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Arrêt 198793 - Examens (enseignement) - 10/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.793 No Rôle: A. 192481/XI-16819 Affaire: Arrêt 198793 - Examens (enseignement) - 10/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-14 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:01 Fiche Arrêt no 198.793 du 10 décembre 2009 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.793 du 10 décembre 2009 A. 192.481/XI-16.819 En cause : TIMMERMANS Odile, ayant élu domicile chez Me L. EVRARD, avocat, avenue Boileau 2 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 mai 2009 par Odile TIMMERMANS, qui poursuit l’annulation de “la décision de Madame le Commissaire du Gouvernement (de la Communauté française) auprès des Hautes Ecoles, datée du 3 avril 2009, aux termes de laquelle «Melle Odile TIMMERMANS a été considérée comme non régulièrement inscrite en M1 en raison du peu d’expérience professionnelle en rapport avec le secteur social»”; Vu l'arrêt no 193.235 du 12 mai 2009 ordonnant la suspension de l’exécution de la décision attaquée et refusant d’accueillir les demandes en intervention; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 1er octobre 2009, les convoquant à comparaître le 10 novembre 2009; XI - 16.819 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me R. LELOUP loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 8 juin 2009, la partie adverse a informé le Conseil d'Etat du retrait de la décision attaquée; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, sauf en ce qui concerne les dépens relatifs à la requête en intervention; Considérant que des débats succincts suffisent à constater qu’il n’y a plus lieu de statuer; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Les dépens relatifs à la requête en intervention de l’a.s.b.l. Haute Ecole Catholique Charleroi-Europe et de l’a.s.b.l. Haute Ecole de Namur, liquidés à la somme de 250 euros, sont mis à charge de celles-ci à concurrence de 125 euros chacune. XI - 16.819 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix décembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. XI - 16.819 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.793 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.235 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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