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Arrêt 198729 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 09/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.729 No Rôle: Affaire: Arrêt 198729 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 09/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:00 Fiche Arrêt no 198.729 du 9 décembre 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.729 du 9 décembre 2009 A. 193.694/XV-1102 A. 193.998/XV-1103 En cause : la Fondation Polaire Internationale, ayant élu domicile chez Mes L. DEPRE & I-S. BROUHNS, avocats, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Me J. LAURENT, avocat, rue Defacqz 78 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la requête introduite le 13 août 2009 par la fondation d'utilité publique «La Fondation polaire internationale», en anglais «The International Polar Fondation» (I.P.F.), en ce qu'elle tend à la suspension de l'exécution de: «- l'arrêté ministériel du 23 juillet 2009 portant nomination des membres du Conseil stratégique du service de l'Etat "Secrétariat Polaire" - et, par voie de conséquence, la convocation au Conseil stratégique du 26 août 2009.» (affaire A. 193.694); Vu la requête introduite le 18 août 2009 par la même requérante, en ce qu'elle tend à la suspension de l'exécution de « l'arrêté royal du 20 mai 2009 fixant les règles de gestion du service de l'Etat à gestion séparée "Secrétariat Polaire" (publication au M.B. du 12 juin 2009)»(affaire A. 193.998); R XV - 1102 et 1103 - 1/15 Vu les notes d'observations et le dossier administratif; Vu les rapports de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État; Vu les ordonnances du 3 novembre 2009 fixant les affaires à l'audience du 18 novembre 2009; Vu la notification aux parties des rapports et des ordonnances de fixation; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me I-S. BROUHNS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me J. LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen des demandes peuvent être résumés comme suit: Le 19 mai 2006, le Conseil des ministres marque son accord sur la poursuite de la recherche en Antarctique et sur le financement d'une nouvelle base de recherche devant être implantée en 2007 à l'initiative de la Fondation polaire internationale (I.P.F.), laquelle est une fondation d'utilité publique, créée en 2002, pour sensibiliser l'opinion publique sur l'importance des efforts de la recherche polaire et de ses liens avec les phénomènes de changements climatiques. La nouvelle station scientifique sera une base d'été, occupée par un maximum de 20 scientifiques, pendant 4 mois par an (de novembre à février). Le montage d'essai et l'inauguration sont prévus pour 2007-2008, dans le cadre du programme international de l'Année polaire internationale (IPY), qui coïncide avec le cinquantième anniversaire du Traité sur l'Antarctique. R XV - 1102 et 1103 - 2/15 Le 15 juin 2007, une «convention de partenariat» est conclue entre l'Etat belge et l'I.P.F., dont l'objet est de décrire et de régler les différentes phases de la coopération entre les parties de la station. La première phase concerne la conception et la construction de la Station Polaire. La deuxième phase est relative au transfert de la station à l'Etat, ainsi qu'à sa gestion. Les articles 5 à 8 de cette convention sont rédigés de la manière suivante: « Article 5: Donation - Transfert de propriété de la station à l'Etat. Au terme de sa construction, après réception, l'I.P.F. fait donation à l'Etat, à titre gratuit, de la propriété pleine et entière de la station en ce compris de l'ensemble des biens immeubles par incorporation. Cependant il est convenu que l'I.P.F. conservera une quotité indivise symbolique de un millième de la propriété de la station sans que la détention de ce droit n'entraîne d'autres obligations dans son chef que celles prévues dans cette convention. Cette donation est d'autre part consentie sous réserve des conditions prévues à l'article suivant. Article 6: Conditions de la donation La donation de la station est soumise aux conditions suivantes: • le financement de l'entretien et du fonctionnement de la station sera assuré par l'Etat à concurrence de maximum 1 Mi/an pour les années 2008 et 2009, le budget devra ensuite être réexaminé, conformément à la remarque de l'IF, sur la base d'un plan financier pluriannuel qui doit encore être établi; • le financement de la recherche scientifique sera assuré par l'Etat à concurrence de maximum 500.000i/an pour les années 2008 et 2009, le budget devra ensuite être réexaminé, conformément à la remarque de l'IF, sur la base d'un plan financier pluriannuel qui doit encore être établi; • un secrétariat Polaire tel que prévu aux articles 8 et 9 assurera la gestion opérationnelle de la station, son financement pour les années 2008 et 2009 sera assuré par le montant visé au premier point; • en qualité de