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Arrêt 198730 - Entreprises de gardiennage - 09/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.730 No Rôle: A. 185341/VI-17529 Affaire: Arrêt 198730 - Entreprises de gardiennage - 09/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-18 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 02:52 Fiche Arrêt no 198.730 du 9 décembre 2009 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.730 du 9 décembre 2009 G./A.185.341/VI-17.529 En cause : CARLY Pierre, ayant élu domicile chez Me Mehdi ABOUDI, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 77, 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 octobre 2007 par Pierre CARLY qui demande l’annulation de la décision prise par le Ministre de l’Intérieur le 3 août 2007 lui refusant l’octroi d’une carte d’identification d’agent de gardiennage; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 21 octobre 2009 décidant d’examiner l’affaire par une chambre composée d’un membre conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 novembre 2009; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; VI- 17.529 -1/13 Entendu, en leurs observations, Me Edwige SPAMPINATO, loco Me Mehdi ABOUDI, comparaissant pour la partie requérante et Mme Anne-Louise DE CREM, attaché, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. Le 15 février 2005, le requérant consent à l’enquête de sécurité prévue par l’article 7 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
  2. A une date inconnue que la partie adverse situe le 2 mai 2005, une demande d’octroi de carte d’identification au bénéfice du requérant est introduite auprès des services de la partie adverse.
  3. Le 20 mai 2005, les services de la partie adverse demandent à la police fédérale l'exécution d'une enquête de sécurité à propos du requérant.
  4. Le 12 septembre 2005, un fonctionnaire de la police fédérale, détaché auprès des services de la partie adverse, demande aux procureurs du Roi de Dinant et de Bruxelles l’autorisation d'obtenir des copies des procès-verbaux relatant des faits dans lesquels le requérant serait impliqué, étant, dans l’arrondissement judiciaire de Dinant, quatre procès-verbaux relatifs à des faits de rébellion et de stupéfiants et, dans celui de Bruxelles, un procès-verbal en matière de stupéfiants. Ce fonctionnaire de police demande également si d’autres faits sont connus des autorités judiciaires ainsi que les suites réservées à l’ensemble des affaires.
  5. Le 19 septembre 2005, le procureur du Roi de Bruxelles transmet au fonctionnaire de police précité une copie du casier judiciaire du requérant sur lequel sont portées différentes condamnations dont une à un mois d’emprisonnement avec sursis de trois ans et à une amende de 100 francs (x 20) du chef de rébellion prononcée le 5 décembre 2001 par le tribunal correctionnel de Dinant. VI- 17.529 -2/13
  6. Le 10 octobre 2005, le procureur du Roi de Dinant transmet au fonctionnaire de police précité une copie des différents procès-verbaux concernant le requérant dont un relatif à une rébellion.
  7. Le 2 mai 2006, un fonctionnaire de police détaché auprès des services de la partie adverse demande au procureur du Roi de Dinant une copie du jugement du 5 décembre 2001 du tribunal correctionnel de Dinant.
  8. Le 17 mai 2006, le procureur du Roi de Dinant envoie la copie du jugement rendu le 5 décembre
  9. Le 10 octobre 2006, un fonctionnaire de police détaché auprès des services de la partie adverse établit un rapport de sécurité relatant les faits contenus dans les différents procès-verbaux précités ainsi que la condamnation du requérant par le tribunal correctionnel de Dinant.
  10. Le 27 novembre 2006, la commission "enquêtes sur les conditions de sécurité" émet l’avis selon lequel le requérant ne satisfait pas aux conditions de sécurité et qu’une procédure de refus de carte d’identification doit être mise en oeuvre.
  11. Par lettre recommandée du 21 décembre 2006, le requérant est informé par les services de la partie adverse de la possibilité d’un refus de la carte d’identification en raison de cinq faits, quatre en relation avec les stupéfiants et un concernant la rébellion, ainsi que des modalités relatives à l’exercice de ses droits de consulter le dossier et d’exposer ses arguments.
  12. Le 17 janvier 2007, le requérant consulte le dossier établi par les services de la partie adverse.
  13. Le 16 février 2007, un conseil du requérant indique aux services de la partie adverse que le requérant est, pour ce qui concerne les stupéfiants, tout à fait abstinent depuis quelques mois, qu’il n’a subi qu’une condamnation en 2001 pour avoir résisté à deux policiers, qu’il n’a plus eu depuis lors de problème avec la justice, qu’il vit chez ses parents et a fait preuve de civisme lors des dernières crues de la Meuse en portant secours "à pas mal" de riverains.
