id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.733 No Rôle: A. 151811/VI-18407 Affaire: Arrêt 198733 - Énergie - 09/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-21 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:00 Fiche Arrêt no 198.733 du 9 décembre 2009 Economie - Énergie Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.733 du 9 décembre 2009 G./A.151.811/VI-18.407 En cause :
- la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE ET DE GAZ, en abrégé IDEG,
- la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE GAZ DU HAINAUT, en abrégé I.G.H.,
- la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE SEDILEC,
- la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE POUR LA DISTRIBUTION D'ENERGIE DANS LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé INTERLUX,
- la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE POUR LA DISTRIBUTION DU GAZ ET DE L'ELECTRICITE DANS LA REGION DE MOUSCRON, en abrégé SIMOGEL, ayant élu domicile chez Mes René GONNE, Pierre-M. LOUIS et Fabrice MOURLON BEERNAERT, avocats, avenue Louise, no 480/13A, 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux, no 227, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 mai 2004 par la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE ET DE GAZ, en abrégé IDEG, la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE GAZ DU HAINAUT, en abrégé I.G.H., la société VI -18.407- 1/3 coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE SEDILEC, la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE POUR LA DISTRIBU- TION D'ENERGIE DANS LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé INTERLUX et la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE POUR LA DISTRIBUTION DU GAZ ET DE L'ELECTRICITE DANS LA REGION DE MOUSCRON, en abrégé SIMOGEL, qui demandent l'annulation de "l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité"; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu la lettre du 19 octobre 2009 adressée au Conseil d'Etat par l'un des conseils des parties requérantes; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 30 novembre 2009 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Pierre-M. LOUIS, avocat, comparais- sant pour les parties requérantes et Me Laure DEMEZ, loco Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 19 octobre 2009, l'un des conseils des parties requérantes a fait savoir que ses clientes se désistaient de leur recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, VI -18.407- 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 875 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf décembre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI -18.407- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.733 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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