id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.768 No Rôle: A. 193807/XI-16917 Affaire: Arrêt 198768 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-14 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:00 Fiche Arrêt no 198.768 du 9 décembre 2009 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.768 du 9 décembre 2009 A. 193.807/XI-16.917 En cause : SEIJKENS Nicolas, ayant élu domicile chez Me E. LEMMENS, avocat, place Verte 13 4000 Liège, contre :
- l'Institut supérieur d'Architecture intercommunal,
- le jury d'examen du 3e Bachelier de l'Institut supérieur d'Architecture intercommunal. ayant tous deux élu domicile chez Mes M. UYTTENDAELE et J. SAUTOIS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 1er septembre 2009 par Nicolas SEIJKENS, qui, d’une part, sollicite la suspension de l’exécution de “la décision prise par le jury d’examen du 3ème bachelier de l’institut Supérieur d’Architecture Intercommunal, site de Liège, Institut «Lambert Lombard», prise le 30 juin 2009 de prononcer le refus du requérant, et de la décision prise par le jury restreint le 7 juillet 2009 qui a considéré le recours du requérant «irrecevable étant donné qu’il apparaît qu’aucune erreur matérielle n’a été commise»” et, d’autre part, poursuit l'annulation des mêmes actes; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; R XI - 16.917 - 1/9 Vu l'ordonnance du 19 novembre 2009 fixant l'affaire à l'audience du 3 décembre 2009; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance de fixation; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me J. SAUTOIS, avocat, comparaissant pour les parties adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui, au cours de l’année académique 2008- 2009, était inscrit en troisième année du grade de bachelier en architecture, s’est vu, lors de la délibération du jury d’examens du 30 juin 2009, refuser la réussite de sa troisième année pour le motif suivant : “63,1 % - 1 échec dont projet d’architecture”; qu’il s’agit du premier acte attaqué; qu’il a, le 3 juillet 2009, introduit un recours devant le jury restreint; que le 7 juillet 2009, le jury restreint a déclaré cette “demande irrecevable étant donné qu’il apparaît qu’aucune erreur matérielle n’a été commise”; qu’il s’agit du second acte attaqué; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d’irrecevabilité; qu’elle fait valoir que la suspension des actes querellés aurait au mieux pour conséquence de permettre au requérant de passer en seconde session les cours pour lesquels il a été mis en échec - sous réserve encore de la spécificité du “projet architecture” pour lequel il n’existe pas de seconde session - , mais que cette seconde session a eu lieu du 24 août au 7 septembre et qu’elle est désormais clôturée, de sorte qu’un éventuel arrêt de suspension serait privé de tout effet; qu’elle ajoute qu’en introduisant sa requête le 31 août 2009, alors que la communication des résultats avait R XI - 16.917 - 2/9 été réalisée le 30 juin 2009, le requérant s’est privé de la chance de participer à une éventuelle seconde session; Considérant que la suspension de l’exécution des actes querellés pourrait amener le jury d’examen à procéder à une nouvelle délibération, voire à proclamer la réussite du requérant; que l’intérêt à agir du requérant est dès lors actuel; que l’exception est rejetée; Considérant que la partie adverse soulève une seconde exception d’irrecevabilité; qu’elle soutient, se référant à un arrêt Vandooren, n/ 189.224 du 24 décembre 2008, qu’en tant qu’il vise et critique la décision du jury restreint, prise le 7 juillet 2009, le recours doit être déclaré irrecevable; Considérant que ni la loi du 18 février 1977 relative à l’organisation de l’enseignement de l’architecture, ni l’article 22 de l’arrêté royal du 22 février 1984 portant règlement général des études dans l’enseignement supérieur de type long et de plein exercice ne confèrent au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d’examens, mais l’habilitent uniquement à constater une erreur matérielle; que lorsque le jury restreint constate pareille erreur matérielle, il appartient au jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’erreur ainsi retenue par le jury restreint; que la décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’il accueille ou qu’il rejette la plainte; qu’en cas de rejet de la plainte, tel qu’en l’espèce, le jury restreint ayant déclaré le recours irrecevable à défaut de constatation d’une erreur matérielle, la décision du jury d’examens subsiste intacte; qu’il s’ensuit que la requête n’est pas recevable en tant qu’elle est dirigée contre la décision du jury restreint, second acte attaqué; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les éléments des moyens dirigés contre cette décision; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'arrêté royal du 22 février 1984 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice, en particulier en ses articles 21 et 24, du règlement d'ordre intérieur de l'Institut Supérieur d'architecture intercom- munal, en son article 1er, § 5, et son annexe étant un extrait du règlement particulier relatif aux étudiants, en ses articles 21 et 26 notamment, des règles adoptées par l'Institut Supérieur d'architecture intercommunal dont les documents relatifs aux évaluations des ateliers d'architecture, en particulier au point D relatif à l'évaluation de l'exercice n/2 , de l'atelier d'architecture, de l'adage patere legem quam ipse fecisti, des principes de bonne administration et d'équitable procédure, du principe de légitime R XI - 16.917 - 3/9 confiance, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence ou défaut de motivation pertinente, adéquate et légalement admissible, de l’erreur dans les motifs ou du défaut de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, de la violation des articles 10, 11, 23 et 24 de la Constitution et des principes d'égalité et de non discrimination, de l’erreur manifeste d'appréciation et de l’excès de pouvoir; qu’il fait grief au jury d’examens de l’avoir refusé sur la base du motif ainsi énoncé : “63,1 % - 1 échec dont projet d’architecture”, qu’il fait valoir, dans une première branche, que les notes de 62/100 et de 43/100 qui lui ont été attribuées pour le premier et pour le deuxième exercice d’atelier d’architecture montrent qu’il “bénéficie d’une cote supérieure à 10/20 au cours d’atelier d’architecture”; qu’il ajoute que tel serait encore le cas s’il fallait tenir compte de la note de 57,86/145, attribuée pour le deuxième exercice (soit 39,9/100) et qui lui a été communiquée en réponse à son recours; qu’il en déduit qu’il devait être déclaré admis de plein droit et ne pouvait en aucune manière être refusé, puisque non seulement il avait 50 % des points dans chacune des épreuves, mais qu’il avait une moyenne générale supérieure à 63 % des points attribués à l’examen; que dans une deuxième branche le requérant rappelle qu’il “a manifestement réussi l’exercice n/ 1 puisqu’il s’était vu attribuer [...] la cote de 62 %”; qu’il formule, par contre “les plus vives critiques à l’encontre de la cote décernée pour le second exercice du cours de projet d’architecture, qu’elle soit de 43% selon la thèse initialement exposée par le professeur, ou qu’elle soit de 57,86/145 selon le document remis au requérant, soit 39,9 %”; qu’il soutient à cet égard que cette dernière note n’a pas été soumise au principe de l’évaluation permanente du projet, qui découle de l’annexe au règlement d’ordre intérieur et que ces notes ne lui ont pas été communiquées en cours d’année; qu’il fait valoir, dans une troisième branche, que “le refus automatique de l’étudiant qui n’a pas obtenu 50 % au cours de «projets d’architecture» procède d’une erreur manifeste d’interprétation de l’article 24 de l’arrêté royal du 22 février 1984”; qu’il soutient que “cette disposition signifie que l’étudiant en architecture peut être dispensé de représenter le projet d’architecture en seconde session s’il a obtenu au moins 50 % des points, à la différence des autres cours pour lesquels 60 % des points sont requis aux fins de bénéficier d’une dispense, ni plus, ni moins” et qu’elle “ne peut dès lors en aucune manière fonder l’idée selon laquelle une cote inférieure à 50 % dans le cours de R XI - 16.917 - 4/9 [projets d’architecture] doit en elle-même entraîner le refus de l’étudiant, et non son ajournement”; Considérant que le détail des points obtenus par le requérant dans le projet d’architecture s’établit de la manière suivante : “
