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Arrêt 198657 - Protection de l’environnement - Règlements - 08/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.657 No Rôle: A. 190873/XIII-5168 Affaire: Arrêt 198657 - Protection de l'environnement - Règlements - 08/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-16 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:00 Fiche Arrêt no 198.657 du 8 décembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.657 du 8 décembre 2009 A. 190.873/XIII-5168 En cause : la Société anonyme LCCH, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49 - 51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 24 décembre 2008 par la société anonyme LCCH, en tant qu'elle demande l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2008 du Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, confirmant la décision du collège communal d'Aiseau-Presles du 28 juillet 2008, qui retire l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 25 juillet 2002 accordant une autorisation d'exploiter un centre de regroupement et de tri en conteneurs de déchets inertes banals, encombrants, verre, végétaux, pour une capacité totale d'accueil de 300 m³, sur un terrain sis à Aiseau-Presles, rue du Port - Port autonome de Charleroi; Vu l'arrêt no 190.892 du 26 février 2009 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 5168 - 1/6 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 24 mars 2009 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et la lettre valant dernier mémoire ainsi que demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 5 novembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 décembre 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Ph. HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. DE LEMOS ESTEVES, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits ont été exposés dans l'arrêt no 190.892 du 26 février 2009 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué; Considérant que le premier moyen de la requête est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 72, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de la contradiction dans les motifs; que, dans une première branche, la requérante soutient que l'acte attaqué ne précise pas les raisons pour lesquelles la mesure la plus grave, à savoir le retrait au lieu de la suspension du permis, est confirmée, alors que la décision de première instance n'est pas motivée sur ce point; qu'elle ajoute que l'acte attaqué ne répond pas davantage au moyen, soulevé dans le recours administratif, pris du défaut de motivation formelle de la décision de première instance; que, dans une seconde branche, la requérante soutient que l'acte attaqué se fonde, pour justifier le retrait de permis, sur deux manquements aux conditions XIII - 5168 - 2/6 d'exploitation fixées par le permis d'environnement, à savoir la présence sur le site de deux monticules de déchets impliquant une surcapacité et la présence, dans ces monticules, de déchets ménagers; qu'elle souligne cependant que, le 25 septembre 2008, deux agents du département des permis et autorisations de la direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement se sont rendus sur le site dans le cadre de l'instruction du recours et qu'ils ont constaté que le tas de déchets litigieux était en surcapacité mais qu'il ne contenait pas de déchets ménagers; qu'elle estime qu'il y a une contradiction dans les motifs de l'acte attaqué dès lors que celui-ci confirme la décision du collège communal qui affirme que plusieurs infractions ont été commises et qu'elles persistent; Considérant que l'article 72, § 1er, alinéa 1er,1o, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose comme suit : " Art.

  1. § 1er. Afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou d'y remédier, lorsqu'une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution a été constatée, l'autorité compétente en première instance pour délivrer le permis d'environnement peut suspendre ou retirer celui-ci, notamment si : 1° les conditions générales, sectorielles ou particulières applicables à son établissement ne sont pas respectées"; que, pour ce qui concerne la première branche, l'acte attaqué est suffisamment motivé par les circonstances que la requérante s'est déjà vu imposer, par le passé, la sanction de la suspension du permis qui lui avait été délivré; qu'à plusieurs occasions, les autorités communales d'Aiseau-Presles lui ont indiqué qu'elle ne se conformait pas aux conditions d'exploitation du permis d'exploiter du 25 juillet 2002; que malgré ces constats, la requérante a de nouveau commis des infractions liées aux conditions d'exploitation; que lors d'une visite des lieux le 9 avril 2008 effectuée par des représentants de la commune d'Aiseau-Presles et de la division de la police de l'environnement, il a été constaté, sur le site d'exploitation de la requérante, la présence de déchets en surcapacité par rapport à la norme autorisée ainsi que la présence de déchets appartenant à une catégorie non autorisée par le permis, à savoir des déchets ménagers; que l'exploitant n'a donc pas respecté les conditions de son autorisation délivrée en date du 25 juillet 2002; que, le 25 septembre 2008, deux agents du département des permis et autorisations de la direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement se sont rendus sur le site dans le cadre de l'instruction du recours introduit par la requérante auprès du Gouvernement wallon; qu'ils ont procédé à l'audition de l'administrateur délégué qui ne conteste pas avoir commis une infraction en ce qui concerne le dépassement de la capacité autorisée par son permis, mais qui nie avoir accueilli des déchets ménagers sur le site; qu'il XIII - 5168 - 3/6 ressort de cette visite que les agents ont pu constater que le tas de déchets litigieux était en surcapacité mais qu'il ne contenait pas de déchets ménagers; que, lors de son audition, l'administrateur délégué a affirmé qu'il avait des difficultés à se débarrasser de ces déchets mais que, pour la fin de l'année 2008 au plus tard, il s'engageait à les faire disparaître entièrement; qu'il résulte de ce qui précède que des infractions ont bien été commises de l'aveu même de la requérante, que des mises en garde sont intervenues pour remédier au plus vite à la situation et que malgré celles-ci, la requérante n'a pas pu mettre fin à la situation infractionnelle