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Arrêt 198682 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 09/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.682 No Rôle: A. 146080/E-16261 Affaire: Arrêt 198682 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 09/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-15 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:00 Fiche Arrêt no 198.682 du 9 décembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.682 du 9 décembre 2009 A. 146.080/16.261 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R. YALOMBO, avocat, rue de Molenbeek 142 1020 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 décembre 2003 par XXX, de nationalité congolaise, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 6 novembre 2003; Vu le mémoire ampliatif; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu l'opinion écrite de Mme LEJEUNE, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, formulée sur la base de l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 16.261 - 1/3 Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 25 novembre 2009 à 9 heures 30; Entendu, en ses observations, Mme MBUNGANI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers dispose que : " Toutes les parties sont présentes ou représentées à l'audience. Si la partie demanderesse ou requérante n'est ni présente ni repré- sentée, la demande ou la requête est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande ou à la requête."; Considérant qu'à l'audience du 25 novembre 2009, la requérante n'était ni présente ni représentée; que la requête en annulation doit donc être rejetée, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 16.261 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le neuf décembre deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT M. LEROY - 16.261 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.682 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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