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Arrêt 198808 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 10/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.808 No Rôle: A. 165277/E-24185 Affaire: Arrêt 198808 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 10/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-16 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:01 Fiche Arrêt no 198.808 du 10 décembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.808 du 10 décembre 2009 A. 165.277/24.185 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me P. DESCAMPS, avocat, place des Martyrs 18 7000 Mons, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 juillet 2005 par XXX, de nationalité congolaise, qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 17 juin 2005; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 22 août 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 15 octobre 2009, les convoquant à comparaître le 19 novembre 2009 à 9 heures 30; - 24.185 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me P. MUKENDI KABONGO KOKOLO, loco Me P. DESCAMPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'un recours en annulation est recevable pour autant que l'intérêt du requérant existe non seulement au moment de l'introduction de la requête, mais aussi lors du prononcé de l'arrêt; Considérant que l’auditeur-rapporteur a, par un courrier recommandé à la poste du 6 janvier 2008, invité le conseil du requérant, chez qui ce dernier a fait élection de domicile, à justifier la teneur et l’actualité de son intérêt à agir; qu’aucune réponse n’a été apportée à ce courrier; qu’à l’audience, le conseil du requérant déclare que celui- ci serait décédé mais n’est pas en mesure de déposer un extrait de l’acte de décès; qu’en l’absence de certitude quant au décès du requérant, il y a lieu de déduire des circonstan- ces de la cause que celui-ci ne justifie plus de l’intérêt requis; que, partant, le recours en annulation et par voie de conséquence la demande de suspension sont irrecevables; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. - 24.185 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix décembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ J. VANHAEVERBEEK - 24.185 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.808 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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