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Arrêt 198800 - Droit pénitentiaire - 10/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.800 No Rôle: A. 193559/XI-16889 Affaire: Arrêt 198800 - Droit pénitentiaire - 10/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-24 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:01 Fiche Arrêt no 198.800 du 10 décembre 2009 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.800 du 10 décembre 2009 A. 193.559/XI-16.889 En cause : MUSELLE Thierry, ayant élu domicile chez Me J.-M. DEFOURNY, avocat, rue de la Loi 8 4020 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 28 juillet 2009 par Thierry MUSELLE, qui tend à la suspension de l’exécution “de la décision prise par la [sic] SPF Justice, sous l’égide de la direction de l’établissement pénitentiaire de VERVIERS, du 29.06.2009 notifié[e] le 30.06.2009, en ce qu’il condamne sur base de doutes le requérant à un régime cellulaire strict de 15 jours”; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2009 fixant l'affaire à l'audience du 10 novembre 2009; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance de fixation; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État, président de chambre f.f.; R XI - 16.889 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me L. LECONTE loco Mes J.-M. DEFOURNY, J.-L. BERWART et M. NEVE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me M. LEVAUX , avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de suspension et la requête en annulation, toutes deux du 28 juillet 2009, ont été introduites par des requêtes distinctes; que l’article 17, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat prévoit que, sauf le cas d’extrême urgence, la demande de suspension et la requête en annulation doivent faire l’objet d’une requête unique; qu’il s’agit d’une disposition impérative; qu'en application de cette disposition, entrée en vigueur le 1er juin 2007, la demande de suspension introduite par une requête distincte de la requête en annulation est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. R XI - 16.889 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix décembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. R XI - 16.889 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.800 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.326 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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