dans le délai qui lui était imparti; que l'acte attaqué est sur ce point correctement motivé en sorte que la première branche du premier moyen n'est pas fondée; qu'en ce qui concerne la seconde branche de ce premier moyen, les motifs de l'acte attaqué ne paraissent pas contradictoires; qu'en effet, la décision litigieuse relève que, "lors de leur visite, les agents précités ont pu constater que le tas de déchets litigieux était en surcapacité mais qu'il ne contenait pas de déchets ménagers", mais que "toutefois [...], nonobstant la bonne volonté affirmée par l'exploitant vis-à-vis du volume de déchets présents en surcapacité sur le site, plusieurs infractions ont été commises et persistent"; qu'il ressort ainsi de l'acte attaqué que la sanction est fondée notamment sur le dépassement de capacité de déchets présents sur le site et non sur la nature de ceux-ci; que, dans ces conditions, la seconde branche du premier moyen n'est également pas fondée; Considérant que le deuxième moyen de la requête est pris de la violation du principe général de bonne administration et du principe de proportionnalité, du défaut d'examen complet des circonstances de la cause, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur de droit; que la requérante estime que la mesure prise, à savoir le retrait du permis d'exploiter et par conséquent la fermeture du centre de tri, n'est pas raisonnable par rapport aux faits reprochés, dans la mesure où, d'une part, un seul manquement est demeuré établi, à savoir la surcapacité, et où, d'autre part, par courrier du 13 août 2008, la requérante adressait au collège communal des bordereaux d'évacuation de déchets, information portée également à la connaissance du ministre puisqu'elle figurait dans l'exposé des faits du recours; qu'elle fait valoir que la partie adverse n'a nullement tenu compte de cet élément pour apprécier la proportionnalité de la mesure prise, puisque le fait n'est pas visé par la motivation formelle de l'arrêté ministériel attaqué; Considérant que la sanction du retrait ne paraît pas manifestement déraisonnable, dès lors que la sanction de la suspension du permis avait déjà été infligée à la requérante dans le passé pour des faits similaires et que le site contenait une XIII - 5168 - 4/6 quantité de déchets plus importante que celle autorisée par le permis d'environnement initial; que sur ce point, l'acte attaqué relève que "le 25 septembre 2008, deux agents du département des permis et autorisations de la direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement, Messieurs Pierre DACOS et Marc PIRLET, se sont rendus sur le site dans le cadre de l'instruction du recours; qu'ils ont procédé à l'audition de Monsieur Jean-François LEKKI; que celui-ci ne conteste pas avoir commis une infraction en ce qui concerne le dépassement de la capacité autorisée par son permis"; que, même si la requérante a commencé à évacuer des déchets au mois de juillet et au mois d'août 2008, ceci n'a pas eu pour effet de mettre fin à la situation infractionnelle puisque lors de l'instruction du recours administratif en septembre 2008, il est apparu qu'un excédent existait toujours; que le deuxième moyen n'est dès lors pas fondé; Considérant que le troisième moyen est pris de la violation du principe de bonne administration et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que la requérante soutient qu'en ne lui accordant qu'un délai de trente jours calendrier pour réduire la quantité de déchets sur le site et en ne notifiant cette décision que le 16 juin 2008, le collège communal n'a pas agi comme aurait dû le faire une autorité administrative normalement prudente et diligente, alors qu'il ne pouvait ignorer la difficulté de faire réaliser le travail durant le mois de juillet, période de congés annuels, de sorte que le délai imparti était manifestement trop court et insuffisant; qu'elle ajoute qu'en confirmant la délibération du collège communal, la partie adverse s'est appropriée cette illégalité et a méconnu, elle aussi, le principe de bonne administration; qu'elle fait enfin valoir qu'en ne répondant pas au grief soulevé à cet égard dans le recours administratif, la partie adverse n'a pas motivé sa décision de manière adéquate, en violation des dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991; Considérant que l'article 72, § 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose comme suit : " Préalablement à toute décision de suspension, de retrait ou d'interdiction prévue aux §§1er et 2, l'autorité compétente adresse un avertissement à l'exploitant et lui indique le délai dans lequel il doit s'y conformer"; qu'il résulte de cette disposition que le délai dans lequel l'exploitant doit se conformer à l'avertissement reçu, est laissé à la libre appréciation de l'autorité; qu'en l'espèce, un délai de trente jours calendrier a été donné à l'exploitant afin qu'il puisse se conformer aux conditions imposées par l'autorisation d'exploiter; qu'un tel délai ne semble pas manifestement déraisonnable; que, dans son courrier du 20 juin 2008, la requérante XIII - 5168 - 5/6 écrivait qu'elle régulariserait la situation dès que possible, non pas en raison de la proximité de la période des vacances d'été, mais "en tenant compte des moyens financiers de la société"; que, par ailleurs, la requérante écrit en page 13 de sa requête unique que les premières évacuations des déchets ont débuté le 3 juillet 2008, de sorte qu'elle est mal venue de soutenir que la période des vacances d'été ne lui permettait pas de procéder aux travaux nécessaires; qu'enfin, l'acte attaqué relève "que, lors de son audition, Monsieur LEKKI a affirmé qu'il avait des difficultés à se débarrasser de ces déchets litigieux mais que, pour la fin de l'année 2008 au plus tard, il s'engageait à les faire disparaître entièrement"; qu'il résulte de cette déclaration que ce ne sont pas les vacances d'été proches qui sont un obstacle à l'évacuation des déchets excédentaires; que, pour ces raisons, le troisième moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit décembre deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, VANDERNACHT, conseiller d'Etat, MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 5168 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.657 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.892 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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