id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.804 No Rôle: A. 192955/XI-16857 Affaire: Arrêt 198804 - Changements de nom - 10/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:01 Fiche Arrêt no 198.804 du 10 décembre 2009 Justice - Changements de nom Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.804 du 10 décembre 2009 A. 192.955/XI-16.857 En cause : BOFUNDA ASUNDE Vivianne agissant au nom de son enfant mineur MUKANYA TSHIBINGU Jean-Claude Daniel, ayant élu domicile chez Me M. KUYU, avocat, rue Uyttenhove 35C 1090 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 juin 2009 par Vivianne BOFUNDA ASUNDE qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 6 avril 2009 du ministre de la Justice “lui refusant le bénéfice de la rectification de son patronyme”; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2009, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 novembre 2009; XI - 16.857 - 1/2 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me G. de LHONEUX loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier recommandé du 17 juillet 2009, le conseil de la partie requérante indique que celle-ci souhaite se désister de son recours en annulation et de sa demande de suspension; que rien ne s’oppose au désistement, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix décembre deux mille neuf par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. XI - 16.857 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.804 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.