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Arrêt 198799 - Droit pénitentiaire - 10/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.799 No Rôle: A. 193004/XI-16859 Affaire: Arrêt 198799 - Droit pénitentiaire - 10/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-14 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:01 Fiche Arrêt no 198.799 du 10 décembre 2009 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.799 du 10 décembre 2009 A. 193.004/XI-16.859 En cause : WEBER Jean-Claude, ayant élu domicile chez Me S. BRAND, avocat, rue d’Arlon 25 6760 Virton, contre :

  1. l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes M. PREUMONT & H. HIERNAUX, avocats, avenue de Marlagne 165 5000 Namur,
  2. la direction générale des Établissements pénitenciaires. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 juin 2009 par Jean-Claude WEBER, qui tend à l’annulation et la suspension de l’exécution : - “De la décision prise le 10 mars 2009 par la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires (DGEPI), section ICT, représentée par Monsieur Hans MEURISSE, Directeur général EPI, notifiée le 15 avril 2009 [...]”; - “De la décision sous-jacente qu’aurait prise le Ministre fédéral de la justice et sur laquelle se serait basée celle de la Direction Générale des Etablissements Pénitentiai- res du 10 mars 2009”; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 et 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 1er octobre 2009, les convoquant à comparaître le 10 novembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État, président de chambre f.f.; XI - 16.859 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me R. LELOUP loco Me S. BRAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Q. PEIFFER loco Mes M. PREUMONT et H. HIERNAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, détenu à la prison d’Arlon et y purgeant une lourde peine privative de liberté, a acquis un ordinateur personnel le 27 février 2009; que le 10 mars 2009, la direction générale des Etablissements pénitentiaires s’est adressée en ces termes aux établissements pénitentiaires du pays : “OBJET : application de la circulaire ministérielle n/1682 du 27 février 1998 relative à l’utilisation de l’informatique par les détenus en cellule et dans des locaux communs Madame, Monsieur, Ces dernières semaines, un certain nombre d’incidents impliquant des détenus ayant accédé à Internet grâce à l’utilisation d’ordinateurs en cellule et de nouvelles technologies ont été signalés. Nous ne disposons actuellement pas des moyens suffisants pour enrayer ce phénomène : - la carte SIM et le modem (clé USB) utilisés à cet effet ne sont pas détectables lors du contrôle d’accès; - le service ICT ne dispose ni des droits ni des moyens pour bloquer l’ordinateur, propriété du détenu (location, leasing, ...), pour ces services. Après l’organisation d’une concertation interne et une décision des instances politiques informées par nous, il a été décidé de suspendre provisoirement la circulaire ministérielle n/1682 du 27 février 1998 (utilisation de l’informatique par les détenus en cellule et dans des locaux communs) pour la partie qui concerne l’utilisation de l’informatique par les détenus en cellule. Par la présente, je vous demande les deux choses suivantes :
  3. Etant donné que tous les ordinateurs achetés par les détenus seront retirés des cellules pour le 30 juin 2009 au plus tard, je vous demande de me communiquer une liste des détenus qui tombent sous le coup de cette décision pour le 20 mars au plus tard (ce délai doit être respecté !).
  4. Pour ne pas compromettre la continuité des projets de formation, il est examiné dans quelle mesure le service ICT de la direction générale des Etablissements pénitentiaires peut proposer une alternative. Je vous demande de me communi- quer l’inventaire des données des appareils utilisés à des fins didactiques pour le 20 mars au plus tard (voir remarque concernant le timing ci-dessus) : XI - 16.859 - 2/4 - type d’ordinateur (PC ou laptop); - quantité; - utilisation : individuelle ou en groupe; - origine (direction générale des Etablissements pénitentiaires, Communauté, asbl ou autres); - propriétaire (direction générale des Etablissements pénitentiaires, Communauté, asbl ou autres). Un système permettant de louer aux détenus des ordinateurs fournis au niveau central sera élaboré pour le 30 juin
  5. Les détenus bénéficiant d’un ordinateur (avec ports USB bloqués) mis à leur disposition par la direction générale des Etablissements pénitentiaires pour leur permettre de consulter leur dossier judiciaire conservent ce droit de consultation informatique.”; qu’il s’agit du premier acte attaqué qui, selon la requête, serait basée sur une “décision sous-jacente qu’aurait prise le Ministre fédéral de la justice”, second acte attaqué; que le 15 avril 2009, le requérant et les quinze autres détenus concernés de la prison d’Arlon ont reçu notification de la mesure ainsi décidée, la lettre de notification précisant que “les ordinateurs non sortis via un «Remettre-Recevoir» auprès du CQ informatique, M. Sovet, seront sortis par ce même responsable et mis dans vos prohibés, sans certitude de pouvoir en disposer à nouveau”; que le 19 juin 2009, les établissements pénitentiaires ont été avisés du report, au 30 septembre 2009, de la date extrême provisoire pour l’évacuation des ordinateurs personnels, la mise en oeuvre de la solution retenue prenant plus de temps que prévu; que la direction générale des Etablissements pénitentiaires précise dans cette note qu’“il va de soi que l’ordinateur ne devra être évacué [...] qu’au moment où une solution alternative sera proposée au détenu”; Considérant que la direction générale des Etablissements pénitentiaires dépend du Service public fédéral Justice et n’a pas de personnalité juridique distincte; qu’il y a lieu de la mettre hors cause; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de ce que la mesure critiquée est une mesure d’ordre non susceptible de recours; Considérant qu’il ressort des faits ci-avant rappelés que les instructions transmises aux établissements pénitentiaires du pays et notifiées de manière indivi- duelle au requérant n’ont manifestement pas pour objet exclusif ni principal de punir celui-ci et ne constituent dès lors nullement une mesure disciplinaire déguisée; qu’il s’agit clairement d’une mesure dictée par un souci de sécurité et de prudence, décidée à la suite d’“un certain nombre d’incidents impliquant des détenus ayant accédé à Internet grâce à l’utilisation d’ordinateurs en cellule et de nouvelles technologies”, que XI - 16.859 - 3/4 l’administration n’est pas actuellement en mesure d’enrayer; que les actes attaqués, à supposer le second existant, constituent en conséquence une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours au Conseil d’Etat; que la fin de non recevoir est accueillie; que la requête n’est pas recevable; Considérant que des débats succincts suffisent à constater l’irrecevabilité de la requête; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, DÉCIDE : Article 1er. La direction générale des Etablissements pénitentiaires est mise hors cause. . Article
  6. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article
  7. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix décembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. XI - 16.859 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.799 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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