  14. Le 3 août 2007, le Ministre de l’Intérieur prend la décision suivante : VI- 17.529 -3/13 " Une demande a été introduite par l’entreprise ANUBIS SECURITY GUARDING’S en date du 2 mai 2005 afin d’obtenir, pour vous, une carte d’identification comme agent de gardiennage. Afin de pouvoir exercer des activités de gardiennage, vous devez satisfaire aux conditions fixées à l’article 6 de la loi du 10 avril
  15. Une de ces conditions est fixée par l’article 6, alinéa 1, 8/ de la loi précitée. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice de celle-ci et ne pas avoir commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l’intéressé. L’article 7 de la Loi prévoit que les personnes qui font l’objet d’une enquête relative aux conditions de sécurité doivent y avoir consenti préalablement et une seule fois. Vous avez consenti, le 18 février 2005, à ce qu’une telle enquête soit effectuée. L’enquête qui a été réalisée par les services de police a révélé, dans votre chef, un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative ainsi que des données professionnelles qui sont importantes dans le cadre de l’appréciation des conditions de sécurité visées à l’article 6, alinéa 1, 8/ de la loi précitée et qui font l’objet du rapport de l’officier de police en charge de cette enquête. Le rapport d’enquête fait notamment état du dossier suivant : • Procès-verbal numéro DI.41.33.100323-2001 du 24/03/2001, rédigé par la Brigade de WALCOURT concernant des faits de «rébellion non armée» (jugement du Tribunal Correctionnel de DINANT le 05/12/2001 : emprisonne- ment 1 mois avec sursis 3 ans; amende 100 BEF (soit 20.000 BEF). Sur la base de ce rapport, la Commission «enquête sur les conditions de sécurité» a émis son avis le 27 novembre
  16. Elle estime que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité et qu’une procédure visant au refus de la délivrance de votre carte d’identification doit être initiée. Vous avez été mis au courant de ces faits et de l’éventualité d’un refus d’octroi de votre carte d’identification d’agent de gardiennage par un courrier du 21 décembre
  17. Vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix. Il a également été porté à votre connaissance que vous disposiez, d’une part, d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et, d’autre part, d’un délai de 40 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par courrier recommandé à la poste. Vous avez consulté votre dossier le 17 janvier
  18. Vous nous avez fait parvenir vos moyens de défense par courrier du 16 février 2007 réceptionné le 21 février
  19. Considérant que le maintien de l’ordre public et la protection des citoyens repose sur le Ministre de l’Intérieur; que, s’agissant d’activités de gardiennage, je dois dès lors garantir à la collectivité que seuls des individus présentant des garanties suffisantes au niveau professionnel et moral pourront évoluer dans le secteur de la sécurité privée; que les interventions des entreprises de gardiennage et de leur personnel ont également un rapport étroit avec l’ordre public; que le personnel des entreprises de gardiennage doit dès lors satisfaire à certaines exigences et doit, du voeu du législateur, présenter un profil qui soit adapté à l’exercice des activités de gardiennage qu’il effectue; VI- 17.529 -4/13 Considérant que le législateur a tenu à s’assurer que les entreprises et les personnes qui exercent des activités de gardiennage - activités qui sont traditionnellement du ressort d’autorités publiques à qui ces fonctions sont confiées - réalisent leurs activités en prenant les normes en vigueur et les droits fondamentaux des citoyens en considération; que le législateur a fixé, entre autres, comme condition principale que les fonctions du personnel d’une entreprise de gardiennage ne soient exercées que par des personnes intègres; que tel n’est pas le cas lorsque le personnel a été en contact avec les services de police et les autorités judiciaires pour des faits sérieux; Considérant que l’objectif du législateur était, non seulement, la réglementation du secteur, mais également l’assainissement de celui-ci; qu’en vertu de l’article 6, al. 1er, 8/ de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, les personnes qui exercent des fonctions d’exécution dans une entreprise de gardiennage doivent «satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice d’une fonction d’exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n’ont pas fait l’objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l’intéressé»; Considérant que le personnel d’exécution des entreprises et services internes de gardiennage doit satisfaire à certaines exigences en matière de respect de l’ordre