id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.669 No Rôle: A. 189419/XI-16523 Affaire: Arrêt 198669 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-18 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:00 Fiche Arrêt no 198.669 du 8 décembre 2009 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.669 du 8 décembre 2009 A. 189.419/XI-16.523 En cause : XXX, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure ZZZ, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 Bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 août 2008 parXXX, “agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure belge ZZZ”, qui demande la cassation de la décision n/ 14.753 (dans l’affaire n/ 18.357/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 31 juillet 2008; Vu l’ordonnance n/XXX du 29 août 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 17 juillet 2009, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; XI - 16.523 - 1/12 Vu l’ordonnance du 4 novembre 2009, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 3 décembre 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en “réformation ou à la rigueur [en] annulation de la décision de refus d’établissement [...] datée du 4 mai 2007 [...] [ainsi que] de l’ordre de quitter le territoire lui notifié le même jour par le même acte”; que cette décision était ainsi motivée: “ Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant qu’ascendante à charge de belge. Motivation en fait: L’intéressée XXX, n’a pas prouvé suffisamment et valablement qu’elle était bien à charge de sa fille belge ZZZ au moment de sa demande de séjour. De plus, elle bénéficie de revenus propres suffisants pour subvenir à ses besoins personnels. En outre, les ressources de la descendante Belge n’ont pas été produites.”; Considérant, d’office, que la requérante n’expose ni dans sa requête ni dans son mémoire de synthèse les raisons pour lesquelles elle agit seule comme représen- tante légale de son enfant mineur; qu’à cet égard le recours est irrecevable; Considérant que la requérante prend un premier moyen “de la violation de la foi due aux actes, de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” en ce que “l’arrêt [...], s’appuyant sur l’article 39/2 §2 de XI - 16.523 - 2/12 la loi du 15 décembre 1980 [précitée], déclare irrecevable le recours de la partie requérante en ce qu’elle sollicite la réformation de la décision attaquée, sans répondre à la demande de la partie requérante que soit posée à la Cour de justice des Communau- tés européennes la question préjudicielle” qu’elle proposait; qu’elle soutient qu’ “en exposant que l’arrêt dont la cassation est demandée ne répond pas à un moyen, la requête justifie suffisamment la violation de la foi due aux actes” et des autres dispositions visées au moyen, lequel “ne vise pas l’absence de réponse de l’arrêt dont la cassation est demandée aux demandes de la partie requérante à ce que soient posées des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle concernant la constitutionnalité des normes en cause mais bien de l’absence de réponse à la demande visant à ce que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européen- nes relativement au respect du droit communautaire”; qu’elle ajoute que “le fait que certains attendus de l’arrêt de la Cour constitutionnelle visé au point 2.3 de l’arrêt dont la cassation est demandée concernent le rapport entre la loi querellée et la Directive 2004/38/CE est indifférent à ce constat, d’autant que la partie requérante n’est pas censée inférer de la référence du juge a quo à un arrêt de la Cour constitutionnelle de 88 pages la réponse à sa demande formulée de manière exprès [sic] et précise”; Considérant que la seule circonstance qu’un juge ne répond pas à une demande d’une partie ne saurait constituer une violation de la foi due aux actes; qu’en tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit; Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 n’imposent au juge qu’une règle de forme, de sorte que la décision de celui-ci est motivée conformément à ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, à l’argument de la requérante selon lequel le Conseil du contentieux des étrangers devait juger son recours en qualité de juge de plein contentieux, l’arrêt répond, après avoir rappelé les termes de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980, que la demande de “réformation” de la décision du délégué du ministre est irrecevable parce qu’ “étant saisi d’un recours en annulation tel que celui formé par la partie requérante, le Conseil n’exerce son contrôle que sur la seule légalité de l’acte administratif attaqué, et ne dispose d’aucune compétence pour réformer cet acte en y substituant une décision reflétant sa propre appréciation des éléments du dossier”; qu’ainsi, le juge administratif a régulièrement motivé sa décision; qu’à cet égard le moyen manque en fait; XI - 16.523 - 3/12 Considérant que la requérante est sans intérêt à se plaindre devant le Conseil d’État que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas posé à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle sur l’interprétation du droit