partenaire privilégié de l'Etat dans le cadre du secrétariat Polaire, l'I.P.F. aura la responsabilité de l'entretien et de la mainte- nance - au sens large, en ce compris la logistique opérationnelle y liée - de la station et de ses équipements, en vue de permettre le déroulement des activités scientifiques dans le respect des règles de sécurité et des dispositions visées à l'article 1er de la présente convention. Pour ce faire, l'I.P.F. ne recevra pas de fonds des pouvoirs publics pour les tâches qui lui sont imparties. • l'I.P.F. pourra utiliser la station en vue de promouvoir son objet social; • l'I.P.F. conserve ses droits de propriété intellectuelle de nature technique liés à la conception et à la construction de la station. Article 7: Mission du SPP Politique scientifique La gestion de la recherche scientifique en Antarctique dans le cadre de la station relève de la compétence du SPP Politique scientifique. Article 8: Gestion de la station par le Secrétariat Polaire et détermination de ses compétences § 1er. Un service de l'Etat à gestion séparée (ci-après SEGS) sera créé pour assurer la gestion de la station après sa donation à l'Etat, en association privilégiée avec l'I.P.F. Un projet de loi à soumettre au Gouvernement sera préparé à cet effet par le SPP Politique scientifique. § 2. Ce Secrétariat Polaire aura notamment dans ses compétences d'assurer le respect des dispositions de la présente convention et de permettre d'associer tous les partenaires potentiels des activités de la station à ses objectifs, qui sont principalement: R XV - 1102 et 1103 - 3/15 • la mise en œuvre et la promotion des activités scientifiques de la Station; et • la diffusion de la connaissance scientifique relative aux recherches antarctiques et aux changements climatiques. Article 9: Fonctionnement du Secrétariat Le SEGS "Secrétariat polaire" sera placé sous la direction d'un représentant du SPP Politique scientifique et sera géré par un Conseil stratégique paritaire. Le Conseil stratégique paritaire sera composé de: - 6 représentants du secteur privé dont l'IPF; les autres représentants du secteur privé seront désignés par l'IPF pour un mandat de deux ans; - 6 représentants désignés par l'Etat: 2 représentants émanant du SPP Politique scientifique, et un représentant émanant respectivement du SPF Affaires étrangères, du SPF Environnement, du Ministère de la Défense et du SPP Développement durable». La loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), plus particulièrement le chapitre Ier du titre V, crée au sein du Service public fédéral de programmation Politique scientifique, un service de l'Etat à gestion séparée. Ce chapitre dispose comme suit: « TITRE V. - Politique scientifique fédérale CHAPITRE Ier. - Création d'un service de l'Etat à gestion séparée "Secrétariat Polaire" Art. 61. Il est créé au sein du Service public fédéral de programmation Politique scientifique un service de l'Etat à gestion séparée, comme défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, dénommé "Secrétariat Polaire" en vue de la gestion financière et matérielle de la station scientifique "Princesse Elisabeth" érigée sur le continent Antarctique, conformément au Traité sur l'Antarctique, fait le 1er décembre 1959 et approuvé par la loi du 12 juillet 1960, et à la loi du 7 avril 2005 portant exécution du Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, de l'Appendice et des Annexes Ire, II, III et IV, faits à Madrid le 4 octobre 1991 et Annexe V, faite à Bonn le 7 à 18 octobre 1991. Art. 62. Le Secrétariat Polaire assure la gestion financière et matérielle de la station scientifique "Princesse Elisabeth" dans le cadre de sa donation à l'Etat par la Fondation Polaire Internationale. Il veille à permettre d'associer les partenaires potentiels des activités de la station à ses objectifs que sont la mise en oeuvre, la promotion des activités scientifiques de la station polaire et la diffusion de la connaissance scientifique relative aux recherches antarctiques et aux changements climatiques. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de gestion et d'exploitation du Secrétariat Polaire. Art. 63. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.». Le 22 décembre 2008, un avenant à la convention du 15 juin 2007 est conclu. Les articles 3 et 4 de cet avenant énoncent ce qui suit: « Article 3. A l'article 6 de la convention, le 4ème tiret est remplacé par le texte suivant: - En qualité de partenaire privilégié de l'Etat dans le cadre du Secrétariat polaire, l'IPF aura la responsabilité de l'entretien et de la maintenance - au sens large, en ce compris la logistique opérationnelle y liée - de la station et de ses équipements, en vue de permettre le déroulement des activités scientifiques dans R XV - 1102 et 1103 - 4/15 le respect des règles de sécurité et des dispositions visées à l'article 1er de la présente convention. A cet effet, un accord