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Arrêt 198653 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 08/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.653 No Rôle: A. 192199/VIII-6834 Affaire: Arrêt 198653 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 08/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-18 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:00 Fiche Arrêt no 198.653 du 8 décembre 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.653 du 8 décembre 2009 A. 192.199/VIII-6834 En cause : XXXX, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 avril 2009 par XXXX qui demande l'annulation de "la condition de participation à la sélection comparative no AFG08892 qui a pour effet d'exiger des candidats de justifier d'une expérience professionnelle d'un an minimum dans la gestion de dossiers au sein d'une organisation prestataire de service, avec orientation juridico-administrative, et par voie de conséquence, de la sélection comparative de gestionnaires de dossiers pensions"; Vu le mémoire en réponse; Vu la note de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 26 octobre 2009 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; VIII - 6834 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 29 juillet 2009; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis; Considérant que, par lettre du 4 novembre 2009, la partie requérante a sollicité la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir; que selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir à tout moment de la procédure et jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas publiée; Considérant qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à cette demande, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. VIII - 6834 - 2/3 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit décembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6834 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.653 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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