id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.671 No Rôle: A. 187563/XV-1153 Affaire: Arrêt 198671 - Aéronautique - 08/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-10 Consultations: 120 - dernière vue 2026-06-30 21:14 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 198.671 du 8 décembre 2009 Economie - Aéronautique Décision : Réouverture des débats Renvoi au rôle gén. Nouvelle fixation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.671 du 8 décembre 2009 A.187.563/g-111 En cause : la société anonyme EUROPEAN AIR TRANSPORT, ayant élu domicile chez Mes Dirk LINDEMANS et Philippe MALHERBE, avocats, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles, contre :
- le Collège d'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale,
- la Région de Bruxelles-Capiltale, ayant tous deux élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ÉTAT, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, Vu la requête introduite le 20 mars 2008 par la société anonyme EUROPEAN AIR TRANSPORT, qui demande l’annulation de la décision du 24 janvier 2008 du Collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale de confirmer la décision prise par le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. le 19 octobre 2007, de lui infliger une amende administrative d’un montant de 56.113 i pour 48 infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien prétendument commises par E.A.T. en octobre 2006; Vu l'arrêt no 192.103 du 31 mars 2009 sursoyant à statuer sur le recours en annulation; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif AG - 111f - 1/6 du 24 novembre 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes Ph. MALHERBE et T. LEIDGENS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Contexte législatif et réglementaire Considérant que l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain charge en son article 9 le Gouvernement régional de prendre toutes mesures destinées à limiter les nuisances sonores notamment par la définition de normes d’immission maximale; que l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien a été adopté sur la base de cette habilitation et détermine les niveaux de bruit maximum que le passage des avions peut provoquer, mesurés à une hauteur au dessus du sol comprise entre 1,5 m et 25 m; que l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement porte en son article 33, 7°, b, qu’"est passible d’une amende administrative de 625 à 62.500 EUR toute personne qui... étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d’une source sonore, créée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement"; Considérant que les articles 35 à 39bis de cette dernière ordonnance sont rédigés comme suit : " Article
- Les infractions énumérées aux articles 32 et 33 font l’objet soit de poursuites pénales, soit d’une amende administrative. L’amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant de l’Institut, de [l’Agence régionale pour la propreté] ou de l’administration compétente du Ministère ou, en cas d’absence, de congé ou d’empêchement de celui-ci, par le fonctionnaire dirigeant adjoint. Elle est versée au Fonds pour la protection de l’environnement visé à l’article 2, 9° de l’ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. Article
- Tout procès-verbal constatant notamment une infraction visée AG - 111f - 2/6 à l’article 32 ou 33 est transmis dans les dix jours de la constatation de l’infraction en un exemplaire au fonctionnaire dirigeant de l’Institut, de l’ARP ou de l’administration compétente du Ministère selon le cas ainsi qu’au procureur du Roi. Article
- Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire dirigeant de l’Institut, de l’ARP ou de l’administration compétente du Ministère selon le cas, dans les six mois de la date d’envoi du procès-verbal sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 32 ou
- La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut l’application d’une amende administrative. La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant ou l’absence de décision dans le délai imparti en vertu de l’alinéa 1er permet l’application d’une amende administrative. Article
- Le fonctionnaire dirigeant de l’Institut, l’ARP ou de l’administration compétente du Ministère décide, après avoir mis la personne passible de l’amende administrative en mesure de présenter ses moyens de défense, s’il y a lieu d’infliger une amende administrative du chef de l’infraction. La décision d’infliger une amende administrative fixe le montant de celle-ci et invite le contrevenant à acquitter l’amende dans un délai de trente jours à dater de la notification de la décision par versement au compte de l’Institut mentionné dans la formule qui y est jointe. La décision d’infliger une amende administrative ou, le cas échéant, la décision de ne pas infliger une amende administrative est notifiée dans les dix jours par lettre recommandée à la poste: 1° à la personne passible de l’amende administrative; 2° au procureur du Roi. Article
- Le paiement de l’amende administrative éteint l’action publique. Article 39bis. Un recours est ouvert devant le Collège d’environnement à toute personne condamnée au paiement d’une amende administrative. Le recours est introduit, à peine de forclusion, par voie de requête dans les deux mois de la notification de la décision. Le Collège d’environnement entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, de même que l’agent ayant pris la mesure. Le Collège d’environnement notifie sa décision dans les deux mois de la date d’envoi de la requête. Ce délai est augmenté d’un mois lorsque les parties demandent à être entendues. En l’absence de décision dans le délai prescrit à l’alinéa précédent, la décision ayant fait l’objet d’un recours est censée confirmée."; Quant aux faits Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : La requérante est une compagnie aérienne à qui la Région impute 62 infractions à l’ordonnance précitée du 17 juillet 1997, commises en octobre