de partenariat sera conclu entre le Secrétariat polaire et l'IPF. Article 4. Le texte sous l'article 9 "Fonctionnement du Secrétariat" de la convention est remplacé par le texte suivant: "Le SEGS 'Secrétariat polaire' sera placé sous la responsabilité d'un directeur et sera dirigé par un Conseil straté- gique paritaire entre l'Etat et l'IPF". Le Conseil stratégique paritaire sera composé: - de deux représentants désignés par le Ministre ayant la Politique scientifique dans ses attributions, - d'un représentant désigné par le Ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, - d'un représentant désigné par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, - d'un représentant désigné par le Premier Ministre, - d'un représentant désigné par le Ministre ayant la Défense dans ses attributions, - de six représentants du secteur privé dont l'IPF; les autres représentants du secteur privé désignés par l'IPF». Le 20 mai 2009 est adopté l'arrêté royal fixant les règles de gestion du service de l'Etat à gestion séparée «Secrétariat Polaire». Cet arrêté, publié au Moniteur belge le 12 juin 2009, constitue l'acte attaqué par le recours inscrit au rôle sous la référence A. 193.998. Il contient notamment les dispositions suivantes: « CHAPITRE 1er - Dispositions générales Article 1er. Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : -"Ministre", le Ministre ayant la politique scientifique dans ses attributions; - "Secrétariat Polaire", le Secrétariat Polaire, en tant que service de l'Etat à gestion séparée; - "Station", la Station polaire "Princess Elisabeth" érigée sur le continent Antarctique; - "Fondation", l'International Polar Foundation (IPF); - "SPP Politique scientifique", le Service public fédéral de Programmation Politique scientifique; - "Président", le Président du Conseil stratégique du Secrétariat Polaire; - "directeur", le directeur du Secrétariat polaire. Art. 2. Le SPP Politique scientifique assure l'hébergement du Secrétariat Polaire et met gratuitement à sa disposition l'infrastructure nécessaire à son fonctionnement. La localisation du Secrétariat Polaire est fixée par le Ministre. Art. 3. Les organes de gestion du Secrétariat Polaire sont le Conseil stratégique et le directeur. CHAPITRE II. - Des missions du Secrétariat polaire Art. 4. Le Secrétariat Polaire assure la gestion financière, administrative et matérielle de la Station. Il veille à permettre d'associer les partenaires potentiels des activités de la station à ses objectifs que sont la mise en oeuvre, la promotion des activités scientifiques de la station et la diffusion de la connaissance scientifique relative aux recherches en Antarctiques et aux changements climatiques. Dans ce cadre, il est notamment chargé: R XV - 1102 et 1103 - 5/15 - de l'entretien et de la maintenance au sens large incluant la logistique opérationnelle de la Station et de ses équipements, qui seront confiés à la Fondation dans le cadre d'un accord de partenariat à conclure entre lui et la Fondation, conformément à la Convention conclue le 15 juin 2007 entre l'Etat et la Fondation; - de la mise en oeuvre et de la promotion des activités scientifiques de la Station; - du programme scientifique de la base ainsi que de la diffusion de la connaissance scientifique relative aux recherches antarctiques et aux change- ments climatiques; - de prendre toutes les initiatives utiles en vue de faciliter, soutenir et développer les activités de la Station et du Secrétariat, notamment par le partenariat avec des tiers; - d'assurer le respect de la convention conclue entre l'Etat et la Fondation. CHAPITRE III. - Des organes de gestion du secretariat polaire Section 1re. - Le Conseil stratégique Sous-section 1re - Compétences Art. 5. Le Conseil stratégique est chargé : 1/ de proposer à l'approbation du Ministre le plan stratégique des activités du Secrétariat Polaire et de la Station tel que visé à l'article 41; 2/ de fixer avant le 30 juin de chaque année le programme annuel des activités du Secrétariat Polaire et de la Station dans le respect du plan stratégique. Pour ce qui concerne les activités de la Station, le programme est fixé par le Secrétariat Polaire sur base notamment des activités de recherche sélectionnées par le SPP Politique Scientifique. Ce service communique au Conseil stratégique sa liste des activités au plus tard le 30 mars de chaque année après avoir consulté le Secrétariat Polaire quant aux possibilités d'utilisation de la Station pendant la période concernée; 3/ d'établir le budget d'un exercice avant le début de celui-ci et, le cas échéant, de l'adapter au cours de l'exercice; 4/ d'approuver, en même temps que le budget initial, le plan annuel des investissements; 5/ d'établir et d'examiner périodiquement le tableau de bord visé à l'article 42; 6/ d'établir et d'approuver le rapport annuel d'activités; 7/ d'arrêter les comptes de l'année écoulée; 8/ de fixer les redevances