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Arrêt 198736 - Logements inhabitables et insalubres - 09/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.736 No Rôle: A. 193841/VI-18387 Affaire: Arrêt 198736 - Logements inhabitables et insalubres - 09/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-21 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:00 Fiche Arrêt no 198.736 du 9 décembre 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 198.736 du 9 décembre 2009 G./A.193.841/VI-18.387 En cause : la société anonyme FINKI, ayant élu domicile rue Léon Bernus, no 51, 6000 Charleroi, contre :

  1. le bourgmestre de la ville de Charleroi,
  2. la ville de Charleroi. ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly, nos 49-51, 6061 Montignies-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 14 août 2009 par la société anonyme FINKI qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de "la décision du bourgmestre de la ville de Charleroi datée du 07.05.2009 de soumettre la levée de l'arrêté de fermeture de l'immeuble sis à Charleroi, rue d'Angleterre 11 non seulement à l'obtention d'un permis de location, mais aussi à l'avis favorable du Service régional d'Incendie, transmise par fax du 15/06/2009"; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 30 novembre 2009 à 14 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 18.387 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Philippe MAIRY, loco Me Dominique VINCENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la première partie adverse ayant procédé au retrait de l'arrêté attaqué, la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la seconde partie adverse, DECIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête unique. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la seconde partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf décembre deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VI - 18.387 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.736 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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