d’application les chemins de fer et tramways dont l’installation sur les voies publiques et l’exploitation sont régies par des lois spéciales; que les trolleybus, dont il n’existe plus qu’une ligne en Belgique, n’étant apparus en Belgique qu’en 1929, ils ne sont pas mentionnés dans la loi, mais on peut considérer qu’ils peuvent être assimilés à des tramways en raison de la façon dont ils captent le courant, très proche de celle des tramways; que, de même, le métro est une variété de chemin de fer; qu’un arrêté d’exécution d’une loi ne peut, sauf habilitation expresse inexistante en l’espèce, étendre le champ d’application de cette loi; que l’on ne peut donc interpréter l’arrêté attaqué en ce sens qu’il s’appliquerait à des installations qui ne sont pas soumises à la loi du 10 mars 1925; VI - 17.924 - 4/5 Considérant que l’arrêté attaqué ne vise donc que les installations internes à l’entreprise, y compris celles qui servent à «distribuer» le courant aux divers appareils; qu’il ne s’agit pas là de «distribution d’énergie» au sens de la loi du 10 mars 1925; que, partant, le comité consultatif de l’énergie électrique ne devait pas être consulté; que le moyen n’est pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d’examiner les autres moyens de la requête et d’ordonner un complément d’instruction à ce sujet, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’Auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction du dossier. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit décembre deux mille neuf par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. VI - 17.924 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.652 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.417 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.538 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.221.623 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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