- Un procès-verbal constatant ces infractions a été établi le 24 novembre 2006 par l’I.B.G.E. et transmis le 4 décembre 2006, accompagné des documents probants, à la requérante et au parquet de Bruxelles. Le 13 décembre 2006, le procureur du Roi fait savoir à l’I.B.G.E. qu’il classait l’affaire sans suite. AG - 111f - 3/6 Le 24 août 2007, l’I.B.G.E. a engagé la procédure conduisant à une sanction administrative. Le 19 octobre, son fonctionnaire dirigeant a infligé à la requérante une amende administrative de 56.113 i. La requérante a introduit un recours le 14 décembre, et le 24 janvier 2008, par la décision attaquée, le Collège d’environnement a confirmé la décision de l’I.B.G.E. Quant à la compétence du Conseil d’Etat Considérant que dans les derniers mémoires, la requérante et la partie adverse indiquent que par cinq arrêts du 4 décembre 2008, le Conseil d’Etat s’est déclaré sans juridiction pour connaître de la demande d’annulation des amendes infligées à d’autres compagnies aériennes en application de la même ordonnance, au motif que ces amendes constituent des peines ressortissant à la compétence exclusive des juridictions judiciaires, conformément aux articles 12 à 14, 110 et 144 de la Constitution, ainsi qu’à l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’elles soutiennent que si les dispositions en cause consacrent le principe selon lequel seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour prononcer des peines, elles n’interdisent pas au Conseil d’Etat de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle une autorité inflige une telle peine à un justiciable; qu’elles estiment que le Conseil d’Etat est compétent pour annuler de telles décisions administratives, et demandent que l’affaire soit déférée à l’assemblée générale de la section du contentieux administratif en vue d’assurer l’unité de la jurisprudence; Considérant que les arrêts du Conseil d’Etat du 4 décembre 2008 ont été cassés par la Cour de cassation par des arrêts du 15 octobre 2009; qu’il ressort de ceux-ci que lorsqu’une amende administrative est imposée à un particulier par une autorité administrative en application d’une règle établie par la loi, le décret ou l’ordonnance, et que le législateur n’a pas attribué à un juge de l’ordre judiciaire la compétence d’en connaître, c’est le Conseil d’Etat qui est compétent, en application de sa compétence générale de juger si une mesure de l’autorité est entachée d’excès de pouvoir ou ne l’est pas; Considérant que les dispositions citées plus haut de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, organisent la répression des infractions AG - 111f - 4/6 environnementales soit selon une procédure administrative, soit selon une procédure judiciaire; qu’elles déterminent la manière dont les poursuites judiciaires et administratives s’articulent, de manière telle que les deux formes de procédures ne puissent se cumuler, et qu’une seule sanction puisse être prononcée; Considérant que dans le cas où la voie judiciaire est choisie, la juridiction répressive compétente prononce s’il y a lieu une sanction pénale; que dans l’hypothèse où l’autorité opte pour la répression par la voie administrative, le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. et, sur recours, le collège d’environnement, prononcent s’il y a lieu une sanction administrative; que la décision que le collège d’environnement prend dans ces circonstances est une décision administrative; qu’aucun recours spécifique n’étant organisé contre cette décision, celle-ci est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, en application de l’article 14, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Considérant que la circonstance que la décision du collège d’environnement porte sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre la requérante au sens de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que, par voie de conséquence, l’arrêt du Conseil d’Etat qui, le cas échéant, statue sur le recours formé contre cette décision a une incidence déterminante sur l’appréciation du bien-fondé d’une telle accusation, a pour conséquence que les règles imposées par cet article doivent être respectées au cours des procédures qui conduisent à la décision du collège d’environnement ou à l’arrêt du Conseil d’Etat, mais elle est sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître de ce recours; Conclusion Considérant que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître du recours; qu’il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la XVe Chambre; DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- AG - 111f - 5/6 L'affaire est renvoyée à la XVe chambre. Article
- L'affaire est fixée à l'audience de la XVe chambre du 2 février 2010 à 9.30 heures. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit décembre deux mille neuf, par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, par : Mme M.-R. BRACKE, président du Conseil d'Etat, MM. D. VERBIEST, président de chambre, M. LEROY, président de chambre, J. MESSINNE, président de chambre, R. STEVENS, président de chambre, A. VANDENDRIESSCHE, président de chambre, Mme O. DAURMONT, président de chambre, MM. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, J. LUST, conseiller d'Etat, I. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, St. DE TAEYE, conseiller d'Etat, P. BARRA, conseiller d'Etat, Mme D. LANGBEEN, greffier en chef. Le Greffier en chef, Le Président du Conseil d'Etat, D. LANGBEEN. M.-R. BRACKE. AG - 111f - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.671 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.103 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.373 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.243 ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.227.802 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div