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Arrêt 198656 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 08/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.656 No Rôle: A. 192770/VIII-6920 Affaire: Arrêt 198656 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 08/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-13 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:00 Fiche Arrêt no 198.656 du 8 décembre 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.656 du 8 décembre 2009 A.192.770/VIII-6920 En cause : ONCLINX Laurence, avenue Chant d'Oiseaux 9 5170 Profondeville, contre : le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 mai 2009 par Laurence ONCLINX qui demande l'annulation de "la décision du Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR) du 9 mars 2009 l'informant que les résultats obtenus à l'issue de l'épreuve orale de la sélection d'attachés asile et migration pour le Service Public Fédéral Intérieur sont insuffisants"(sic); Vu le mémoire en réponse; Vu la note de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 26 octobre 2009 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 6920 - 1/2 Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 28 juillet 2009; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit décembre deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6920 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.656 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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