public et doit, du voeu du législateur, présenter un profil qui soit adapté à l’exercice des activités de gardiennage qu’il effectue; Qu’il doit donc être vérifié pour chaque candidat agent de gardiennage s’il présente un profil requis pour travailler dans le secteur du gardiennage; Considérant, que le procès-verbal suivant a été dressé à votre encontre pour des faits de rébellion; Procès-verbal numéro DI.41.33.100323-2001 du 24/03/2001, rédigé par la Brigade de WALCOURT concernant des faits de «rébellion non armée». Les gendarmes étaient de service dans le cadre du rallye des Ardennes. Alors que le rallye était terminé et que les organisateurs avaient retiré les barrières du périmètre de sécurité, un groupe de personnes s’est dirigé vers le véhicule de service des gendarmes. Arrivés devant le véhicule, une bagarre a éclaté entre une quinzaine de personnes des deux sexes. Les gendarmes sont sortis du véhicule et ont tenté de séparer et de calmer les belligérants. Les gendarmes ont remarqué un homme d’une soixantaine d’années qui se trouvait au sol, le visage en sang. Les coups fusaient de toute part. Tant bien que mal les gendarmes essayaient de séparer les belligérants et de calmer les esprits. Les gendarmes ont alors été pris à partie par différentes personnes de la bagarre et, pour deux d’entre eux, ont du faire usage de la force en vue d’intercepter un suspect (PV n/ DI.41.33.100322/2001). La bagarre a continué de plus belle. Les gendarmes ont alors essayé de raisonner les autres personnes en attendant les renforts. Les gendarmes tentaient de vous calmer. Vous avez repoussé les gendarmes et vous avez envoyé un coup de poing en direction du visage des gendarmes. Ils ont esquivé le coup de poing. Les gendarmes ont du faire usage de la force en vue de vous maîtriser. PV relaté : la fouille a révélé des stupéfiants. Le PV n/ DI.60.30.100766/2001 a été rédigé sur ces faits. VI- 17.529 -5/13 Jugement : jugement du Tribunal correctionnel de DINANT du 5 décembre 2001 : vous avez été condamné au principal à emprisonnement d’un mois avec sursis de trois ans pour avoir attaqué ou résisté avec violence ou menaces envers deux policiers agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugement. Considérant que le Tribunal correctionnel de DINANT vous a condamné à une peine d’emprisonnement d’un mois avec un sursis de 3 ans; que celui-ci a pour ce faire reconnu les préventions comme établies; que les faits doivent donc être pris en considération pour l’examen des conditions de sécurité; Considérant que le législateur a voulu que les agents de gardiennage présentent un profil qui soit adapté à l’exercice des activités de gardiennage; que celui-ci nécessite des aptitudes particulières consistant à trouver un équilibre correct entre un contrôle efficace d’une part et le respect des droits fondamentaux des citoyens d’autre part; qu’en imposant ces aptitudes, le législateur recherche d’un agent de gardiennage, dont la fonction même peut conduire à devoir traiter des situations conflictuelles, plus que de tout autre citoyen, qu’il soit en mesure d’approcher les situations qui surviennent de manière adéquate, soit en privilégiant l’approche psychologique et non violente; Que pour correspondre au profil, l’agent de gardiennage doit sans conteste pouvoir collaborer avec les services de police, maîtriser ses réactions lorsqu’une situation conflictuelle se présente, respecter son prochain et doit également faire preuve de respect par rapport à l’autorité publique; Considérant que le fait que vous ayez résisté à des agents de la force publique et que vous ayez tenté de leur infliger un coup de poing au visage témoigne d’un comportement incompatible avec celui attendu dans le chef d’un agent de gardiennage; Que ces faits démontrent que vous ne privilégiez pas une approche non violente des conflits et que vous n’accordez pas aux forces de l’ordre toute l’attention due et le respect qu’elles sont en droit d’attendre de la part de tout citoyen et, a fortiori, d’un agent de gardiennage; que l’on peut s’interroger, pour l’avenir, sur votre capacité à agir de concert avec les forces de l’ordre; qu’en effet, un agent de gardiennage peut être amené durant sa carrière professionnelle à coopérer avec les forces de police; Qu’en résistant aux forces de l’ordre, vous avez démontré le peu de considération que vous leur accordiez et votre manière inadéquate d’agir lorsque vous êtes confronté à une situation conflictuelle; que ces faits porte atteinte à votre crédibilité et à votre fiabilité; qu’ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage; Considérant que les arguments que vous avancez dans vos moyens de défense ne sont pas de nature à énerver