id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.803 No Rôle: A. 191407/XI-16726 Affaire: Arrêt 198803 - Changements de nom - 10/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-14 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:01 Fiche Arrêt no 198.803 du 10 décembre 2009 Justice - Changements de nom Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.803 du 10 décembre 2009 A. 191.407/XI-16.726 En cause : BRIMEYER Viktorine, ayant élu domicile chez Me P. NELISSEN GRADE, avocat, UBICENTER Philipssite 5 3001 Louvain, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 février 2009 par Viktorine BRIMEYER qui demande l'annulation de la décision du ministre de la Justice du 12 décembre 2008 refusant de proposer au Roi de l’autoriser à changer son nom en celui de “VAN den PUTTE”; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 1er octobre 2009, les convoquant à comparaître le 10 novembre 2009; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me LEBLANC G., avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; XI - 16.726 - 1/7 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a introduit le 1er octobre 2007 auprès du ministre de la Justice une demande de changement de nom, dont les arguments sont résumés comme il suit dans la requête: “ Elle demande ainsi de pouvoir porter le nom de sa mère, à savoir «Van de[n] Putte». Cette demande émane du manque de contact entre elle et son père depuis environ 6 ans. Ce fait étant la conséquence d’un accord, découlant de multiples séances de conciliation. Au cours de ces séances de conciliation, le père de la requérante lui a indiqué ne jamais l’avoir voulue comme fille, mais qu’au début il avait fait croire le contraire dans le but de poursuivre la relation avec sa mère et d’éviter ainsi des soucis financiers. La requérante et son père n’ont jamais eu de bons rapports : il ne l’a d’ailleurs jamais présentée à sa famille, raison pour laquelle elle ne connaît même pas ses grands-parents paternels”; qu’elle faisait également valoir dans sa demande que “le nom de Brimeyer [lui] porte préjudice dans une certaine catégorie de la société” et qu’elle souhaitait perpétuer le nom de sa mère, dernière du nom outre ses trois soeurs plus âgées; que le 8 juillet 2008, le ministre de la Justice a demandé au Procureur général près la Cour d’appel de Liège de lui communiquer tous renseignements utiles au sujet de la requérante; qu’après réception des résultats de l’enquête, l’administration de la législation et des libertés et droits fondamentaux a donné au ministre, le 4 décembre 2008, un avis défavorable pour les motifs suivants : “[...] La requérante souhaite substituer le nom de sa mère à celui de son père au motif qu’elle entretiendrait des relations conflictuelles avec ce dernier au moins depuis le divorce de ses parents prononcé en
- Il témoignerait, pour sa part, d’un manque d’intérêt à son égard. A l’issue d’une médiation infructueuse, elle soutient avoir rompu, d’un commun accord, tout contact avec son père depuis beintôt près de six ans. La mère de l’intéressée, Madame Gabriëlle VAN DEN PUTTE, n’émet aucune objection au changement de nom de sa fille. Elle ajoute que son ex-conjoint et ses parents n’ont jamais porté d’intérêt à la requérante. XI - 16.726 - 2/7 Le père de la requérante, Monsieur Pierre BRIMEYER, s’oppose à la demande et souligne que l’absence de relation filiale résulte des obstructions de son ex-épouse. Celle-ci a, en effet, été condamnée de manière définitive pour non représentation d’enfant par la Cour d’Appel de Liège le 29 mars 1999 (cf. ci-contre) faute d’avoir observé le droit de garde prévu par un arrêt de la même Cour rendu le 24 octobre
- L’arrêt précité souligne que «Madame VAN DEN PUTTE semble prendre les choses à la légère et (...) est persuadée qu’il n’est pas dans l’intérêt de sa fille de revoir son papa». S’agissant de la médiation familiale, la Cour relève que «Madame VAN DEN PUTTE ne semble pas faire la distinction entre les problèmes du passé qui lient encore les deux adultes et le règlement du droit de visite, celle-ci ayant une rancoeur ...». Monsieur BRIMEYER souligne encore que la rupture de la médiation engagée est intervenue à l’instigation de son ex-épouse et que l’absence de contact est imputable à celle-ci dès lors qu’il a tenté les voies judiciaires et extrajudiciaires afin d’établir une relation filiale. A cet égard, la requérante soutient qu’elle pâtirait de son nom «dans une certaine catégorie de la société», un homonyme ayant usurpé des qualités nobiliaires alors que la famille maternelle aurait précisément été anoblie par Charles Quint... Considérant la lourde contradiction entre les assertions de la requérante et les éléments livrés par son père, notamment quant au caractère volontaire de leur distanciation; Qu’il n’est pas admissible de fouler au pied les droit parentaux de Monsieur BRIMEYER