id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.797 No Rôle: A. 185594/XI-16424 Affaire: Arrêt 198797 - Examens (enseignement) - 10/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:01 Fiche Arrêt no 198.797 du 10 décembre 2009 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.797 du 10 décembre 2009 A. 185.594/XI-16.424 En cause : WEIS Nicole agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur SCHANUS Jérôme, ayant élu domicile rue du Marquisat 209 6717 Thiaumont, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 octobre 2007 par Nicole WEIS, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur Jérôme SCHANUS, qui poursuit l’annulation de “la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel prononcée le 10/10/2007, mais réceptionnée par courrier recommandé par la requérante le 17/10/2007, décision maintenant la décision prise par le conseil de classe de l’Athénée royal d’Arlon à l’issue de la procédure interne à l’établissement”; Vu l'arrêt no 176.248 du 26 octobre 2007 ordonnant la suspension de l’exécution de la décision attaquée; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 1er octobre 2009, les convoquant à comparaître le 10 novembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État, président de chambre f.f.; XI - 16.424 - 1/3 Entendu, ses observations, Me V. TSAVALOPOULOS loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 21 janvier 2008, la partie adverse a informé le Conseil d'Etat du retrait de la décision attaquée, intervenu en date du 26 novembre 2007; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse; Considérant que des débats succincts suffisent à constater qu’il n’y a plus lieu de statuer; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 16.424 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix décembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. XI - 16.424 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.797 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.248 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.