id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.670 No Rôle: A. 193736/XI-16914 Affaire: Arrêt 198670 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 08/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:00 Fiche Arrêt no 198.670 du 8 décembre 2009 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.670 du 8 décembre 2009 A. 193.736/XI-16.914 En cause : MARTONE Pascale, agissant en qualité de représentante légale de son fils DALLE RIVE Quentin, ayant élu domicile chez Me L. COUDOU, avocat, quai du Brabant 12 6000 Charleroi, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement. ayant tous deux élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 17 août 2009 par Pascale MARTONE, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils Quentin DALLE RIVE, et par ce dernier agissant en son nom propre, qui, d’une part, sollicite la suspension de l’exécution de “la décision d’exclusion définitive prononcée le 30 janvier 2009 par Madame la Préfète des Etudes de l’Athénée royal «Jules Destrée» [...]” et de “la décision de confirmation de l’exclusion définitive du 15 juin 2009 signée par Madame Lise-Anne HANSE, Directrice générale de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire, Administration générale de l’Enseignement et de la recherche scientifique de la Communauté française [...]” et, d’autre part, poursuit l'annulation des mêmes actes; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; R XI - 16.914 - 1/4 Vu l'ordonnance du 23 novembre 2009 fixant l'affaire à l'audience du 3 décembre 2009; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance de fixation; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me L. COUDOU, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me N. de TERWAGNE, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que Quentin DALLE RIVE était, pour l’année scolaire 2008- 2009, inscrit en deuxième année secondaire à l’Athénée royal Jules Destrée à Marcinelle; que le 22 janvier 2009, il a été impliqué dans une bagarre à la sortie de l’école; que le 26 janvier 2009, la requérante a été convoquée pour être entendue avec son fils dans le cadre d’une procédure disciplinaire; que le conseil de classe ayant donné un avis favorable, la préfète des études a décidé, le 30 janvier 2009, d’exclure définitivement Quentin de l’établissement scolaire; qu’il s’agit du premier acte attaqué; que le 9 février 2009, les requérants ont introduit, par l’intermédiaire de leur conseil, un recours auprès du ministre de l’enseignement obligatoire; que le 13 mai 2009, celui- ci a déclaré ce recours recevable mais non fondé; que cette décision, qui constitue le second acte attaqué, a été notifiée à la requérante le 15 juin 2009; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité; qu’elle fait valoir qu’en tant qu’elle est introduite par Quentin DALLE RIVE, qui est né le 13 juin1993, soit âgé de 16 ans au moment de l’introduction du recours, la requête doit être déclarée irrecevable, un mineur d’âge n’étant pas légalement capable d’agir seul devant le Conseil d’Etat à propos de l’orientation de ses études; qu’elle relève, par ailleurs, qu’un enfant mineur d’âge ne peut agir devant le Conseil d’Etat que par l’intervention de ses représentants légaux; qu’elle précise, à cet égard, qu’un parent ne peut agir seul en qualité de représentant légal, sauf à justifier qu’il soit le seul représentant légal de son enfant, ce que la demande ne fait pas; R XI - 16.914 - 2/4 Considérant qu’un mineur âgé de 16 ans n’est pas capable d’agir seul devant le Conseil d’Etat à propos de l’orientation de ses études; qu’en ce qu’elle est introduite par Quentin DALLE RIVE, la demande de suspension n’est pas recevable; Considérant que la requête unique n’indique pas la raison pour laquelle la requérante représente seule son enfant mineur; Considérant qu’aux termes de l’article 373, alinéa 1er, du Code civil, “lorsqu’ils vivent ensemble, les père et mère exercent conjointement leur autorité sur l’enfant” et qu’aux termes de l’article 376, alinéa 1er, du même Code, en ce cas ils “le représentent ensemble”; qu’il n’est pas soutenu, en l’espèce, que la requérante se serait trouvée dans les situations prévues par les articles 373, alinéa 3, ou 374 de ce Code; que si la direction d’un établissement scolaire et les autorités administratives peuvent le cas échéant constituer des “tiers de bonne foi” au sens de l’article 373, alinéa 2, il n’en est pas de même des juridictions auxquelles se pose la question si une action ou un recours sont régulièrement exercés devant elles; que cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, pas plus que l’article 376, alinéa 2, d’une part pour la même raison, et d’autre part parce que la demande dont le Conseil d’État est saisi ne vise pas l’administration des biens des mineures mais une décision importante concernant leur éducation et leur formation; qu’il s’ensuit qu’en ce qu’elle est introduite par Pascale MARTONE seule, la demande de suspension est également irrecevable; Considérant que les explications données à l’audience pour justifier que la demande de suspension ait été introduite par la seule mère de l’enfant sont tardives et ne peuvent être prises en considération, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. R XI - 16.914 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le huit décembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK R XI - 16.914 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.670 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.327 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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