et de poursuivre sa mise à l’écart en disposant du nom patronymique selon son gré alors que des décisions définitives sont méconnues et qu’il a déployé des efforts contrariés; Estimant que le changement de nom constituerait une atteinte au respect de la vie familiale de Monsieur BRIMEYER (art. 8 C.E.D.H.) et nuirait évidemment au rétablissement d’une relation filiale paisible que ce dernier appelle de ses voeux; Qu’il ne peut être exclu que la requérante soit victime du syndrome d’aliénation parentale et qu’elle manque d’une réflexion indépendante qui pourrait surgir ultérieurement; Considérant que le changement de nom ne repose pas sur des éléments avérés et indiscutables et qu’il pourrait favoriser la confusion puisque le dessein de la requérante est manifestement d’oblitérer son père par un changement de nom qui ne modifie pourtant pas les relations juridiques familiales; Que le préjudice allégué repose sur des considérations parfaitement subjectives et de pur agrément, les fréquentations et velléités mondaines de la requérante étant indifférentes; Estimant que le nom patronymique «BRIMEYER» n’est pas objectivement de nature à nuire à la requérante alors que le nom sollicité ne présente pas la même innocuité; XI - 16.726 - 3/7 Qu’il importe, en conséquence, de faire prévaloir la fixité du nom et de se rallier à l’avis des autorités judiciaires; J’émet un avis défavorable.” que la décision du ministre de rejeter la requête a été prise le 12 décembre 1008; que le 18 décembre 2008, la partie adverse a écrit à la requérante en ces termes : “ Me référant à votre requête en changement de nom, j’ai l’honneur de vous faire savoir que la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms soumet le changement de nom à des conditions très strictes dont découlent certaines exigences rappelées ci-dessous. Eu égard à la fixité d’ordre public du nom patronymique, sa modification ne peut être autorisée par le Roi qu’à titre exceptionnel et à la condition que la requête soit fondée sur des motifs particulièrement sérieux et précis. Le changement de nom constitue un ultime remède dans des situations considérées comme impérieuses. Il s’en déduit que le change- ment de nom par la voie administrative ne peut être sollicité que lorsque toutes les autres voies juridiques efficaces ont été tentées. Enfin, le nom de substitution sollicité ne peut prêter à confusion nuire à l’intéressé ou à des tiers (art. 3, alinéa 2, de la loi précitée). L’autorisation de changer de nom constitue toujours une faveur accordée au requérant en mesure de faire valoir un intérêt légitime et n’est jamais un droit. A la lumière de ce qui précède, j’ai le regret de porter à votre connaissance qu’après un examen approfondi du dossier, il a été décidé que les motifs relationnels largement contredits que vous invoquez ne permettent pas de proposer à sa Majesté le Roi d’autoriser la modification de votre nom en «VAN den PUTTE». En effet, votre père vous impute la responsabilité l’étiolement de la relation filiale et soutient que ses droit parentaux ont fait l’objet d’une obstruction systématique malgré ses tentatives répétées de les faire respecter par des voies judiciaires autant qu’extra judiciaires. A cet égard, force est de constater que la Cour d’appel de Liège à condamné votre mère de manière définitive du chef de non-représentation d’enfant et que les efforts déployés par votre père ont été contrariés. Par conséquent, votre père s’oppose au changement de nom sollicité dont il faut souligner qu’il pourrait nuire au rétablissement d’une relation filiale et au droit fondamental au respect de la vie familiale de votre père entendue au sens de l’art. 8 C.E.D.H. La lourde contradiction entre vos assertions et les éléments livrés par votre père prive votre demande de fondement sérieux et avéré. En outre, le divorce de vos parents et l’étiolement toujours réversible de la relation filiale ne constituent malheureusement pas des circonstances exceptionnel- les qui justifient l’«ultime remède» du changement de nom. XI - 16.726 - 4/7 Par ailleurs, il apparaît que le dessein essentiel de votre requête est d’oblitérer symboliquement votre paternité alors même que le changement de nom ne modifie en rien les relations juridiques familiales. Votre démarche repose sur une méprise qui ne pourrait qu’engendrer la confusion parmi les tiers et créer une insécurité juridique. Enfin, il a été estimé que votre nom patronymique actuel n’est pas objectivement de nature à vous nuire alors que le nom sollicité ne présente pas toutes les garanties d’innocuité. Dès lors, conformément à l’avis des autorités judiciaires, il a été décidé de faire prévaloir la fixité du nom en ce qu’elle est essentielle à la tenue de l’état civil et au maintien de l’ordre au sein de la société. [...]”