pour les prestations de services fournies par le Secrétariat et la Station ainsi que pour l'utilisation par des tiers de la Station et de ses équipements. Aucune redevance ne pourra être perçue pour les prestations et services fournis aux chercheurs engagés dans des programmes de la politique scientifique fédérale; 9/ d'approuver les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services dans les limites des dispositions de l'article 50; 10/ de proposer au Ministre, le plan de recrutement pour le personnel statutaire dans les limites des emplois attribués au Secrétariat Polaire dans le cadre organique du SPP Politique scientifique; 11/ de proposer au Ministre l'engagement du personnel contractuel rémunéré à charge des crédits inscrits au budget du SPP Politique scientifique; 12/ d'engager le personnel contractuel rémunéré à charge du budget du service de l'Etat à gestion séparée; 13/ de gérer consciencieusement les ressources et le patrimoine du service du Secrétariat Polaire; 14/ de fixer, dans le cadre de l'accord de partenariat conclu avec la Fondation, les besoins pour ce qui concerne l'entretien et la maintenance au sens large de la Station, en ce compris la logistique opérationnelle y liée, de veiller à leur utilisation rationnelle et de prendre les mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens; R XV - 1102 et 1103 - 6/15 15/ d'organiser les services généraux du Secrétariat Polaire; 16/ d'approuver les projets visant à obtenir des financements, publics et privés, européens et internationaux pour la Station; 17/ de gérer les droits d'image de la Station dans le cadre d'une convention à conclure avec la Fondation; 18/ de prendre tout acte de gestion quelconque qui ne relève pas de la gestion journalière. Sous-section 2. - Composition Art. 6. § 1er. Le Conseil stratégique est composé de : 1/ en qualité de représentants de l'Etat fédéral :

  1. a)de deux représentants désignés par le Ministre ayant la Politique scientifique fédérale dans ses attributions;
  2. b)d'un représentant désigné par le Ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;
  3. c)d'un représentant désigné par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;
  4. d)d'un représentant désigné par le Ministre ayant la Défense dans ses attributions;
  5. e)d'un représentant désigné par le Premier Ministre. 2/ en qualité de représentants du secteur privé :
  6. a)la Fondation;
  7. b)cinq représentants désignés par le Ministre sur proposition de la Fondation. Les membres du Conseil stratégique sont désignés pour un mandat de cinq ans. Ce mandat est renouvelable. La Fondation et les membres visés au 2/, b), qui sont des personnes morales, désignent leur représentant et en communiquent l'identité au Ministre. Art. 7. Tout membre du Conseil stratégique démissionnaire ou qui n'est plus en mesure d'assumer sa charge, est remplacé immédiatement selon la même procédure que celle visée à l'article 6. Art. 8. L'Inspecteur des Finances accrédité auprès du SPP Politique scientifique, le Président du SPP Politique scientifique, le directeur du Secrétariat Polaire et le comptable du Secrétariat Polaire participent aux réunions du Conseil stratégique avec voix consultative. Art. 9. Les fonctions de membre, de président et de vice-président du Conseil stratégique sont rétribuées par un jeton de présence, dont le montant est fixé par le Ministre. L'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours s'applique aux membres du Conseil stratégique, ceux-ci étant assimilés à cet effet aux agents de l'Etat titulaires de la classe A4. Art. 10. Le Conseil stratégique peut inviter toute personne à participer à ses travaux en raison de son expérience dans la (les) matière(
  8. s)traitée(s). Dans ce cas, cette personne a voix consultative. Sous-section 3. - Fonctionnement Art. 11. Le président et le vice-président du Conseil stratégique sont choisis par le Ministre dans chacune des deux catégories de membres visées à l'article 6. Ils sont désignés pour un mandat de cinq ans. Le secrétaire du Conseil stratégique est choisi par celui-ci parmi les membres du personnel du Secrétariat Polaire et est mis à la disposition du président du Conseil stratégique pour l'exercice de sa mission. Art. 12. Le président du Conseil stratégique en dirige les débats ou, en son absence, le vice-président. Le président, le vice-président et le directeur préparent en concertation les réunions du Conseil stratégique. Dans l'attente de la désignation du directeur du Secrétariat Polaire, le Président assume les tâches visées aux articles 19 et 20. Art. 13. Le Conseil stratégique tient au minimum six réunions par an. R XV - 1102 et 1103 - 7/15 Le président convoque les membres du Conseil stratégique par écrit ou par courriel au moins cinq jours ouvrables à l'avance, d'autorité ou sur demande motivée du directeur ou d'un tiers des membres du Conseil ayant voix délibéra- tive. La