communautaire dès lors que le Conseil d’État pourrait la poser lui-même; que cependant, il n’y a pas lieu de la poser dès lors que la réponse à cette question n’est pas nécessaire pour statuer sur la recevabilité ou le bien fondé du moyen; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen “de la violation de l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne” en ce que l’arrêt déclare son recours irrecevable sans poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle qu’elle proposait, alors que, “premier grief: le Conseil du contentieux des étrangers devait poser la question préjudicielle en cause dès lors que celle-ci était « nécessaire pour rendre son jugement » au sens de l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne”, alors que, “deuxième grief: la question préjudicielle proposée était d’ordre public”, et alors que, “troisième grief: la réponse à la question préjudicielle proposée conditionnait l’appréciation de la recevabilité de la demande en réformation de la décision attaquée”; Considérant que la requérante est sans intérêt à se plaindre devant le Conseil d’État que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas posé à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle sur l’interprétation du droit communautaire dès lors que le Conseil d’État pourrait la poser lui-même; qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable et qu’il n’y a dès lors pas lieu de la poser; Considérant que la requérante prend un troisième moyen “de la violation des articles 12, 17 et 18 du Traité instituant la Communauté européenne” en ce que “l’arrêt dont la cassation est demandée considère que « le droit de séjour de l’enfant belge de la requérante relève des attributs naturels de sa citoyenneté belge, et ressortit par voie de conséquence à la souveraineté de l’État belge. Ce droit ne peut en aucune manière être perçu, comme le fait la partie requérante, comme s’appuyant ‘sur (sa) citoyenneté européenne, associée au principe de non-discrimination’. Comme le stipule l’article 17 du Traité instituant la Communauté européenne, ‘la citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas’. Si cette citoyenneté européenne a le cas échéant bel et bien vocation à ‘conférer aux citoyens de l’Union’ des droits à la circulation et au séjour dans les autres États membres que celui dont ils sont ressortissants, elle ne peut en aucun cas être considérée comme étant la source du droit même des ressortissants d’un État de résider sur son territoire »”, alors que, “premier grief: la citoyenneté européenne confère un droit de séjour sur l’ensemble du XI - 16.523 - 4/12 territoire de l’Union, en ce compris sur le territoire de l’État dont le citoyen européen a la nationalité”, alors que, “deuxième grief: la citoyenneté belge de la requérante [sic] n’exclut pas sa citoyenneté de l’Union”, et alors que, “troisième grief: les citoyens de l’Union jouissent de manière non-discriminatoire des attributs de leur citoyenneté”; que la requérante demande au Conseil d’État de poser à la Cour de justice des Communau- tés européennes la question préjudicielle suivante: “Les articles 12, 17 et 18 du Traité instituant la Communauté européenne, ou un ou plusieurs d’entre eux, lus de manière séparée ou combinée, octroient-ils un droit de séjour au citoyen de l’Union sur le territoire de l’État membre dont ce citoyen a la nationalité?”; Considérant qu’en constatant qu’un ressortissant belge, ce qu’est l’enfant de la requérante, a le droit de séjourner en Belgique en raison même de sa nationalité, l’arrêt ne saurait avoir méconnu les dispositions visées, qui confèrent à un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne la citoyenneté européenne (article 17) et le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des autres États membres (article 18), et comportent l’interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité (article 12); que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen “de la violation des articles 12, 17, 18 et 234 du Traité instituant la Communauté européenne” en ce que l’arrêt “refuse de poser à la Cour de justice des Communautés européennes” les trois questions préjudicielles qu’elle demandait, alors que, “premier grief: le Conseil du contentieux des étrangers devait poser la question préjudicielle en cause dès lors que celle-ci était « nécessaire pour rendre son jugement » au sens de l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne”, “deuxième grief: les questions préjudicielles étaient d’ordre public”, et “troisième grief: la réponse aux questions préjudicielles proposées conditionnait l’appréciation du caractère sérieux des moyens”; Considérant que la requérante est sans intérêt à se plaindre devant le Conseil d’État que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas posé à la Cour de justice des Communautés européennes des questions préjudicielles sur l’interprétation du droit communautaire dès lors que le Conseil d’État pourrait les poser lui-même; qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable et qu’il n’y a dès lors pas lieu de les poser; Considérant que la requérante prend un cinquième moyen “de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la violation des articles 1er et 2 du Protocole 1er à ladite Convention, de la violation de l’article 3 du Protocole 4 à ladite Convention, de la violation des articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 18, XI - 16.523 - 5/12 26, 27 et 28 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 lus en combinaison avec les dispositions précitées, avec l’article 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, avec l’article 5.5 de la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial et avec les articles 12 et 249 du Traité instituant la Communauté européenne et de la violation des articles 10, 11, 16, 22, 23, 24 et 191 de la Constitution”, en ce que l’arrêt considère que “l’acte attaqué ne saurait ni directement ni indirectement être interprété au niveau de ses effets légaux comme une mise en cause des droits que l’enfant tire de sa nationalité belge”, alors que “l’acte attaqué met bel et bien en cause les droits que l’enfant tire de sa nationalité” parce qu’il “force en effet l’enfant soit à vivre dans une situation administrative précaire dans son propre pays, soit à être contraint à suivre ses auteurs dans leur pays d’origine et à perdre en conséquence le bénéfice des droits économiques et sociaux dont un enfant belge ne peut jouir qu’en Belgique et non dans le pays de la nationalité de ses auteurs, pays n’étant pas doté d’une protection sociale équivalente à celle de la Belgique”; qu’elle sollicite que soient posées deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle; Considérant que la partie adverse soutient que la requérante n’a pas d’intérêt légitime à ce moyen parce que la nationalité belge de son enfant résulte d’une ingénérie juridique, que la mesure attaquée est conforme à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant n’ont pas d’effet direct et ne peuvent donc être utilement invoquées devant les juridictions nationales, et que l’arrêt indique seulement que le refus d’établissement n’emporte aucun effet de droit alors que les conséquences décrites par la requérante ne sont que factuelles et que ces conséquences trouvent leur origine dans l’attitude de celle-ci; Considérant que l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, a reconnu à l’enfant de la requérante la nationalité belge; que l’État belge, représenté par le ministre qui a dans ses attributions l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers n’est pas recevable à remettre en cause, fût-ce indirecte- ment, ce qu’il a fait lui-même; Considérant que, contrairement à ce qu’affirme le moyen, l’arrêt ne refuse nullement l’établissement de la requérante, mais se borne à rejeter, pour les raisons qu’il indique, le recours en annulation introduit contre une décision du délégué du ministre; que, procédant d’une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen ne peut être XI - 16.523 - 6/12 accueilli; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles sollicitées; Considérant que la requérante prend un sixième moyen “de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme”, en ce que l’arrêt attaqué “considère que « l’exécution de l’acte attaqué n’est pas de nature en elle-même à constituer une atteinte à la vie familiale (des requérants) » dès lors que « les dispositions (de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers) constituent des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non-nationaux sur le territoire national »”, alors que “l’ingérence que constitue la décision attaquée dans la vie privée et familiale de la partie requérante est disproportionnée”; Considérant que contrairement à ce qu’affirme le moyen, “l’acte attaqué” ici, c’est-à-dire l’arrêt n/ XXX du 31 juillet 2008 du Conseil du contentieux des étrangers, ne refuse nullement l’établissement de la requérante, mais se borne à rejeter, pour les raisons qu’il indique, le recours en annulation introduit contre une décision du délégué du ministre; que, procédant d’une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen ne peut être accueilli; Considérant que la requérante prend un septième moyen “de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation de la foi due aux actes et de l’erreur manifeste d’appréciation” en ce que l’arrêt “considère que la partie requérante « ne fait état d’aucun motif qui empêcherait son enfant de l’accompagner de sorte que l’exécution de l’acte attaqué n’est pas de nature en elle-même à constituer une atteinte à leur vie familiale, celle-ci pouvant être poursuivie dans ledit pays d’origine »”, alors que, “premier grief: la partie requérante a fait très expressément valoir les motifs qui empêcheraient l’enfant belge d’accompagner sa mère en XXX”, “deuxième grief: le fait de pouvoir poursuivre sa vie familiale à l’étranger n’est pas élusif d’une violation de cette vie familiale”, et “troisième grief: l’ingérence que constitue la décision attaquée dans la vie familiale de la partie requérante est dispropostionnée, quand bien même cette vie familiale pourrait être poursuivie dans le pays d’origine”; Considérant, sur l’ensemble du moyen, que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne prescrivent qu’une XI - 16.523 - 7/12 règle de forme; que la circonstance qu’un motif de la décision serait erronée en droit ou en fait ne peut constituer une violation de ces dispositions; Considérant qu’en son premier grief, le moyen reproche à l’arrêt d’avoir donné de la requête une interprétation incompatible avec ses termes; qu’à défaut de préciser les dispositions légales qui fondent la foi due aux actes, il est irrecevable; Considérant, sur le deuxième grief, que même s’il apparaissait que le juge administratif se soit mépris sur la portée de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que l’obligation de poursuivre sa vie à l’étranger, même en famille, puisse constituer une ingérence dans la vie privée et familiale de la requérante, celle-ci est sans intérêt à critiquer ce motif de l’arrêt dès lors qu’elle ne critique pas valablement le motif par lequel le juge constate que le refus d’établissement contesté devant lui constitue une mesure nécessaire au sens du paragraphe 2 de cet article; qu’à cet égard encore, le moyen est irrecevable; Considérant que contrairement à ce qu’affirme le moyen, l’arrêt ne refuse nullement l’établissement de la requérante, mais se borne à rejeter, pour les raisons qu’il indique, le recours en annulation introduit contre une décision du délégué du ministre; qu’à cet égard encore, procédant d’une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen ne peut être accueilli; Considérant que la requérante prend un huitième moyen “de la violation des articles 40, 42, 43 et 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 3, 7, 15, 23, 28 et 31 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le terristoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n/ 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/1974/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE et 93/96/CEE”, en ce que l’arrêt “considère que la législation européenne relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ne peut s’appliquer aux ressortissants belges n’ayant pas exercé leur droit à la libre circulation”, alors que “l’application de la législation européenne relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres aux étrangers ressortissants de pays tiers membres de la famille de ressortissants belges sédentaires découle de la lecture combinée des articles 40, 42 et 47 et des futurs articles 40bis et 40ter de la loi XI - 16.523 - 8/12 du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui créent un régime de totale assimilation entre les étrangers UE et les membres de la famille de Belges”; qu’elle demande que soient posées à ce sujet trois questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes; Considérant que le moyen critique un motif inexistant de l’arrêt, de sorte qu’il est irrecevable et que, partant, les questions préjudicielles proposées n’ont pas à être posées; Considérant que la requérante prend un neuvième moyen “de la violation de l’article 28 de la Constitution, de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’inconstitutionnalité de l’annexe 19 à l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” en ce que “l’arrêt considère que la partie requérante a sollicité son établissement sur pied de l’article 40§6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en qualité d’ascendant à charge de Belge, de sorte qu’il [sic] était tenu de rapporter la preuve qu’il [sic] était à charge de son enfant”, alors que, “premier grief: la partie requérante n’a pas sollicité son établissement en qualité d’auteur à charge mais uniquement d’auteur de son enfant”, et alors que, “deuxième grief”, l’annexe 19 précitée est illégale parce que contraire “à plusieurs égards [aux] normes hiérarchiquement supérieures à cet arrêté” en ce qu’elle “n’est pas configurée en manière telle qu’elle permette d’exprimer ou de préciser les motifs particuliers - de fait ou de droit - souvent déterminants qui sous-tendent la demande d’établissement”, qu’elle “ne permet pas au demandeur de faire valoir plusieurs motifs d’établissement à la fois”, qu’ “elle ne lui permet pas de hiérarchiser à son gré ces éventuels différents chefs de demande”, qu’ “elle ne lui permet pas de faire valoir d’autres motifs d’établissement que ceux visés restrictivement par l’annexe en cause, et notamment ceux que cet étranger entendrait tirer de la citoyenneté belge ou européenne de son enfant”, qu’ “elle ne lui permet pas de faire valoir l’ensemble de ces motifs par mandataire” et en ce “qu’il serait du reste pour le moins paradoxal que les mêmes autorités appelées à statuer sur la recevabilité ou le bien fondé d’une demande d’autorisation de séjour d’un étranger non-privilégié, adressée par écrit, et obligées pour ce faire à motiver leur décision en considération de l’ensemble des arguments invoqués n’aient, à l’égard des étrangers privilégiés, aucune obligation similaire quelconque”; XI - 16.523 - 9/12 Considérant, sur le premier grief, que le moyen n’indique pas en quoi l’arrêt aurait méconnu les articles 28 de la Constitution et 40 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’à cet égard il est irrecevable; Considérant, sur le