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Arrêt 198795 - Changements de nom - 10/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.795 No Rôle: A. 191677/XI-16743 Affaire: Arrêt 198795 - Changements de nom - 10/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:01 Fiche Arrêt no 198.795 du 10 décembre 2009 Justice - Changements de nom Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.795 du 10 décembre 2009 A. 191.677/XI-16.743 En cause :

  1. INGANGE-WA-INGANGE,
  2. ILUMBE MBALAKA, représentants légaux de INGANGE-WA-INGANGE Ramone, ayant élu domicile allée de Warchimont 2/3 1400 Nivelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 février 2009 par INGANGE-WA-INGANGE et ILUMBE MBALAKA, agissant en qualité de représentants légaux de Ramone INGANGE-WA-INGANGE, qui poursuivent l’annulation de “la décision n/WL13/CN/FV/08/1394 du Ministre de la Justice [qui] refuse de proposer à sa Majesté le Roi d’autoriser le changement de nom de [leur] fille cadette précitée par la voie administrative”; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse notifié le 18 mai 2009; Vu la demande de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, du 7 août 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2009, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 novembre 2009; XI - 16.743 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, les requérants, comparaissant en personne; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse de la partie adverse a été notifié aux parties requérantes par deux plis recommandés du 20 mai 2009, réceptionnés respectivement les 21 et 26 mai 2009; Considérant que l'article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi aux parties requérantes d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant qu’en l’espèce, les parties requérantes n'ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu’il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. XI - 16.743 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le dix décembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. XI - 16.743 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.795 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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