convocation précise l'ordre du jour, qui doit notamment comporter tout point émanant d'un membre qui est parvenu au président au moins dix jours ouvrables avant la réunion. Elle comporte également les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour. En cas d'urgence, cette transmission peut être effectuée au plus tard la veille du jour de la réunion. Art. 14. Le Conseil stratégique ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres avec voix délibérative est présente ou représentée. Chaque membre peut avoir au maximum une procuration d'un autre membre Si ce quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le Conseil stratégique délibère sous réserve d'une ratification formelle de ses décisions lors de la réunion suivante. Pour cette ratification, le quorum n'est pas requis pour autant que les décisions prises lors de la réunion précédente aient explicitement été jointes à l'ordre du jour de la nouvelle réunion. Art. 15. Les décisions du Conseil stratégique sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la proposition soumise au vote est rejetée. Art. 16. En cas d'urgence ou de nécessité dûment motivée, il peut être procédé à une consultation écrite des membres du Conseil stratégique entre deux réunions. Les modalités de cette consultation sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 18. Ces modalités déterminent au moins les moyens de communication auxquels il peut être recouru pour consulter les membres, le contenu de la consultation écrite, les voies par lesquelles les membres peuvent faire part de leur suffrage quant à la proposition soumise et le délai endéans lequel celui-ci doit être émis. La procédure écrite ne peut jamais porter sur des dossiers relatifs aux points 1/ à 4/, 7/, 10/ et 11/ des pouvoirs du Conseil stratégique visé à l'article 5. La délibération du Conseil stratégique n'est valable que si la majorité de ses membres a fait parvenir son suffrage dans les formes et les délais requis. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la proposition soumise au vote est rejetée. Toute décision prise conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er devra faire l'objet d'une ratification formelle lors de la réunion suivante au Conseil stratégique. Art. 17. Les délibérations et les décisions du Conseil stratégique sont consignées dans un projet de procès-verbal, rédigé en langue française et en langue néerlandaise. Celui-ci est envoyé dans les cinq jours ouvrables à dater de la réunion aux membres du Conseil stratégique. Ces derniers disposent de dix jours ouvrables pour faire part par écrit de leurs observations au président. En l'absence de remarque à l'expiration de ce délai, le projet de pro- cès-verbal est considéré comme approuvé et signé par le président, le vice-président et le secrétaire. Si, dans le délai imparti, un membre du Conseil stratégique a émis une observation, le projet de procès-verbal est soumis avec cette observation à la réunion suivante du Conseil stratégique, qui se prononce sur son approbation. Une copie du procès-verbal approuvé, est envoyée aux membres du Conseil stratégique, au Ministre de la politique scientifique fédérale et au Président du SPP Politique scientifique. Les procès-verbaux approuvés sont repris dans un registre particulier. Les copies ou extraits qui doivent être soumis à une instance quelconque sont signés par le président et le secrétaire. Art. 18. Le Conseil stratégique arrête son règlement d'ordre intérieur. R XV - 1102 et 1103 - 8/15 Section 2. - Le directeur Sous-section 1re. - Compétences Art. 19. Le directeur du Secrétariat Polaire est chargé : 1/d'assurer la coordination de l'ensemble de l'activité du Secrétariat Polaire et de gérer consciencieusement les ressources du Secrétariat; 2/ d'exécuter les décisions du Conseil stratégique; 3/ de mettre en oeuvre en concertation avec le Président, le plan stratégique et le programme d'activités arrêtés par le Conseil stratégique et de faire rapport au Conseil stratégique de l'état d'avancement de ceux-ci lors de chaque réunion du Conseil stratégique; 4/ de rédiger un rapport annuel des activités du Secrétariat Polaire et de la station ainsi qu'un tableau de bord qu'il soumet au Conseil stratégique lors de sa première réunion de l'année qui suit le rapport concerné; 5/ de constater les droits au profit du service de l'Etat à gestion séparée; 6/ d'engager toute dépense à charge du budget du service de l'Etat à gestion séparée pour autant que le montant de cette dépense, hors taxe sur la valeur ajoutée, soit inférieur à 50.000 euro ; 7/ d'autoriser l'engagement de toute autre dépense à charge du budget du service de l'Etat à gestion séparée pour autant que celle-ci ait été préalablement autorisée, selon les cas, par le Ministre ou par le Conseil stratégique; 8/ d'exécuter les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services dans les limites des dispositions de l'article 