id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.654 No Rôle: A. 191089/VIII-7139 Affaire: Arrêt 198654 - Règlements et Culture - 08/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-11 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:00 Fiche Arrêt no 198.654 du 8 décembre 2009 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.654 du 8 décembre 2009 A.191.089/VIII-7139 En cause :
- CASTERMAN Simon,
- LEMAN Priscilla, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure
- CASTERMAN Olivia, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 68/9, 1060 Bruxelles, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Joëlle SAUTOIS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
- l'association sans but lucratif Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique en Communautés Française et Germanophone,
- l'association sans but lucratif Institut Saint-André d'Ixelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 14 janvier 2009 par Simon CASTERMAN et Priscilla LEMAN, agissant en leur nom propre et en leurs qualités de représentants légaux de leur enfant mineure Olivia CASTERMAN tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de : "
- la décision de l'Administration de la première partie adverse, prise à une date indéterminée et dont l'existence se déduit de la pièce 4 [de la requête], de donner VIII - 7139 - 1/3 instruction à certaines écoles - notamment représentées par la Fédération de l'Enseignement secondaire catholique - de ne pas respecter la circulaire no 2448 du 12 septembre 2008 de Monsieur le Ministre de l'Enseignement obligatoire en ce que cette circulaire interprète implicitement mais certainement le décret de la Communauté française du 18 juillet 2008 «visant à réguler les inscriptions des élèves dans le 1er degré de l'enseignement secondaire et à favoriser la mixité sociale au sein des établissements scolaires» comme octroyant une priorité à l'immersion à l'ensemble des élèves visés par l'article 88, § 4, alinéa 6 nouveau, du décret du 24 juillet 1997 «définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre»;
- pour autant que de besoin, de la décision corrélative de la deuxième partie adverse de donner instruction aux écoles dépendant de son réseau de ne pas octroyer de priorité pour les classes en immersion aux élèves visés à l'article 88, § 4, alinéa 6, 1o, du décret du 24 juillet 1997;
- pour autant que de besoin, de la décision corrélative de l'ASBL Institut Saint-André de ne pas inscrire Olivia CASTERMAN en ordre utile dans une classe en immersion, décision matérialisée par un document conforme à l'annexe 4 à la circulaire no 2448 précitée, délivré le 11 décembre 2008 (...)"; et, d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu l'arrêt no 195.146 du 8 juillet 2009 rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; Vu la lettre du Conseil d'État, notifiée le 1er septembre 2009 aux parties requérantes les informant qu'il leur est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas non plus demandé à être entendues; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, elles sont présumées se désister de leur recours, VIII - 7139 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit décembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 7139 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.654 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.146 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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