ce constat; Que ces faits, indépendamment du fait qu’ils ont pris place dans votre vie privée, indiquent que votre manière d’agir n’est pas conforme à celle que l’on peut attendre d’un agent de gardiennage; Considérant que la philosophie de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière vise à éviter que des individus qui contreviennent aux législations en vigueur ne s’insèrent dans le secteur du gardiennage; VI- 17.529 -6/13 Considérant que les faits précités sont dès lors particulièrement graves au regard des conditions de sécurité et portent atteinte à votre crédit et à votre fiabilité; que vos arguments ne permettent pas de justifier votre comportement; Considérant que les faits exposés ci-avant constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle des agents de gardiennage et portent atteinte à votre crédit et à votre fiabilité; Conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité fixées à l’article 6, alinéa 1er, 8/ de la loi précitée. Veuillez communiquer cette décision aux entreprises de gardiennage concernées et ce, dans les cinq jours. [Voies de recours]". Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de "la violation du principe général de droit «audi alteram partem»"; qu’il expose que ses moyens de défense ont été communiqués par écrit au Ministre de l’Intérieur en mettant en évidence le caractère ancien et mineur des faits, les quantités réduites de stupéfiants et le sursis accordé pour ce qui concerne la condamnation, qu’il n’a pas été invité à exposer oralement ses arguments, qu’il aurait dû être entendu par l’autorité compétente, que la partie adverse mettait en cause sa moralité et son honorabilité alors qu’il exerce la profession depuis cinq ans sans aucune faute professionnelle ou manque de déonto- logie, qu’une audition aurait pu donner un éclairage différent aux faits, que les quatre procès-verbaux visés à la lettre du 21 décembre 2006 n’ont jamais fait l’objet d’un débat contradictoire ni d’une procédure pénale, qu’il avait le droit de faire valoir son point de vue pour ce qui concerne aussi la rébellion contre les policiers et qu’il peut légitimement penser que l’acte attaqué aurait été différent s’il avait été entendu; que dans son mémoire en réplique, le requérant s’en réfère à la requête; que dans son dernier mémoire, il soutient que le principe général Audi alteram partem implique une audition qui doit être entourée de certaines garanties, comme le droit de connaître les motifs retenus par l’autorité, le droit de disposer d’un délai suffisant pour les contredire utilement, le droit de connaître le dossier complet et le droit d’être averti que certaines de ses explications ne peuvent être jugées suffisantes, que cela implique le respect du principe du contradictoire et que faire valoir ses observations par écrit n’est pas suffisant; Considérant qu’en application de l’adage Audi alteram partem, qui ne se confond pas avec le principe du respect des droits de la défense non applicable en VI- 17.529 -7/13 l’espèce, une autorité administrative doit permettre à l’intéressé de présenter ses explications avant de prendre à son encontre une mesure grave fondée sur son comportement; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la partie adverse a refusé au requérant l’autorisation d’exercer une activité de gardiennage, ce qui était pour lui une mesure grave, en faisant explicitement état de procès-verbaux et d’une condamnation retenant à son encontre des faits tirés de son comportement; que le principe général Audi alteram partem ne contraint pas l’autorité administrative à procéder à l’audition de vive voix des arguments présentés par le demandeur d’une autorisation administra- tive; qu’il y est satisfait dans cette hypothèse quand le demandeur a pu faire valoir son point de vue et communiquer ses observations, fût-ce par écrit; que l’article 20 de l’arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d’octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d’identification et à la procédure en matière d’enquêtes sur les conditions de sécurité prévoit que, dans les quarante jours ouvrables de la réception de la lettre de griefs, le demandeur peut communiquer ses moyens de défense; que le requérant a ainsi présenté ses arguments par un courrier du 16 février 2007; qu’à aucun moment de la procédure, le requérant n’a demandé à être entendu; que le premier moyen manque en droit et en fait; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de "la violation du principe général de droit en vertu duquel l’autorité est tenue de statuer dans un délai raisonnable"; que le requérant expose que la demande d’autorisation a été introduite par son employeur le 2 mai 2005, qu’il