51; 9/ de signer tout contrat ou convention permettant l'exécution des actes de la gestion journalière dont la valeur d'engagement, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas supérieure à 50.000 EUR; 10/ de signer tout autre contrat relatif aux services rendus par le Secrétariat Polaire à des tiers dans le cadre de ses missions et qui engendrent une recette. Les actes posés par le directeur dans le cadre de la gestion journalière sont portés à la connaissance du conseil stratégique lors de sa réunion suivante. Par dérogation au point 6/, le directeur est autorisé à engager, quel qu'en soit le montant, les dépenses courantes relatives au courrier, à l'utilisation des moyens de télécommunication, aux énergies, à la consommation d'eau, au matériel et produits d'usage quotidien et de nettoyage des locaux du Secrétariat Polaire et de la Station, et ce dans les limites des crédits inscrits à ces fins dans le budget. Art. 20. Le directeur du Secrétariat Polaire est également investi de la gestion journalière. Sous-section 2. - Désignation Art. 21. Le directeur du Secrétariat Polaire est engagé par le Ministre conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics et de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels et pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux. Section 3. - Le comptable Art. 22. Le comptable du service de l'Etat à gestion séparée est désigné par le Conseil stratégique sur proposition du directeur du Secrétariat Polaire en accord avec le président et le vice-président. Art. 23. Le comptable est chargé : 1/ de l'enregistrement des droits constatés et de l'exécution des paiements; 2/ de la garde et du maniement des fonds et des valeurs; 3/ de l'élaboration et de la garde des documents relatifs aux budgets et comptes, ainsi que de toute pièce justificative; 4/ de la tenue de la comptabilité et de l'inventaire du patrimoine. Il est justiciable de la Cour des Comptes. Art. 24. Le comptable bénéficie d'une allocation forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par le Ministre. [...]». R XV - 1102 et 1103 - 9/15 Le 23 juillet 2009, la ministre de la Politique scientifique a adopté l'arrêté ministériel portant nomination des membres du conseil stratégique du service de l'Etat «Secrétariat polaire». Cet arrêté porte ce qui suit: « Article 1er. - Sont nommés membres du Conseil stratégique du service de l'Etat à gestion séparée "Secrétariat polaire": 1/ en qualité de représentants de l'Etat fédéral:
  9. a)les représentants désignés par le ministre ayant la Politique scientifique fédérale dans ses attributions: - Didier Hellin, - Chris Vanderhauwaert.
  10. b)le représentant désigné par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions : - Nele Roobrouck
  11. c)le représentant désigné par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions: - Yves Goldstein
  12. d)le représentant désigné par le ministre ayant la Défense dans ses attributions: - Jacques Bollez
  13. e)le représentant désigné par le Premier ministre: - Fabrice Carton 2/ en qualité de représentants du secteur privé:
  14. a)le représentant de l'International Polar Foundation: - Alain Hubert
  15. b)les représentants proposés par l'International Polar Foundation: - Thomas Leysen - Marc Speeckaert - Philippe Bodson - Pierre-Eric Evrard - Jacques Brassinne de La Buissière Article 2. - Les membres visés à l'article 1er sont nommés pour un terme de 5 ans prenant cours le 23 juillet 2009. Article 3. - M. Alain Hubert est désigné comme Président du Conseil stratégique. M. Didier Hellin est désigné comme Vice-Président du Conseil stratégique. Par dérogation aux alinéas 1 et 2 du présent article, du 23 juillet 2009 au 31 mars 2010 et dans l'attente de la désignation du directeur visé à l'article 19 du présent Arrêté M. Didier Hellin assurera la Présidence du Conseil stratégique et M. Alain Hubert la Vice-Présidence. Art. 4. - Le Président du Service public fédéral de programmation Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté» Il s'agit du premier acte attaqué par le recours inscrit au rôle sous la référence A. 193.694. Le 31 juillet 2009, le président du conseil stratégique envoie, par courrier électronique, une convocation afin de réunir ledit conseil en date du 26 août 2007. Il s'agit du second acte attaqué par le recours précité; R XV - 1102 et 1103 - 10/15 Considérant que les requêtes sont connexes; qu'en vue d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de les joindre; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, «la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; Considérant que, dans chacune des requêtes, le risque de préjudice qui, selon la partie requérante, découlerait de l'exécution immédiate des actes attaqués, est décrit comme suit: « 1. La conception et la construction de la station scientifique Princess Elisabeth sont à la charge de l'I.P.F., tant au niveau financier