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la “violation de l’obligation de motivation formelle et matérielle de la décision” prévue par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle soutient que la décision attaquée est à tort essentiellement motivée par les déclarations et l’opposition de son père, alors que celle-ci peut certes être prise en compte mais n’équivaut toutefois pas à un droit de veto, que la partie adverse a à tort motivé l’acte attaqué par le fait que le divorce de ses parents et le manque de lien affectif avec son père ne sont pas des circonstances exceptionnelles justifiant un changement de nom, alors que, d’une part, seul le point de vue du père a ainsi été pris en considération et que, d’autre part, la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms ne parle nullement de circonstances exceptionnelles mais requiert seulement la preuve d’un “intérêt légitime (moral ou matériel)”, quod est en l’espèce, vu “le manque de relation affective avec la personne dont la requérante porte le nom, tout comme les déclarations dont il ressort qu’elle est et était un enfant non-désiré”, et que la partie adverse ajoute à la loi en imposant la condition que le nom actuel lui porte préjudice; qu’elle en conclut que les motifs de refus ne sont pas justifiés légalement; Considérant qu’aux termes de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, la décision de changement de nom est et doit rester une mesure exceptionnelle, contrairement à ce que soutient la requérante; que l’obligation incombe à l’autorité de sauvegarder ledit caractère exceptionnel dans lequel le législateur l’a habilité à agir; Considérant que la motivation en fait de la décision attaquée repose sur une pluralité de motifs qui permettent à la requérante de comprendre pourquoi les motifs XI - 16.726 - 5/7 invoqués dans sa requête ne sont pas suffisamment “sérieux” ni avérés aux yeux de la partie adverse, pourquoi “le nom sollicité ne présente pas toutes les garanties d’innocuité” et pourquoi la partie adverse a en conséquence “décidé de faire prévaloir la fixité du nom” en l’espèce; que loin de s’en tenir à la seule version du père de la requérante, la partie adverse a pu valablement s’appuyer sur des éléments objectifs, tels ceux révélés par un arrêt de la Cour d’appel de Liège, pour décider en substance que “les motifs relationnels” invoqués à l’appui de la demande sont “largement contredits”, que le “rétablissement d’une relation filiale”, appelé “de ses voeux” par le père, n’est pas impossible mais pourrait être mis à mal “symboliquement” par le changement de nom sollicité, et que les éléments avancés à l’appui de la demande ne justifient pas l’“ultime remède” du changement de nom; qu’en estimant que le nom patronymique actuel de la requérante n’est pas “objectivement” de nature à lui nuire, la partie adverse, sans ajouter à la loi, se borne à répondre à un des arguments de la demande selon lequel ce nom lui porterait préjudice “dans une certaine catégorie de la société”; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation des “principes de bonne gestion et plus précisément [de] l’obligation d’audition, à tout le moins [du] principe des droits de la défense”; qu’elle fait grief au ministre de la Justice d’avoir essentiellement tenu compte du point de vue de son père sans avoir égard à ses arguments à elle et de ne pas l’avoir entendue sur l’opposition de son père, alors que cette opposition a joué un rôle déterminant dans la décision de refus et que celle-ci est une “mesure lourde” qui nuit gravement à ses intérêts; Considérant que le principe général des droits de la défense n'est pas applicable à la procédure de changement de nom, celle-ci étant purement administrative et non juridictionnelle; qu’aucune disposition de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms ni aucun principe général de droit n’impose au ministre de la Justice d’entendre un requérant en changement de nom sur les objections émises à cet égard par un membre de sa famille; que l’autorisation de changer de nom constitue non un droit mais une faveur accordée à titre exceptionnel; qu’une décision de refus ne constitue donc pas une mesure grave au sens où l’entend la requérante, étant prise indépendamment du comportement personnel de celle-ci dans un cadre qui n’est ni disciplinaire ni quasi-disciplinaire; qu’au demeurant, la requérante a été, à l’instar de son père, entendue lors de l’enquête de police; que le second moyen n’est pas fondé; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que le recours n’est pas fondé; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du XI - 16.726 - 6/7 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, DÉCIDE : Article 1er. la requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix décembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. XI - 16.726 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.803 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div