a continué à exercer la profession d’agent de gardiennage durant la procédure d’agrément, qu’il attendait légitimement qu’une décision soit rendue dans un délai raisonnable, que ce n’est qu’en décembre 2006 qu’il a reçu une première lettre, qu’il lui faudra encore attendre six mois pour que la décision définitive lui soit communiquée, que la partie adverse a violé le principe général du délai raisonnable consacré par la jurisprudence du Conseil d’Etat, que l’appréciation du délai raisonnable est une question d’espèce qui doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature de l’affaire, du comportement du requérant et de l’autorité, qu’aucun élément sérieux ne justifie le retard de la partie adverse dans le traitement du dossier, que le dépassement du délai raisonnable est encore plus inacceptable que celui qui exerce cette activité sans autorisation s’expose à des sanctions et que, bien que le requérant ait exercé la profession sans autorisation, l’inertie de la partie adverse ne peut priver le citoyen du droit d’exercer une activité professionnelle pendant plus de deux ans; que dans son mémoire en réplique, le requérant ajoute que le fait d’exercer le plus correctement possible son pouvoir d’appréciation en analysant de manière détaillée et approfondie les informations recueillies n’élude pas le respect du principe général du délai raisonnable; VI- 17.529 -8/13 Considérant que le requérant n’a pas d’intérêt au moyen; qu’en effet, en cas d’annulation de la décision de refus attaquée, la partie adverse est tenue de se prononcer à nouveau sur la demande de carte d’identification introduite par le requérant par une décision qui sera nécessairement encore plus tardive; qu’en d’autres termes, retenir le moyen pris du dépassement du délai raisonnable comme fondé ferait obstacle à ce que l’autorité administrative puisse encore statuer sur ladite demande en telle sorte que le requérant ne pourrait jamais obtenir la carte d’identification; que le deuxième moyen n’est pas recevable; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de "la violation de l’article 6, alinéa 1er, 8/, de loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière et de l’erreur manifeste d’appréciation"; que le requérant fait valoir que la disposition visée au moyen a octroyé au Ministre de l’Intérieur un très large pouvoir d’appréciation pour l’octroi des autorisations d’exercer la profession, que toutefois, il est nécessaire que les faits retenus soient de nature à justifier un refus et ne procèdent pas d’une erreur manifeste d’appréciation, que les faits reprochés sont anciens, qu’il s’agit de sa seule condamnation, qu’il a eu depuis un comportement irréprochable, que la partie adverse motive l’acte attaqué par la crainte, pour l’avenir, de son incapacité à coopérer avec les forces de police, qu’une telle crainte n’est manifestement pas fondée dès lors qu’entre la date de la décision et la date des faits, sept ans se sont écoulés au cours desquels il a été d’un comportement irréprochable, qu’il a obtenu une attestation de compétence en 2002 et réussi ses examens avec 77 %, qu’il a réussi la formation de premier équipier d’intervention et de secourisme industriel, que l’absence de tout autre fait depuis 2001 démontre que l’acte de rébellion ne porte pas atteinte à sa fiabilité professionnelle et déontologique, qu’il n’a fait l’objet d’aucune plainte de la part de son employeur, que l’acte attaqué a des effets graves sur son avenir professionnel et met à néant ses efforts et que les effets de la décision sont totalement disproportionnés par rapport à la gravité de la sanction et à l’ancienneté de l’acte de rébellion incriminé; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant ajoute que l’arrêt n/ 139.840 du 26 janvier 2005 a considéré qu’une décision se fondant sur des faits s’étant déroulés 7 ans auparavant pouvait être constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation, que le Conseil d’Etat a également considéré que la partie adverse devait tenir compte d’une certaine gravité des faits mais aussi de leur contexte, de leur répétition ainsi que de la personnalité du demandeur, que la partie adverse n’a pas procédé à un examen du dossier similaire à celui imposé par la jurisprudence et que l’argument de l’ancienneté des faits n’est nullement rencontré dans la motivation de VI- 17.529 -9/13 l’acte attaqué, la partie adverse s’abstenant d’essayer de comprendre les faits litigieux, eu égard à leur contexte; que dans son dernier mémoire, il insiste sur le fait que si les faits ne sont pas anodins, ils sont anciens, que dès lors, la partie adverse devait également prendre en compte des éléments postérieurs à ces faits, dont