- «Ferme pédagogique» Pondération Avant projet 35/100 14.00/40 Projet 62/100 52.70/85 Total 66.70/125
- «Logements collectifs» Pondération Avant projet 38.00/100 22.80/60 Projet 41.25/100 35.06/85 Total 57.86/145 Cote totale : 66.70 + 57.86 = 124.56/270 = 124.56/100 [sic] = 46.13/100 = 9.226/20”; que contrairement à ce que soutient le requérant, ce projet a, tant pour l’exercice 1 que pour l’exercice 2, été soumis à une évaluation permanente prévue par le règlement communiqué aux étudiants; que la note de 62/100 correspond bien à la note qui a été attribuée au requérant en cours d’année pour le “projet” relatif à l’exercice 1; que cette note ne constitue cependant qu’une partie de la note globale attribuée pour l’ensemble de l’exercice 1; que le requérant n’apporte d’autre part pas la preuve que la note qui lui aurait été attribuée pour l’exercice 2 serait de 43/100 (au lieu des 57.86/145 qui figurent dans le récapitulatif); que quand bien même cette note lui aurait été réellement attribuée, elle ne permettrait toujours pas d’attribuer au requérant une note supérieure à 50/100 pour l’ensemble du projet d’architecture : 66.70/125 (exercice 1) + 43/100 = 109.70/225 = 48.75/100; Considérant que selon l’article 21, § 1er, de l’arrêté royal du 22 février 1984 portant règlement général des études dans l’enseignement supérieur de type long et de R XI - 16.917 - 5/9 plein exercice, tel qu’il était d’application au moment où la décision attaquée a été prise, dispose ce qui suit : “ Le jury déclare admis l’étudiant qui a obtenu au moins 50 % des points attribués à chaque épreuve et 60 % des points attribués à l’examen.”; que l’article 24, § 3, du même arrêté est ainsi rédigé : “ §
- Dans l’enseignement de l’architecture, la note obtenue pour le projet d’architecture peut être reportée en seconde session si l’étudiant a obtenu au moins 50 % des points attribués à cette épreuve.”; que l’article 26, § 2, du règlement d’ordre intérieur de l’Institut Supérieur d’Architecture Intercommunal prévoit, en outre, ce qui suit : “ Comme indiqué à l’article 27 § 1 et 2 du présent règlement, le cours de «Projets d’architecture» fait l’objet d’une session unique. En conséquence, sont refusés les étudiants qui n’ont pas obtenus 50 % du total des points attribués au cours de «Projets d’architecture». En effet, en raison de la spécificité de ce cours, qui fait l’objet d’une évaluation permanente, en atelier, toute l’année, il est impossible, entre la première et la seconde session, d’organiser une remédiation et de refaire les projets sans encadrement pédagogique. Cette session unique pour le cours de «Projets d’architecture» trouve une assise légale dans l’article 24§3 de l’A.R. du 22 février 1984 qui dispose que, dans l’enseignement de l’Architecture, la note obtenue pour le «Projets d’architecture» peut être reportée en seconde session si l’étudiant a obtenu au moins 50 % des points attribués à cette épreuve, alors que, pour les autres cours, ne sont reportées que les notes égales ou supérieures à 60 % des points. Cette exception tient précisément à la spécificité du cours de «Projets d’architecture».”; qu’il se déduit de ces dispositions que les «Projets d’architecture» ne sont susceptibles d’aucune remédiation entre la première et la seconde session d’examens et que la note obtenue dans le cadre de ces projets ne peut être reportée en seconde session que si elle atteint au moins 50 % des points; qu’en l’espèce, la note attribuée au requérant pour le «Projets d’architecture» est de 46.13/100, de sorte que c’est a bon droit que le jury d’examens a décidé, le 30 juin 2009, de refuser le requérant; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l’arrêté royal du 22 février 1984 portant règlement général des études dans l’enseignement supérieur de type long et de plein exercice, notamment en son article 15, du règlement d’ordre intérieur de l’Institut Supérieur d’Architecture