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Arrêt 198792 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.792 No Rôle: A. 191968/XI-16774 Affaire: Arrêt 198792 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-14 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:01 Fiche Arrêt no 198.792 du 10 décembre 2009 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.792 du 10 décembre 2009 A. 191.968/XI-16.774 En cause : BORRIGLIONE Laura, ayant élu domicile chez Me O. STEIN, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 avril 2009 par Laura BORRIGLIONE, qui poursuit l’annulation de la décision du Commissaire du Gouvernement de la Communauté française du 16 février 2009, de la considérer, non pas comme étudiante résidente, mais comme étudiante non résidente en première année de baccalauréat en kinésithérapie à la Haute Ecole de la Province de Liège; Vu l'arrêt no 192.178 du 2 avril 2009 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 1er octobre 2009, les convoquant à comparaître le 10 novembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État, président de chambre f.f.; XI - 16.774 - 1/3 Entendu, en ses observations, Me R. LELOUP loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier recommandé du 28 avril 2009, la partie adverse a informé le Conseil d'Etat du retrait de la décision attaquée, intervenu en date du 21 avril 2009; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse; Considérant que des débats succincts suffisent à constater qu’il n’y a plus lieu de statuer; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 16.774 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix décembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. XI - 16.774 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.792 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.178 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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