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Arrêt 198812 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 10/12/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.812 No Rôle: A. 160114/E-22188 Affaire: Arrêt 198812 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 10/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-22 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:01 Fiche Arrêt no 198.812 du 10 décembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.812 du 10 décembre 2009 A. 160.114/22.188 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me F. JACOBS, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 janvier 2005 par XXX qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard le 24 décembre 2004 par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 28 février 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 15 octobre 2009, les convoquant à comparaître le 19 novembre 2009 à 9 heures 30; - 22.188 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me F. JACOBS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que suivant l’article 55, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le Conseil d’État déclare sans objet le recours introduit contre une décision prise à la suite d’une déclaration ou d’une demande faite sur la base des articles 50, 50bis ou 51, lorsque le requérant a été autorisé au séjour illimité, à condition qu’il n’ait pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai prévu à l’article 55, §1er, de la loi précitée, à savoir dans un délai de soixante jours à partir de l’entrée en vigueur de cette disposition, le 10 janvier 2004, ou à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité; Considérant que le requérant s’est déclaré réfugié le 28 novembre 2003, que cette demande s’est clôturée négativement le 24 décembre 2004 par une décision confirmative de refus de séjour et que le 18 avril 2006, il a été mis en possession d’une carte d’identité pour étrangers; Considérant que le requérant, qui a été autorisé au séjour illimité, n’a pas demandé la poursuite de l’examen de sa requête dans le délai qui lui était imparti; qu’en conséquence, le recours doit être déclaré sans objet et les dépens mis à sa charge; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, - 22.188 - 2/3 DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer, ni sur la demande de suspension, ni sur le recours en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix décembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ J. VANHAEVERBEEK - 22.188 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.812 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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