Intercommu- nal, en particulier des articles 22 et 23 de l’annexe, étant l’extrait du règlement particulier relatif aux étudiants, des articles 10 et 11 de la Constitution et des principes d’égalité et de non discrimination, des principes de bonne administration et d’équitable R XI - 16.917 - 6/9 procédure, de l’adage patere legem quam ipse fecisti, et de l’excès de pouvoir; qu’il reproche en substance au jury d’examens d’avoir statué en l’absence du professeur du cours d’atelier d’architecture, Bernard HERBECQ et surtout, corrélativement, en la présence d’un professeur, Henri CHAUMONT, qui n’a aucunement assumé la responsabilité d’une activité d’enseignement suivie par le requérant; Considérant que l’article 15 de l’arrêté royal du 22 février 1984 précité dispose : “ § 1er. Les jurys d’examens sont présidés par le directeur de l’établissement ou, en son absence, par son délégué. Chaque jury comprend les membres du personnel ayant assumé la responsabilité des activités d’enseignement suivies par l’étudiant. §
- Le jury de l’examen final des premier et second cycles est présidé par le représentant du pouvoir organisateur de l’établissement ou son délégué. Il comprend les membres du personnel ayant assumé la responsabilité des activités d’enseignement de la dernière année du cycle concerné. §
- Chaque jury peut comprendre des membres étrangers à l’établissement dans une proportion qui n’excède pas le tiers du total. Ils sont choisis par le Pouvoir organisateur, sur proposition du Conseil d’Administration et ont voix délibérative.”; que l’article 18 du même arrêté royal précise : “ La présence des membres des jurys, à l’exception des membres étrangers à l’établissement, est obligatoire, sauf cas de force majeure dûment justifié.”; que les articles 22 et 23 du règlement d’ordre intérieur de l’établissement disposent enfin : “ Article 22 : Fonctionnement des Jurys d’examen et d’examen final : §
- Le Président ou, en son absence, son délégué est désigné par le Conseil d’Administration. Il préside le Jury d’examen. Il a voix délibérative. En cas de parité, sa voix est prépondérante. §
- Le Président désigne, en accord avec les membres du jury, les secrétaires des Jurys et publie leurs noms aux tableaux d’affichage. Ils sont obligatoirement des membres nommés du Conseil pédagogique. §
- Les jurys comprennent les membres du personnel ayant la responsabili- té des activités d’enseignement suivies par l’étudiant. Le(s) responsable(s) des stages fait (font) également partie de ceux-ci. §
- Lors des jurys, chaque cours sanctionné par une note donne droit à une seule voix délibérative. Ont seuls voix délibérative, le président et les membres du Jury ayant assumé une activité d’enseignement suivie par l’étudiant concerné. R XI - 16.917 - 7/9 §
- Les décisions des jurys d’examen sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ayant voix délibératives, les abstentions n’étant pas comptabilisées. Article 23 : membres étrangers. Chaque jury d’examen et d’examen final peuvent comprendre des membres étrangers à l’établissement dans une proportion qui n’excède pas le tiers du total. Ils sont choisis par le Conseil d’administration sur proposition du Conseil pédagogique. Ils ont voix délibérative.”; qu’il résulte des pièces déposées par la partie adverse, que l’absence du professeur du cours d’atelier d’architecture, Bernard HERBECQ, résulte d’une incapacité pour cause de maladie, dûment justifiée, constituant un cas de force majeure, de sorte que le jury était conforme aux dispositions qui viennent d’être exposées; qu’il ressort par ailleurs du procès-verbal de la délibération du 30 juin 2009, contre lequel le requérant ne s’est pas inscrit en faux, que Henri CHAUMONT, n’a pas participé à la délibération du cas du requérant; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. R XI - 16.917 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le neuf décembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK R XI - 16.917 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.768 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.325 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div