qu'organisationnel. Dans le strict cadre de la construction et sa logistique associée, l'I.P.F. et ses sponsors privés prennent en charge un montant estimé à 15.024.694 i tandis que l'Etat belge a pris en charge une somme de 4.802.000 i pour les années 2004 à 2008 et est censé prendre en charge 2.756.000 i pour l'année 2009. Comme expliqué plus haut, il est convenu que le travail de construction s'effectue en raison de sa spécificité, sous la seule responsabilité de l'I.P.F. mais en collaboration avec un comité de suivi au sein duquel le SPP Politique scientifique agissant par son Président, Monsieur Philippe Mettens, pourra formuler toute remarque qu'il jugera opportune et inviter l'I.P.F. à prendre les mesures nécessaires pour respecter les engagements pris. Il s'agit d'un travail inédit dans un milieu naturel protégé aux conditions climatiques particulièrement rudes. Les travaux ne s'effectuent d'ailleurs qu'en période d'été (entre octobre et mars). La saison d'hiver, la station scientifique polaire est fermée. Ainsi, durant l'été 2007-2008, le gros-œuvre de la station fut érigé. Durant l'été 2009-2010, la construction devrait être terminée, ce qui permettra de la réceptionner et, ensuite, en faire donation à l'Etat belge, qui assurera alors au travers du Secrétariat Polaire, la gestion financière, administra- tive et matérielle de la station (article 4 de l'arrêté du 20 mai 2009). Ces étapes constituent les clefs de la réussite du partenariat passé entre l'I.P.F. et l'Etat belge. 2. La modification de la méthode de nomination du directeur constatée entre le projet d'arrêté soumis au partenaire privé et l'arrêté publié, apparaît comme une rupture essentielle de la parité entre les partenaires. Rappelons que les organes du Secrétariat Polaire sont le conseil stratégique, et le directeur (article 3 de l'arrêté royal du 20 mai 2009). Comme en attestent tous les documents préparatoires, ces deux organes doivent fonctionner sur le mode de la parité, ce qui est le cas du conseil stratégique (voyez articles 5 à 18 l'arrêté royal du 20 mai 2009). La nouvelle méthode décrite à l'article 21 de l'arrêté royal du 20 mai 2009 ne respecte pas cette volonté des parties, sans qu'aucune explication ou justification ne soit apportée à ce changement affectant gravement l'équilibre entre les parties. Cette façon de procéder - modification constatée sous le poids du fait accompli unilatéral - rompt la confiance nécessaire entre les partenaires pour aboutir dans un projet aussi ambitieux. R XV - 1102 et 1103 - 11/15 L'écartement du partenaire privé pour la nomination du directeur, laisse présager, avec certitude, que derrière le prétendu partenariat se cache une volonté de s'approprier, à terme, totalement le projet de la station polaire. Cette manière d'agir perturbe gravement la bonne progression du projet et la détermination du partenaire privé ainsi que ses sponsors. La station polaire doit être terminée, en vue de sa réception et de sa donation à l'Etat belge, à la fin de cet été antarctique 2009-2010 (octobre 2009 à mars 2010). Le partenaire privé chargé de la phase de construction va mettre tout en œuvre pour atteindre cet objectif et, par là, satisfaire aux exigences du partenariat convenu. Si les termes du partenariat sont gravement méconnus par l'Etat belge, est-il utile de préciser que le partenaire privé pourrait ne plus être capable d'accomplir sa mission ? En effet, le partenariat doit être respecté sous peine de voir les sponsors financiers (± 15.000.000
  16. i)disparaître ou retirer leur confiance au projet, ce qui sonnerait la fin du projet. 3. L'I.P.F. et ses responsables constatent, avec crainte, que l'Etat belge et ses représentants mettent déjà à exécution leur volonté de s'approprier le projet et de gérer de manière unilatérale la station. Un comité de suivi a été installé "in tempore non suspecto " pour collaborer avec l'I.P.F. sur la construction de la station polaire (phase I), qui va déboucher sur le transfert de la station à l'Etat belge (phase II). Les nominations des membres publics du conseil stratégique suivies par des exécutions immédiates (convocation) troublent fondamentalement cette organisation. Il serait gravement préjudiciable pour la cohérence du projet et la finalisation rapide de la phase I relative à la construction, que le Secrétariat Polaire décide et agisse, trop précocement, en lieu et place de l'I.P.F. ou du comité de suivi. Le présent recours est la démonstration des effets néfastes de ce dédouble- ment. Peu de temps avant le départ pour l'Antarctique, les membres de l'I.P.F. s'interrogent sur les intentions de l'Etat belge, plus particulièrement du Secrétariat Polaire, qui agissent de manière totalement inopportune. Comment ne pas douter sérieusement des "bonnes" intentions de l'Etat belge, alors qu'il agit déjà aujourd'hui de manière unilatérale et en contradiction avec les termes de ses propres