id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.814 No Rôle: A. 140973/E-14095 Affaire: Arrêt 198814 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 10/12/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-12-16 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:01 Fiche Arrêt no 198.814 du 10 décembre 2009 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 198.814 du 10 décembre 2009 A. 140.973/14.095 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Mes F. & R. COEL, avocats, Kardinaal Mercierplein 8 2800 Malines, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 août 2003 par XXX, de nationalité russe, qui demande l’annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 24 juillet 2003; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2003 accordant au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers concluant au rejet du recours et sa notification à la partie requérante le 5 août 2009; Vu la lettre du 6 août 2009 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 14.095 - 1/3 Vu l'ordonnance du 15 octobre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 novembre 2009; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me HAEGEMAN, loco Mes F. &. COEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'un recours en annulation est recevable pour autant que l'intérêt du requérant existe non seulement au moment de l'introduction de la requête, mais aussi lors du prononcé de l'arrêt; Considérant que l’auditeur-rapporteur a, par un courrier recommandé à la poste du 14 avril 2009, invité le conseil du requérant, chez qui ce dernier a fait élection de domicile, à justifier la teneur et l’actualité de son intérêt à agir; qu’aucune réponse n’a été apportée à ce courrier; qu’à l’audience, le conseil du requérant s’en est référé à justice; qu’il résulte de ces éléments que le requérant se désintéresse de son recours et qu’il ne justifie dès lors plus de l’intérêt requis; que, partant, le recours en annulation est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en annulation est rejeté. Article 2. - 14.095 - 2/3 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix décembre deux mille neuf par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. HUGÉ J. VANHAEVERBEEK - 14.095 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.814 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.