notamment l'absence de toute autre infraction depuis plus de 6 ans, le fait que le dossier administra- tif ne laisse apparaître aucun élément négatif à propos de la conduite du requérant, le fait qu'aucun élément neuf n'est venu établir ou confirmer le caractère violent de la partie requérante et des manquements déontologiques graves, mais encore qu'il avait obtenu un brevet d'équipier de première intervention d'incendie et de secourisme industriel; Considérant que l’article 6, alinéa 1er, 8/, de la loi du 10 avril 1990 précité, qui constitue le motif de droit sur lequel s’appuie la décision attaquée, énonce ce qui suit : " Les personnes qui exercent, dans une entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er, une autre fonction que celles qui sont visées à l'article 5, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 8/ satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice d'une fonction d'exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie profession- nelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé."; qu’il s’ensuit que les faits reprochés au demandeur d’une carte d’identification doivent constituer "un manquement grave à la déontologie professionnelle"; que, par ailleurs, en soumettant l’exercice de cette profession à la délivrance préalable d’une carte d’identification, la loi du 10 avril 1990 précitée apporte une restriction à l’exercice d’un droit fondamental, étant le droit au travail, garanti par l’article 23 de la Constitution; que si le libre exercice des activités professionnelles n'est pas absolu et peut être limité par ou en vertu d'une loi, comme c’est le cas en l’espèce, ces limitations doivent toutefois pouvoir être justifiées par des impératifs d'intérêt général et revêtir un caractère nécessaire et proportionné à ces impératifs dont les objectifs ne peuvent dès lors être réalisés que d'une manière significativement plus difficile par l'utilisation d'autres mesures moins contraignantes; Considérant, en l’espèce, que la partie adverse fonde l’acte attaqué sur les faits reconnus comme établis par le jugement du 5 décembre 2001 du tribunal correctionnel de Dinant, à savoir avoir le 24 mars 2001 "attaqué ou résisté avec violences ou menaces" envers deux policiers dans l’exercice de leurs fonctions; que le tribunal condamne le requérant à une peine d’un mois d’emprisonnement principal et VI- 17.529 -10/13 à 20.000 francs d’amende en ordonnant le sursis de la peine d’emprisonnement pendant trois ans; que le tribunal a tenu compte dans l’application de la peine "de la gravité des faits, de la personnalité des prévenus et de la nécessité de les inciter à réfréner la violence dans leur comportement, d’autant plus envers les personnes chargées d’assurer la sécurité publique"; Considérant que dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui reconnaît l’article 6, alinéa 1er, 8/, de la loi du 10 avril 1990 précité, la partie adverse doit tenir compte d’une certaine gravité des faits mais aussi de leur contexte, de leur ancienneté, de leur répétition ainsi que de la personnalité du demandeur au regard des exigences de la sécurité publique; qu’il apparaît, d’une part, que les faits sont anciens et isolés puisqu’entre le fait reproché (mars 2001) et l’acte attaqué (août 2007), aucun élément neuf n’est venu confirmer ce type de comportement dans le chef du requérant et, de manière plus générale, l’existence de manquements déontologiques graves; que, d’autre part, les faits reprochés sont graves et ont été sanctionnés pénalement; qu’à cet égard, l’acte attaqué porte que la volonté du législateur a été de privilégier l’approche psychologique et non violente dans la résolution des situations, que l’agent de gardiennage doit pouvoir collaborer avec les services de police comme maîtriser ses réactions en cas de situation conflictuelle et faire preuve de respect par rapport à l’autorité publique et que le fait d’avoir résisté à des agents de la force publique et d’avoir tenté de les frapper témoigne d’un comportement incompatible avec celui attendu dans le chef d’un agent de gardiennage; Considérant que si l’ancienneté des faits, suivie d’une longue période sans incident, peut être de nature à conduire l’autorité administrative à ne pas refuser la carte d’identification, les faits litigieux doivent être examinés au regard de leur qualification pertinente pour la profession que le requérant souhaite exercer; que les conditions exigées des candidats à l’octroi d’une carte d’identification sont plus strictes que celles exigées pour l’exercice d’autres activités dans d’autres secteurs de la vie sociale en raison des missions délicates assurées et liées à la sécurité et à l’ordre public; que