décisions et des conventions, causes et motifs de l'acte attaqué. L'I.P.F. et ses responsables ne peuvent poursuivre la mission dans des conditions juridiques et financières aussi troubles où ils ont la crainte d'être totalement « dépossédé » du projet. L'attitude de l'Etat belge a un impact absolument dévastateur sur la confiance entre les parties. Il n'est pas anodin de s'imaginer l'état d'esprit du chef de l'expédition, Monsieur Alain Hubert, qui constate avant son départ pour l'Antarctique, que son "partenaire" nomme, en fait, à la présidence et à la direction du Secrétariat Polaire un membre du cabinet ministériel et prend des décisions unilatérales rentrant exactement dans le champ d'action de l'I.P.F. et du comité de suivi durant la phase I de construction. Faut-il rajouter qu'en raison du changement de mode de nomination du directeur, ce dernier sera désigné sans avis du partenaire privé? Monsieur Didier Hellin devrait se succéder à lui-même, selon les informations reçues. L'I.P.F. et ses responsables craignent, à juste titre, en raison des faits constatés et du comportement unilatéral et prédateur de l'Etat belge et de ses représentants au sein du conseil stratégique, qu'à la fin de la saison d'été, au moment où le transfert de la station à l'Etat doit être organisé, d'être [sic] exclus R XV - 1102 et 1103 - 12/15 définitivement des différents processus de décisions liées au destin de la station nécessaires et à l'organisation de la vie dans la station Il y a lieu d'annuler et de suspendre les nominations publiques et par voie de conséquence, la convocation du 26 août qui par leur mise en exécution, causent un préjudice grave à l'I.P.F.»; Considérant que, selon l'article 8, alinéa 1er, 3/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, la requête doit contenir «un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice»; qu'il en résulte que le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution immédiate de la décision contestée risque, si elle n*est pas suspendue, d*entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant graves pour lui, et irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires: - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu'il résulte des débats à l'audience qu'aucune décision n'a été prise le 26 août 2009 et que la réception de la station polaire par l'Etat belge n'a pas encore eu lieu; que l'exposé figurant dans la demande ne permet pas d'apercevoir les raisons pour lesquelles, tant que la station n'a pas encore été transférée, l'exercice, par Didier HELLIN, de la présidence du conseil stratégique et de la direction transitoire du R XV - 1102 et 1103 - 13/15 Secrétariat polaire serait de nature à porter atteinte à la conception et à la construction de la station scientifique; que la même conclusion s'impose pour la période postérieure à la réception de la station, dès lors que la composition du conseil stratégique du Secrétariat polaire est paritaire, que le président de celui-ci n'a pas de voix prépondé- rante et qu'en tout état de cause, dès le 1er avril 2010, le représentant de la requérante exercera la fonction de président du conseil stratégique; Considérant, s'agissant de l'éventuel engagement ultérieur de Didier HELLIN en qualité de directeur, que celui-ci est hypothétique et ne résulterait pas de l'acte attaqué; qu'à supposer que cette éventualité survienne, elle ne peut être à l'origine, pour la requérante, d'un risque de préjudice grave, puisque selon l'article 19, 2/, de l'arrêté royal du 20 mai 2009, le directeur du Secrétariat polaire est chargé d'exécuter les décisions du conseil stratégique, qui, ainsi qu'il a été relevé, est paritaire et sera présidé, à partir du 1er avril 2010, par un représentant de la requérante; Considérant, pour le surplus, que les affirmations relatives à la «fragilisa- tion du projet vis-à-vis des partenaires privés» constitue une pétition de principe qui n'est nullement étayée; qu'il en va de même en ce qui concerne les doutes qu'exprime la requérante quant aux intentions de l'Etat belge; qu'en tout état de cause, de tels doutes ne permettent pas d'établir l'existence d'un risque de préjudice découlant de l'exécution immédiate des décisions attaquées; Considérant que la condition prescrite par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les exceptions soulevées par la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. Les affaires portant les numéros G/A. 193.694/XV-1102 et G/A. 193.998/XV-1103 sont jointes. Article 2. Les demandes de suspension sont rejetées. R XV - 1102 et 1103 - 14/15 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le neuf décembre deux mille neuf par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. I. KOVALOVSZKY. R XV - 1102 et 1103 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.729 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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