second grief, que le moyen ne précise pas “les normes hiérarchiquement supérieures” à l’arrêté royal du 8 octobre 1981 que l’annexe 19 de celui-ci méconnaîtrait; qu’à cet égard encore, il est irrecevable; Considérant que la requérante prend un dixième moyen “de la violation des articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la violation des articles 10, 11, 13, 22, 149 et 191 de la Constitution, de la violation du principe général de droit à un procès équitable et, spécifiquement, du droit à l’égalité des armes et à l’accessibilité et à la prévisibilité de la règle de droit, en ce compris de la jurisprudence, de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation des articles 20 et 21 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et de l’erreur quant aux motifs de fait”, en ce que, “en réponse au fait que la partie requérante a fait valoir, en substance, la violation du droit à un procès équitable tiré de l’application des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des principes généraux du droit administratif en ce qu’elle n’a pas eu accès à la jurisprudence tant du conseil du contentieux des étrangers que du conseil d’État dans les mêmes conditions que la partie adverse, l’arrêt dont la cassation est demandée considère (point 2.4): il s’impose de constater que les dispositions du règlement de procédure à ce sujet prévoient un mode de publicité dont l’accès est général et indiscriminé. Si en raison de circonstances objectives liées à l’entrée en fonction récente du conseil (le 1 juin 2007), certains modes de consultation, notamment par la voie d’un réseau informatique, se révélaient temporairement moins performants, le conseil rappelle que conformément à l’article 19 du règlement de procédure, ces arrêts peuvent toujours être consultés au greffe. En ce que la partie requérante soutient que la partie adverse a, contrairement à elle, accès aux arrêts du conseil, il s’impose de souligner que sa situation n’est que la conséquence du fait d’être cité comme partie défenderesse dans un nombre plus important de causes. Pour le surplus, il appartient pas au conseil de se prononcer sur un grief adressé au Conseil d’État, alors que, “premier grief: les articles 20 et 21 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers imposent en principe la publication des arrêts de ce Conseil et érigent en exception leur non-publication, de XI - 16.523 - 10/12 sorte que l’absence de publicité d’environ 90 % des arrêts est constitutive d’une violation de ces dispositions”, et alors que, “deuxième grief: l’absence de publication des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers et du Conseil d’État en matière de statut des étrangers entraîne une inégalité entre les parties au procès”; qu’elle sollicite que soit posée à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle; Considérant qu’en tant que le moyen invoque la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, il est irrecevable à défaut de préciser en quoi l’arrêt les aurait méconnus; qu’en tant qu’il invoque la violation de l’article 6 de ladite Convention, il manque en droit, cet article n’étant pas applicable en l’absence de contestation sur des droits et obligations de caractère civil ou d’accusation en matière pénale; qu’il s’ensuit qu’en tant qu’il invoque la violation des articles 13 et 14 de la même Convention, le moyen est irrecevable à défaut de faire valoir un “grief défendable” sous l’angle de celle-ci ou un fait du litige tombant sous l’emprise de l’une au moins de ces dispositions; qu’il est encore irrecevable à défaut de préciser en quoi l’arrêt aurait méconnu les articles 13 et 22 de la Constitution; et qu’il est irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 21 et 22 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité, la critique qu’il contient n’étant pas dirigée contre l’arrêt; Considérant qu’il s’ensuit que la question préjudicielle sollicitée n’a pas à être posée; Considérant que dans le dispositif de la requête en cassation et du mémoire en réplique, la requérante demande au Conseil d’État d’interroger la Cour de justice des Communautés européennes sur la compatibilité de l’article 80 de la loi du 15 septembre 2006 “réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers” avec notamment les articles 17 et 18 du Traité instituant la Communauté européenne et les articles 15, 28 et 31 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 “relative au droit des citoyens et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres”; Considérant qu’il appartient à la partie requérante d’établir la nature préjudicielle des questions qu’elle suggère en démontrant, à l’occasion de l’exposé de ses moyens, pourquoi leur réponse est nécessaire pour qu’il soit statué sur leur pertinence; que tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que le Conseil d’État ne peut avoir égard à cette demande, XI - 16.523 - 11/12 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le huit décembre deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.523 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.669 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.