la partie adverse a pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les faits retenus étaient incompatibles avec les missions et le comportement attendu d’un futur agent de gardiennage, celui-ci devant privilégier la résolution pacifique des conflits et étant appelé à collaborer avec l’autorité de police; que le troisième moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de "la violation du principe général «non bis in idem»"; qu’il expose que l’acte attaqué se fonde VI- 17.529 -11/13 uniquement sur les faits ayant donné lieu au procès-verbal du 24 mars 2001 et au jugement du 5 décembre 2001, que l’acte attaqué constitue une privation de son droit au travail, qu’il y a dès lors lieu de s’interroger sur la nature réelle de l’acte attaqué, qu’il pensait avoir payé sa dette en faisant l’objet de la condamnation, qu’ayant fait l’objet d’une condamnation pénale, il est à nouveau sanctionné par l’acte attaqué, que l’acte attaqué en raison de sa gravité apparaît comme étant de nature pénale et que le cumul entre une sanction pénale et une décision administrative à caractère répressif est exclu ou, à tout le moins, contrevient au principe général non bis in idem repris à l’article 6 de la C.E.D.H. et à l’article 14.7 du Pacte international des droits civils et politiques; que dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, le requérant se réfère à sa requête; Considérant que le principe Non bis in idem implique qu’il ne peut être prévu à la fois des sanctions pénales et administratives à caractère répressif pour un même fait érigé en infraction sur la base des mêmes éléments constitutifs; que si ce principe est applicable notamment en matière disciplinaire, il ne l’est pas à l’égard d’une mesure qui n’est pas une sanction; qu’en l’espèce, l’acte attaqué est une mesure de police administrative consistant en un refus opposé à une demande d’autorisation d’exercice d’une profession; qu’il ne s’agit pas d’une sanction; que le quatrième moyen manque en droit; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de "l’illégalité de l’article 6, alinéa 1er, 8/, de loi du 10 avril 1990 en ce qu’il porte atteinte au respect des droits de la défense, du principe des débats contradictoires, de la présomption d’innocence et de la séparation des pouvoirs"; qu’il soutient que, si le but poursuivi par la disposition visée au moyen est légitime et s’inscrit dans un souci de protection d’une profession sensible, les moyens pour y parvenir sont disproportionnés, que la possibilité de prendre en compte des faits qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale constitue une atteinte à un droit fondamental, étant la présomption d’innocence, que cette faculté porte également atteinte au principe de la séparation des pouvoirs dès lors qu’une autorité administrative s’érige en juge en refusant à une personne le droit d’exercer une profession en se basant sur des faits non établis, que le pouvoir discrétionnaire reconnu à l’autorité administrative est également en contradiction avec le principe général des droits de la défense et des débats contradictoires, que les principes garantis par l’article 6.1 de la C.E.D.H. s’appliquent même en dehors de toute procédure disciplinaire et que la violation de ces principes justifie d’écarter l’article 6, alinéa 1er, 8/, de la loi du 10 avril 1990 précitée par application de l’article 159 de la VI- 17.529 -12/13 Constitution; que dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, le requérant se réfère à sa requête; Considérant que le Conseil d’Etat est sans juridiction pour connaître d’un moyen soutenant "l’illégalité" de l’article 6, alinéa 1er, 8/, de la loi du 10 avril 1990 précitée ni pour écarter cette disposition légale par la mise en oeuvre de l’article 159 de la Constitution qui ne vise que les arrêtés et règlements des autorités administratives; que sur ce point le moyen est irrecevable; que par ailleurs, le requérant fonde ce moyen sur une prémisse erronée, à savoir la faculté pour le Ministre de l’Intérieur d’avoir égard à des faits qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, alors qu’en l’espèce, l’acte attaqué se fonde sur une condamnation pénale, étant le jugement du 5 décembre 2001 du tribunal correctionnel de Dinant; que le cinquième moyen manque en fait, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  20. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf décembre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI- 17.529 -13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.730 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.052 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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